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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 2 avr. 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00947 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER44
AFFAIRE : M. [B] [Z]
Exp : M. [B] [Z]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Lou MATHIEU
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [B] [Z]
né le 14 Décembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Lou MATHIEU, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] en date du 10 décembre 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [B] [A];
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 18 décembre 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] le 26 mars 2026;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 31 mars 2026;
Vu l’avis motivé en date du 31 mars 2026 établi par le Dr [X];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 2 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [Z] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] à [Localité 6] sans son consentement le 10 décembre 2025, en raison d’un délire de persécution massif avec adhésion totale, angoisses psychotiques massives avec discours et comportement désorganisé, et dangerosité potentielle avec agressivité latente.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 18 décembre 2025.
L’hospitalisation complète de [B] [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 5 janvier 2026.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] le 26 mars 2026 constatait une agitation et des menaces suicidaires de sauter du balcon de l’hôpital de jour, avec un délire de persécution majeur et une désorganisation psychotique avec déni des troubles. Il présentait un risque somatique, ayant brûlé ses insulines.
L’avis motivé établi par le Dr [X] le 31 mars 2026 indiquait que la patient présentait une thymie très basse, se sentait incompris et en grande difficulté dans les relations interpersonnelles vécues sur un versant persécutoire. Il présentait peu de critique des éléments ayant alerté les soignants.
A l’audience, [B] [Z] déclarait qu’il était d’accord pour rester hospitalisé mais pas trop longtemps.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [B] [Z] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [B] [Z] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [Z] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7].
Fait à [Localité 6], le 02 Avril 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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