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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7Z6
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL MD BAT
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. JOIRIAU, prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 883 429 821,
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine TRIBOULET, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 03 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 septembre 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8, Maître Pierre [K] de la SCP PIERRE [K] AVOCATS – 31 le
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7Z6
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JOIRIAU a confié à la SARL MD BAT la réalisation de travaux au sein de locaux lui appartenant sis [Adresse 6] (72) :
— le lot plomberie,
— le lot maçonnerie,
— le lot électricité,
— le lot travaux complémentaires.
Suite à la réalisation des travaux, la SARL MD BAT a adressé des factures à la SCI JOIRIAU.
Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de Commerce du MANS a, entre autres décisions :
— constaté l’état de cessation des paiements la SARL MD BAT au 31 décembre 2021,
— ouvert la liquidation judiciaire de la SARL MD BAT – [Adresse 1] (72),
— autorisé le maintien de l’activité jusqu’au 8 février 2022,
— nommé la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur.
Par courrier adressé le 6 septembre 2022 en recommandé avec accusé de réception par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, par l’intermédiaire de son conseil, celle-ci a mis en demeure la SCI JOIRIAU de régler la somme restant due à hauteur de 34.500, 26 € suite à l’exécution des travaux, et ce sous huitaine à compter de la réception du dit courrier.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 4 janvier 2024, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD BAT, prise en la personne de son représentant légal, a assigné la SCI JOIRIAU devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de paiement de la dite somme.
*****
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD BAT sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI JOIRIAU,
— la condamnation de la SCI JOIRIAU à lui payer les sommes suivantes :
* 34.340,26 € correspondant au solde du coût des travaux augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2014, date de la première mise en demeure jusqu’au jour du paiement,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 403,29 € au titre des frais de recouvrement et coût de sommation de payer,
— la condamnation de la SCI JOIRIAU aux dépens.
Elle invoque les articles 1103 et 1153 du Code Civil pour solliciter l’exécution de l’obligation de paiement incombant à la SCI JOIRIAU.
Elle s’oppose à l’exception d’inexécution invoquée par la défense rappelant que l’article 1219 du Code Civil conditionne le refus d’exécuter son obligation par une partie, à l’existence d’une inexécution suffisamment grave de son obligation par l’autre partie ; que la gravité de cette inexécution doit nécessairement être appréciée par le juge via un contrôle de proportionnalité entre la gravité de l’inexécution et l’importance de l’obligation que l’autre partie refuse d’exécuter, et ce afin que l’exception d’inexécution ne soit utilisée de mauvaise foi ; que le recours à l’exception d’inexécution par un créancier face à une inexécution insignifiante constitue un abus, et à tout le moins une faute, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Elle soutient qu’en l’espèce aucune gravité n’est caractérisée, les désordres évoqués ne compromettant pas l’usage normal du bâtiment.
Elle rappelle que revient à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’apporter la preuve d’un manquement contractuel grave ; que la défenderesse ne verse aux débats aucune preuve des prétendus désordres, soulignant que les travaux ont fait l’objet de trois documents intitulés “pré-réception” en date du 2 juin 2021 sans que la moindre réserve ne soit formulée par la SCI JOIRIAU ou son maître d’oeuvre, que la prise de possession, à savoir la mise en exploitation des locaux en gîte et le transfert du siège social de la SCI JOIRIAU au sein des locaux ayant fait l’objet des travaux, intervenue suite à l’établissement des trois documents de pré-réception caractérise une réception tacite.
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7Z6
Concernant le lot de plomberie, elle répond que la défenderesse ne démontre pas que les eaux usées n’étaient pas raccordées à la fosse, ni que les gravats n’avaient pas été évacués.
Concernant le lot de maçonnerie, elle souligne qu’un avoir été émis à hauteur de 1.473,99 € le 1er septembre 2021 et que la défenderesse ne verse aux débats aucun élément démontrant les désordres justifiant les travaux réalisés par la suite par la SARL POTTIER au niveau du linteau, ni que le surcoût des travaux invoqués est en lien avec les travaux effectués par SARL MD BAT et ajoute que certains travaux figurant au devis du lot de maçonnerie n’ont pas été réalisés à la demande même du maître de l’ouvrage.
