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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 3 nov. 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 24/01796 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7QY
N° de minute :
Affaire : Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Localité 5] DES ROY sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société LYMMOBILIER / Etablissement GRAND [Localité 8] HABITAT (OPH)
ORDONNANCE
Ordonnance du 03 Novembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELEURL CDL AVOCAT – 658
la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Le 03 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Localité 5] DES ROY sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société LYMMOBILIER, domicilié : chez SAS LYOMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 875
DEFENDERESSE
Etablissement GRAND [Localité 8] HABITAT (OPH), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 658
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 3]) est un programme de construction de logements en accession sociale réalisé par l’office public de l’habitat – [Localité 6] HABITAT (ci-après dénommé « [Localité 6] HABITAT »).
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble est représenté par le syndic CESAR & BRUTUS.
Suivant exploit d’huissier du 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [Localité 6] HABITAT en référé.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires visant à la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, le [Adresse 9] a fait assigner [Localité 6] HABITAT devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, à titre liminaire, de sursoir à statuer dans l’attente d’un accord des parties sur les levées des réserves, ou à défaut en cas de désignation par voie d’incident d’un expert judiciaire, et à titre principal, pour l’essentiel, de condamner [Localité 6] HABITAT à la levée des réserves visées par le Syndicat, au remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires et l’indemnisation des préjudices dénoncés dans l’assignation.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, [Localité 6] HABITAT demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01796 jusqu’à la remise du rapport de l’expert judiciaire.
Le [Adresse 9] n’a pas conclu en retour. Son accord implicite peut toutefois être déduit des termes de l’assignation.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’instance au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 5] DES ROY est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 21 mars 2023.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 21 mars 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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