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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 9 mai 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3R
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00136 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3R
Minute : 25/00199
JUGEMENT
Du : 09 Mai 2025
Mme [Y] [F] épouse [I]
M. [R] [S], [X] [I] époux [F]
C/
S.A.R.L. J2L DEVELOPPEMENT RCS DUNKERQUE 808 339 329
Copie certifiée conforme délivrée
à :S.A.R.L. J2L DEVELOPPEMENT
le :12 mai 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Audrey LESAGE
le :12 mai 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MAI 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [F] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [R] [S], [X] [I] époux [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. J2L DEVELOPPEMENT RCS DUNKERQUE 808 339 329
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [F] épouse [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 8].
Ils ont confié à la SARL J2L Développement l’aménagement de bordures dans leur jardin, avec pose de géotextile et de pouzzolane.
Un devis leur a été transmis par mail le 28 septembre 2022 pour un montant de 1791,13 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés fin octobre 2022 et facturés le 27 octobre 2022 pour un montant de 1725,13 euros. La facture a été intégralement payée.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023, distribué le 17 juin 2023, les époux [I] ont mis en demeure la société J2L Développement de reprendre la pose des bordures dans un délai de 15 jours dès lors qu’ils constatairent que les bordures étaient fixées aléatoirement, par des fixations insuffisantes et déjà rompues par endroits, et que de ce fait les bordures gondolaient et le pouzzolane n’était déjà plus maintenu.
Invoquant ces mêmes désordres suite à la réalisation des travaux, par acte de comissaire de justice du 20 mars 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner la SARL J2L développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [L] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 octobre 2024.
Un constat de carence a été dressé par M. [B], conciliateur saisi par les époux [I] en vue du règlement de leur différend avec la SARL J2L Développement.
M. et Mme [I] ont dès lors fait assigner la SARL J2L Développement devant le tribunal de proximité de Calais par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025. Ils demande nt au tribunal de :
condamner la SARL J2L Développement à leur verser 3 044,70 euros TTC, à réévaluer en fonction de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport et à majorer des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la première mise en demeure ;condamner la SARL J2L Développement à lui verser 2 533 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la SARL J2L Développement aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dépens de la procédure de référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, M. et Mme [I] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de celle-ci, les demandeurs se fondent sur les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil pour demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse, au titre des désordres suivants : les bordures ne sont plus rectilignes, les vis de fixation des bordures sur les pieux sont décrochées ou fendillées de sorte qu’il n’y a pas d’accroche, sur certains pieux, la vis est décrochée sans fissuration du pieux, sur d’autres l’expert a pu remarquer l’absence de vis. Ils exposent que les travaux engagés par la société J2L Développement ne sont pas conformes et sont à l’origine de ces désordres, qu’il convient de réparer. Le coût de cette réparation est fixé en référence à un devis, validé par l’expert judiciaire.
La SARL J2L Développement, régulièrement convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, dès lors qu’elle n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de 3 044,70 euros
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application des dispositions susvisées, la responsabilité contractuelle suppose, pour être constituée, la démonstration d’un contrat valablement conclu, une faute consistant en une violation d’une obligation au contrat, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution fautive et le préjudice.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
* * *
En l’espèce, le devis transmis aux demandeurs et accepté par eux portait sur l’aménagement de bordures dans leur jardin. Dans la prestation, était compris le déplacement, la gestion de chantier, la pose de géotextile et de pouzzolane ainsi que de plinthes.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 27 octobre 2024, ainsi que du rapport d’expertise amiable du 11 février 2024 qui procède aux mêmes constats que les bordures ne sont plus rectilignes (bordures déformées) et que certaines sont tombées.
Ce constat est constitutif d’un préjudice.
S’agissant de la cause du désordre, les deux rapports parviennent également aux mêmes conclusions, en ce qu’ils constatent tous deux que les bordures sont insuffisamment fixées : certaines bordures sont simplement posées, sans fixation au grillage ou à un piquet, celles qui sont vissées l’ont été au moyen d’une vis inadaptée ce dont il résulte que la vis s’arrache, certains piquets de fixation sont fissurés et ne retiennent donc pas la vis, et les piquets sont trop espacés.
Cette fixation insuffisante résulte donc des choix de matériaux et des techniques de travail de la SARL J2L, et est constitutive d’une faute.
Aucun empêchement de force majeure n’est alléguée par la SARL J2L.
La responsabilité contractuelle de la SARL J2L est donc engagée.
Le préjudice subi par M. et Mme [I] correspond au montant des travaux de reprise de ces désordres.
Ceux-ci sont évalués à hauteur de 3 044,70 euros TTC par la société Terre Forêt Paysage (devis du 16 octobre 2024). Ce montant a été repris par l’expert judiciaire. Un précédent montant de 2 312,96 euros TTC avait été fixé lors de l’expertise amiable du 22 février 2024, en vertu d’un précédent devis fourni par les époux [I].
Compte-tenu de l’existence de ces deux devis, et de l’importante différence de prix entre ces deux estimations, le préjudice subi par les époux [I] sera justement évalué à hauteur de 2 800 euros TTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle.
Cette condamnation sera assortie d’une indexation sur l’indice BT01 entre le 27 octobre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du paiement de la somme.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL J2L Développement, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SARL J2L Développement versera à M. [R] [I] et Mme [Y] [I] née [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SARL J2L Développement responsable des dommages causés à M. [R] [I] et Mme [Y] [I] née [F] ;
en conséquence,
CONDAMNE la SARL J2L Développement à verser à M. [R] [I] et Mme [Y] [I] née [F] ensemble la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 et indexation sur l’indice BT01 entre le 27 octobre 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du paiement de la somme ;
CONDAMNE la SARL J2L Développement à payer à M. [R] [I] et Mme [Y] [I] née [F] ensemble une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL J2L Développement aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et dépens de la procédure de référé.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
David Quenehen Camille Allain
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