Concernant le lot électricité, elle répond que les coupures électriques liées au manque de puissance générale sur le réseau électrique, et notamment liées aux installations électriques des radiateurs, ne sont pas imputables à SARL MD BAT puisque “l’alimentation radiateur” figure dans la facture du 4 juin 2021 sous la mention “TRAVAUX EN MOINS”.
Concernant les travaux complémentaires, elle répond qu’il revient à la défenderesse de prouver que l’ensemble des travaux désignés “travaux complémentaires” n’ont pas été réalisés ; que la défenderesse verse aux débats une attestation du gérant de la SARL [A] indiquant être intervenue pour remédier à des travaux mal réalisés par la SARL MD BAT, qui ne suffit pas à caractériser un manquement grave de cette dernière dans la réalisation de ses obligations contractuelles justifiant le non règlement des factures litigieuses, ni des deux factures établies les 4 avril et 4 mai 2022 par la SARL [A], précisant que les travaux figurant sur ces factures correspondent à des travaux non réalisés et non facturés par la SARL MD BAT, et n’ayant donc aucun lien avec ceux réalisés par la SARL MD BAT.
Au soutien de la demande de dommages et intérêts, elle invoque l’article 1217 du Code Civil et un retard de paiement significatif.
*****
Aux termes de conclusions signifiées le 18 juin 2025 par voie dématérialisée, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SCI JOIRIAU demande de :
— débouter la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MD BAT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MD BAT à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer au paiement des sommes restant à régler, la SCI JOIRIAU invoque l’exception d’inexécution de l’article 1219 du Code Civil, ainsi que les articles 1231-1 et 1315 du Code Civil, outre l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Elle avance que les factures présentées ne correspondent pas à la réalité des prestations réalisées par la SARL MD BAT et qu’en tant qu’exploitante d’une activité para-hôtelière au sein du lieudit “[Adresse 4]”, elle ne peut louer un lieu qui présente des défaillances électriques graves faisant “sauter” continuellement les disjoncteurs et des extérieurs non sécurisés en “chantier”, faute de finalisation des travaux complémentaires.
Elle répond que la demanderesse ne verse aucune preuve que les prestations ont bien été effectuées.
S’agissant du lot “travaux de maçonnerie”, elle s’oppose à la réclamation à hauteur de 1.786,79 € au titre de la facture du 4 juin 2021 et de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, exposant qu’au regard de l’avoir de 1.768,79 € accordé le 1er septembre 2021 par la SARL MD BAT, la facture du 4 juin 2021 du même montant est totalement soldée.
S’agissant du lot “travaux complémentaires”, elle s’oppose à la réclamation à hauteur de 21.304,78€ et de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, excipant de défaillances de la demanderesse dans l’administration de la preuve au regard des règles posées par l’article 9 du Code de Procédure Civile en raison de l’absence de tout procès-verbal de réception ou de pré-réception démontrant la réalisation effective des travaux, ou à tout le moins de la réalisation intégrale et complète des travaux. Elle complète en indiquant avoir dû faire appel à la société [A], laquelle atteste de la mauvaise réalisation des travaux complémentaires par la SARL MD BAT, pour reprendre l’ensemble des travaux relatifs à l’installation du réseau d’eau et facturés à hauteur de 9.844,80 € et 3.585,07 € par la société [A].
S’agissant du lot “travaux d’électricité”, elle s’oppose à la réclamation à hauteur de 7.322,51 € au titre du solde de ce lot et de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, exposant que suite aux dits travaux réalisés par la SARL MD BAT, l’électricité n’était pas aux normes, la contraignant à réaliser une étude et à procéder aux travaux en urgence pour rectifier le manque de puissance général du réseau électrique constaté
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7Z6
postérieurement à la pré-réception et lié aux installations électriques des radiateurs entraînant des coupures électriques, notamment dans le local piscine. Elle précise qu’il s’agit bien d’un défaut de puissance électrique révélé à l’occasion de l’installation des radiateurs et non d’un défaut de l’alimentation des radiateurs, et que cette mauvaise réalisation du réseau électrique par la société MD BAT résulte de l’attestation de la société [A] en ce sens.
