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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 oct. 2025, n° 24/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 21]
N° RG 24/03305 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5DR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 11 Septembre 2025, rendue le 24 Octobre 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/03305 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5DR ;
ENTRE :
Mme [L] [E] épouse [V]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
ET
M. [D] [W] [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Mme [K] [B] [A] [E] épouse [X]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Mme [C] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
M. [N] [Y] [U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
Mme [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
[22], immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
M. [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS
[G] [E] est décédé le [Date décès 5] 2023, laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— [N] [E]
— [K] [E] épouse [X]
— [D] [E]
— [L] [E] épouse [V]
— [W] [E].
[W] [E] a renoncé à la succession au bénéfice de ses filles, [F] [E] et [C] [E] épouse [R].
Par testament olographe du 29 septembre 2010, le défunt avait légué à [L] [E] épouse [V] une somme de 84.000 €.
Il était en outre titulaire de contrats d’assurance-vie [20] souscrits auprès de la SA [23], dont le contrat n°028047008001 avait vu sa clause bénéficiaire modifiée le 24 janvier 2023.
[23] a versé des capitaux-décès aux bénéficiaires.
Par actes des 15, 16, 18, 23, 26 avril 2024 puis 9 janvier 2025, [L] [E] a fait assigner ses frères et soeur [N], [K], [D] et [W] [E], ainsi que ses nièces [F] et [C] [E] outre SURAVENIR devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’annulation de l’avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et de procéder au partage judiciaire de la succession.
Par conclusions d’incident du 31 juillet 2024, les consorts [E] ont demandé à la juge de la mise en état de juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de [L] [E] visant, d’une part, à la restitution des sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie sous astreinte, d’autre part, à ordonner l’ouvertures des opérations de compte liquidation et partage judiciaires de la succession paternelle.
***
Par conclusions d’incident du 18 avril 2025, [N], [K], [D], [W], [F] et [C] [E] demandent à la juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 1360 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir [L] [E] sa demande de condamnation sous astreinte à restituer à [23] les sommes perçues au titre du contrat prévi-options n°028047008001, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de [C] et [F] [E].
— Déclarer irrecevable l’assignation en ce qu’elle porte sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaires de la succession de [G] [E].
— Leur décerner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de la demande présentée par [L] [E] à l’encontre de la SA [23].
— Débouter [L] [E] et [23] de leurs demandes dirigées contre eux.
— Condamner [L] [E] à leur verser la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’incident.
D’une part, les consorts [E] indiquent que la clause bénéficiaire est rédigée par ordre hiérarchique. Les petits-enfants n’intervenant qu’après les enfants, [F] et [C] [E] ne sont donc pas bénéficiaires du capital figurant sur le contrat d’assurance-vie en cause.
Ils ajoutent que les contrats d’assurance-vie étant exclus de la succession, ces deux dernières ne sont pas concernées par ce contrat et n’ont aucune vocation à prendre part à la procédure engagée à ce titre.
D’autre part, concernant la demande de partage et de liquidation, les consorts [E] font valoir qu’aucune réelle démarche amiable n’a été engagée par [L] [E] épouse [V].
***
Par conclusions d’incident du 28 mai 2025, [L] [E] demande à la juge de la mise en état de :
— Débouter les demandeurs à l’incident.
— Condamner [D], [N], [K] et [W] [E] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’incident.
[L] [E] indique d’abord que [23] ayant justifié du versement des primes, sa demande d’injonction à produire un justificatif des bénéficiaires de l’assurance-vie et des sommes effectivement versées à chacun est sans objet.
Ensuite, elle soutient que la déclaration de succession rectificative n’était pas jointe au mail du notaire du 23 février 2024 de sorte qu’elle ne lui a jamais été notifiée et que c’est donc en toute bonne foi qu’elle a attrait ses nièces, [C] [E] épouse [R] et [F] [E].
Enfin, à l’appui de sa demande de partage et de liquidation de la masse successorale, [L] [E] affirme qu’elle a tenté de parvenir à une solution amiable avec les consorts [E] en leur envoyant des courriers en ce sens.
Constatant que ses contradicteurs et elle ne parviennent pas à s’entendre sur les primes d’assurance-vie, et des contestations sérieuses existant au sujet du testament olographe paternel, elle considère n’avoir pas été dépourvue d’intérêt à agir ajoutant qu’aucun accord ne peut intervenir sur le partage de la succession dans la mesure où celui-ci est lié à la question de la validité de la clause bénéficiaire.
***
Par conclusions d’incident du 9 mai 2025, la SA [23] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 414-1, 414-2, 1342-3 du Code civil et L. 132-25 du Code des assurances, de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les fins de non-recevoir.
