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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 2 avr. 2026, n° 26/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00933 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER4K
AFFAIRE : Mme [F] [S]
Exp : Mme [F] [S]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Lou MATHIEU
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [F] [S]
née le 11 Juin 1957 à [Localité 4] UNI
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Lou MATHIEU, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office;
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 24 mars 2026 par le Dr [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 24 mars 2026 prononçant l’admission de [F] [S] en hospitalisation complète;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 mars 2026 par le Dr [Q];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 mars 2026 par le Dr [Y];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [S] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 30 mars 2026;
Vu l’avis motivé établi le 30 mars 2026 par le Dr [U] [L];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 2 avril 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[F] [S] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 24 mars 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : " patiente connue pour un syndrome d’EKBOM pour laquelle elle prend des doses excessives d’ivermectine en allant à des doses toxiques. Dans le passé elle a eu des symptômes neurologiques en lien avec le surdosage. Elle a été déjà bilantée sur le plan somatique à l’IHU [Localité 7] par Dr [I] [M] et il n’y a aucune parasitose. Le Dr [I] lui a bien expliqué clairement à plusieurs reprises et l’a mis en garde sur la toxicité de surdosage de l’ivermectine sauf que la patiente persiste dans son délire et est en déni complet sur la toxicité. Elle a été consultée aussi par le Dr [H] psychiatre à la Timone à [Localité 7] et la seule solution qui a été retenue c’est une hospitalisation en péril imminent en psychiatrie. Patiente qui a été réévaluée ce matin par l’équipe mobile de CMP d'[Localité 8] qui retient une indication ferme d’hospitalisation sur péril imminent".
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait une conviction délirante inébranlable d’être infestée de parasites.
La prise en charge de [F] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 mars 2026 constatait une amélioration de son contact avec une diminution de l’envahissement dans son discours de la parasitose mais l’adhésion restait très partielle et fragile.
A l’audience, [F] [S] déclarait qu’elle remettait en question le certificat médical initial qui ne relatait aucun constat dressé personnellement par le médecin rédacteur du certificat. Elle estimait qu’un grief résultait de son hospitalisation car elle avait vécu son hospitalisation initiale comme violente et avait eu le sentiment de faire l’objet d’une manipulation par les médecins. Elle était néanmoins partie prenant de cette hospitalisation et émettait l’hypothèse de poursuivre en hospitalisation libre.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [F] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait contester le certificat médical de péril imminent rédigé à l’origine de la procédure. Le Docteur [X] n’avait pas fait d’examen sur la patiente et se contentait de relater les constatations d’autres médecins. Le conseil de la patiente s’en rapportait à l’appréciation du juge quant au grief en découlant en ce que la patiente souhaitait poursuivre l’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission d'[F] [S] présente une irrégularité en ce que le certificat médical fondant le péril imminent ne décrit pas des troubles actuels et constatés par le médecin rédacteur du certificat médical.
Il en résulte un grief pour la patiente qui se trouve astreinte à une mesure d’hospitalisation complète comportant une restriction de ses libertés, bien qu’elle indique consentir à la poursuite de cette hospitalisation en soins libres.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [S];
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
Fait à [Localité 6], le 02 Avril 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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