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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06361 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JEI
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Monsieur [K] [D] [C]
Madame [J] [H] [C]
C/
Monsieur [T] [X]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Gérald GABISON, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Gérald GABISON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Avner DOUKHAN
Monsieur [T] [X]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 janvier 2022, Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] ont donné en location à Monsieur [T] [X] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 € charges comprises.
Le 9 janvier 2025, Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] ont fait délivrer à Monsieur [T] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 000,00 € selon décompte arrêté au 6 décembre 2024.
Par notification électronique du 10 janvier 2025, Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 22 mai 2025, Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] ont attrait Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] ont demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec suppression des délais légaux pour quitter les lieux ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Monsieur[K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [T] [X] ;
De condamner Monsieur [T] [X] au paiement des sommes suivantes :3 500,00 € au titre de l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 €, charges comprises ; 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Le 26 mai 2025, Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 27 octobre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C], représentés par leur conseil, se désistent de leurs demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, Monsieur [T] [X] ayant quitté les lieux le 28 juin 2025, et maintiennent leurs demandes en paiement.
Monsieur [T] [X] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] versent aux débats un décompte arrêté au mois de juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 500 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [T] [X] absent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] la somme de 3 500,00 € actualisée au mois de juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] sera condamné à payer à Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] la somme de 3 500,00 € actualisée au mois de juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser à Monsieur [K] [D] [C] et Madame [J] [H] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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