— Débouter [L] [E] de sa demande de prononcé d’astreinte dirigée à son encontre.
— Condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 1.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens de l’incident.
MOTIFS
Au titre des prolégomènes, il y a lieu de constater que la demande de production sous astreinte à l’encontre de la SA [23], est devenue sans objet.
En outre, il convient manifestement et derechef de rappeler qu’une demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et qu’une décision de justice faisant droit à une telle demande ne tranche pas une contestation au sens de l’article 480 du Code de procédure civile. Il n’y sera par conséquent pas répondu.
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre [C] et [F] [E] en remboursement du capital d’assurance-vie
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fin de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L 132-25 du Code des assurances prévoit en outre que “lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi”.
En l’espèce, [23] a communiqué au dossier les courriers justificatifs établissant l’identité des bénéficiaires et le paiement des capitaux-décès.
Il ressort des pièces versées que [C] et [F] [E] ne sont pas bénéficiaires du contrat [20] n°028047008001.
La demande de [L] [E] en remboursement des sommes perçues au titre de ce contrat est entre autres dirigée contre [C] et [F] [E].
Or, lorsque le capital est dû à des bénéficiaires déterminés et payés par l’assureur, il est hors succession et appartient uniquement aux bénéficiaires de ce contrat.
Par conséquent, la demanderesse n’avait pas d’intérêt à agir contre des personnes qui, selon les pièces produites, ne détenaient pas de qualité de bénéficiaire, sa bonne foi prétendue étant équilatérale à cet égard.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action dirigée par [L] [E] contre [C] et [F] [E] pour obtenir le remboursement des sommes issues du contrat d’assurance-vie [20] n°028047008001.
2/ Sur l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire
Aux termes de l’article 840 du Code civil “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
L’article 1360 du Code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il s’en déduit que le partage judiciaire est toujours subsidiaire au partage amiable, lequel doit être privilégié et à tout le moins tenté. C’est pourquoi les parties doivent justifier des démarches entreprises en ce sens, dans le texte de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’assignation puis les écritures de [L] [E] n’établissent pas l’existence de diligences amiables visant à parvenir à un partage préalable.
Ainsi l’assignation mentionne-t-elle simplement que les parties “ne sont pas parvenues à une solution amiable”, qu’elle-même a “tenté de parvenir à un accord concernant la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie”, mais que “dès lors que ses frères s’y opposent, il n’est pas possible de partager la succession”, affirmant ensuite péremptoirement que la question de la validité de cette clause est un préalable à tout règlement de la succession.
Seulement, on cherche là en vain, l’évocation de véritables démarches, au-delà de la pétition de principe.
Et pour cause.
Les consorts [E] communiquent un acte notarié de liquidation et de partage en date du 10 septembre 2025, signé par l’ensemble des parties, y compris par [L] [E] et constatant la consignation de 153.600 € en attente du délibéré.
Ce document, versé au dossier et dont il a été contradictoirement débattu à l’audience, montre qu’une opération amiable de liquidation a été entreprise et qu’un mécanisme de partage et de consignation a été mis en œuvre par acte authentique, la seule réserve relative au sort de la clause bénéficiaire en litige ne permettant pas de tenir pour acquis qu’aucun partage amiable n’est possible, une fois purgée la difficulté.
Dans ces conditions, la demande en partage judiciaire de [L] [E], eu égard à l’existence même de l’acte notarié consigné démontrant qu’un partage amiable est possible dès lors que des démarches sont tentées, et qu’il a d’ailleurs toutes chances d’aboutir, est irrecevable faute de démarches amiables préalables.
L’instance se poursuivra donc, s’agissant du litige afférent au seul contrat d’assurance-vie entre [L] [E] d’une part, [D], [N], [K] et [W] [E] d’autre part.
L’instance se poursuivant, les dépens afférents à l’incident, suivront ceux de l’instance au fond.
A ce stade du litige, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [L] [E] épouse [V] de sa demande de prononcé d’astreinte dirigée contre la SA [23], devenue sans objet.
DÉCLARONS irrecevable faute d’intérêt à agir [L] [E] épouse [V] en sa demande en restitution des sommes issues du contrat d’assurance-vie [20] n°028047008001 en ce qu’elle vise [C] [E] épouse [R] et [F] [E].
DÉCLARONS irrecevable l’action de [L] [E] épouse [V] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaires de la succession de [G] [E].
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
DISONS que l’instance se poursuit entre [L] [E] épouse [V] d’une part, [N] [E], [K] [E] épouse [X], [D] [E], [W] [E] et la SA [23] s’agissant des seules demandes en nullité de l’avenant modificatif au contrat d’assurance-vie [20] n°028047008001 et en restitutions des sommes versées à ce titre.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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