S’agissant du lot “travaux de plomberie”, elle soutient que les eaux usées n’étaient pas raccordées à la fosse et se jetaient dans la terre, et que les gravats (palettes, fenêtres déposées…) n’avaient pas été évacués.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, elle fait valoir avoir été contrainte d’engager des frais d’avocat pour se défendre.
*****
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à compter du 2 juillet 2025 afin de permettre à Maître [K] de conclure avant le 1er juillet 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 3 juillet 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé 23 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SARL MD BAT de la somme de 34.340,26 € :
Selon l’article 1103 du Code Civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1219 du même code prévoit que “une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute par la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière d’obligation, l’article 1353 du Code Civil dispose “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Sur le caractère exigible du paiement :
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à l’acceptation par la SCI JOIRIAU des devis établis par la SARL MD BAT, reposait sur la première une obligation de payer le prix figurant sur les devis, après exécution par la SARL MD BAT de son obligation de réaliser les travaux prévus au devis.
Résulte des dires de la défenderesse elle-même que les travaux ont été réalisés, puisqu’elle fait état d’une mauvaise réalisation justifiant le non-paiement du solde réclamé.
Les procès-verbaux de pré-réception signés le 2 juin 2021 par le maître de l’ouvrage, à savoir la SCI JOIRIAU, par le maître d’oeuvre, M. [C] [B], et par l’entrepreneur, la société MD BAT concernant les lots plomberie, maçonnerie et électricité ne valent pas réception expresse des travaux au sens de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code Civil.
En l’absence de réception expresse, il peut y avoir réception tacite. Le constat de la réception tacite est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette réception tacite, avec ou sans réserve, est présumée lorsque sont réunies les conditions suivantes : le paiement du prix et la prise de possession de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, même s’il n’est pas contesté qu’en exploitant les lieux dans le cadre d’une activité para-hôtelière via la location de gîte proposés sur le site “Rbnb” et en transférant son siège social au sein des lieux
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7Z6
ayant fait l’objet d’une réfection, la SCI JOIRIAU est entrée dans les lieux, cet élément ne suffit en l’absence de paiement intégral du prix, à présumer une réception tacite. Pour autant, en l’absence d’éléments versés aux débats par le maître de l’ouvrage caractérisant une contestation constante de la qualité des travaux de plomberie, maçonnerie, électricité et des travaux complémentaires exécutés par la SARL MD BAT, sera retenu que la volonté de la SCI JOIRIAU de réceptionner les dits travaux était dénuée de toute équivoque, et en conséquence, l’existence d’une réception tacite sans réserve par la SCI JOIRIAU de la totalité des travaux exécutés par la SARL MD BAT, et ce à la date de son entrée dans les lieux après réalisation des dits travaux.
La réception ouvrant les procédures de règlement financier du solde des travaux, il est établi que le paiement de l’intégralité des travaux réalisés par la SARL MD BAT est exigible depuis cette réception, sauf pour la SCI JOIRIAU à rapporter la preuve, en application des articles 1219 et 1353 du Code Civil que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le défaut de règlement du solde des factures correspondant aux quatre lots des travaux commandés.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse :
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, l’existence d’une réception tacite sans réserve signifie que le maître de l’ouvrage accepte les travaux en l’état lors de celle-ci, en l’espèce lors de la prise de possession des lieux par la SCI JOIRIAU, mais ne signifie pas nécessairement que les travaux réceptionnés étaient exempts de tout désordre dans la mesure où ceux-ci peuvent apparaître postérieurement à la réception.
La SCI JOIRIAU fait état d’un grand nombre de malfaçons, à savoir un manque de puissance électrique du réseau faisant “sauter les plombs” apparu postérieurement, un problème sur l’installation du réseau d’eau en l’absence de raccordement des eaux usées à la fosse et une absence d’évacuation des gravats. Le seul élément qu’elle produit pour étayer ses dires est une attestation établie le 29 novembre 2024 par M. [Y] [A], gérant de la SARL [A], qui a par la suite réalisé des travaux pour la SCI JOIRIAU. M. [Y] [A] y fait état de manière générale de travaux mal réalisés, mais ne décrit aucune malfaçon de manière particulière renvoyant à deux factures établies par la SARL MD BAT et aux factures établies par ses soins. Ces éléments évoquent des travaux réalisés mais ne contiennent aucune explication précise sur l’origine des difficultés résolues par la SARL [A], de sorte que la défenderesse n’établit pas de manière certaine que les travaux réalisés par la SARL [A] sont en lien avec des malfaçons imputables aux travaux réalisés par la SARL MD BAT, ni que ces éventuelles malfaçons étaient suffisamment grave au sens de l’article 1219 du Code Civil pour justifier le non paiement du solde des travaux réalisés par la SARL MD BAT.
S’agissant du lot maçonnerie (facture n°00000185), la SCI JOIRIAU soutient à raison qu’aucune somme ne reste due compte tenu du net à payer y figurant, à savoir 1.768,79 € TTC, qui correspond exactement à l’avoir (avoir n°00000222) accordé au titre de cette facture le 1er septembre 2021.
S’agissant du lot “plomberie” réclamé à hauteur du solde net à payer de 5.712,97 € TTC de la facture n°00000186, du lot “électricité” réclamé à hauteur du solde net à payer de 7.322,51 € TTC de la facture n°00000184 et du lot “travaux complémentaires” réclamé à hauteur du solde net à payer de 21.304,78 € TTC de la facture n°00000156, les sommes étant exigibles, il revient à la SCI JOIRIAU de prouver qu’elle les a réglées, ce qu’elle ne fait nullement, de sorte que la demanderesse est bien fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 34.340,26 € TTC à la SCI JOIRIAU.
Sur la date de départ des intérêts au taux légal :
L’article 1231-6 du Code Civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la demanderesse a mis en demeure la SCI JOIRIAU de régler les sommes restant dues par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2022 à cette dernière.
Il y aura donc lieu de condamner cette dernière au règlement de la somme de 34.340,26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022 et non à compter du 26 mars 2014.
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II. Sur la demande en paiement de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL MD BAT de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts :
L’article 1217 du Code Civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution”
et poursuit en précisant que ces “sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Le seul motif invoqué au soutien de cette demande par la demanderesse est le retard de paiement significatif. Or, résulte de l’article 1231-6 du Code Civil ci-dessus rappelé que le retard dans le paiement d’une somme d’argent se résout par l’allocation des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, sauf à ce que ce retard de paiement résulte de la mauvaise foi du débiteur, car dans ce cas naît un préjudice indépendant qu’il est légitime d’indemniser par une indemnité distincte de l’intérêt moratoire.
L’existence d’un retard significatif dans le paiement n’est pas un élément suffisant pour caractériser la mauvaise foi de la SCI JOIRIAU.
En conséquence, faute pour la demanderesse de caractériser l’existence d’une mauvaise foi à l’origine du retard de paiement, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1217 et suivants du Code Civil.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
La SCI JOIRIAU succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et la demande en paiement de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL MD BAT de la somme de 403,29€ au titre des frais de recouvrement et de la sommation de payer :
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
Les frais de recouvrement et de sommation de payer antérieurs à l’engagement de l’instance ne relèvent pas des dépens listés à l’article 695 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il s’agit de frais relevant de l’indemnité pouvant être réclamée au titre de l’article 700 du même code.
En conséquence, la SCI JOIRIAU étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à régler la somme exposée par la demanderesse au titre des frais de recouvrement et de sommation de payer à hauteur de 403,29 € ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit la somme totale de 3.403,29 €.
La défenderesse succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI JOIRIAU à payer à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SARL MD BAT la somme de 34.340,26 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022,
DÉBOUTE en conséquence la SELARL SLEMJ & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SARL MD BAT de sa demande de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2014,
DÉBOUTE la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité de liquidateur de la SARL MD BAT de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code Civil,
CONDAMNE la SCI JOIRIAU aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI JOIRIAU à payer la somme de 3.403,29 € à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SARL MD BAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement et de sommation ;
DÉBOUTE la SCI JOIRIAU de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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