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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FCO
AFFAIRE : SARL HAJJI BATIMENT C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA ASB, SAS AR CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL HAJJI BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SOCIETE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
SA ASB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SAS AR CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [I] de la SELARL [I] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [T] [P] de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX – 348 (Grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] et Monsieur [V] [A], son fils, sont notamment propriétaires indivis de deux appartements locatifs situés au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété, et dont ils constituent le lot n° 17.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2019, la résolution n° 11 a rappelé que certaines cloisons non porteuses étaient devenues porteuses et que leur démolition devait être suivie par un ingénieur structure.
Par acte authentique en date du 23 octobre 2019, la SARL TWINS a acquis de Madame [S] [K] un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 6] ([Adresse 7]), dont il constitue le lot n° 16, à l’aplomb de ceux de Madame [N] [H] et Monsieur [V] [A].
La SALR TWINS souhaitant diviser son lot en trois studios, a fait appel à :
la SARL IDEE2PLAN, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS HAJJI BATIMENT, pour l’exécution des travaux
et a fait déposer des cloisons intérieures.
La SAS HUISSIERS REUNIS, mandatée par Madame [N] [H] et Monsieur [V] [A], a dressé un procès-verbal de constat en date du 22 janvier 2020, faisant ressortir l’existence d’écarts entre les planchers et les plinthes et de fissures aux murs et plafonds.
Le 29 janvier 2020, Monsieur [G] [D], expert près la Cour d’appel de LYON, a émis un avis technique, aux termes duquel les désordres des biens de Madame [N] [H] et Monsieur [V] [A] étaient sans lien avec les travaux entrepris à l’étage inférieur, du fait de la conservation des aisseliers des cloisons séparatives au 4ème étage, intégrés dans les nouvelles cloisons.
Le bureau d’études BOIS CONSEIL a rédigé un rapport de diagnostic daté du 10 novembre 2021, concluant que la structure bois du plancher ne risquait pas de rompre, mais était sous-dimensionnée et risquait de se déformer et d’engendrer des fissures sur les éléments fragiles. Il a précisé qu’il était nécessaire de renforcer les solives pour éviter des déformations trop importantes pouvant dégrader les éléments de second œuvre.
Par courriel en date du 15 novembre 2021, la SARL TWINS, destinataire du rapport de bureau d’études BOIS CONSEIL, a refusé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 31 mai 2022, la SAS HUISSIERS REUNIS a dressé un second procès-verbal de constat.
Après une nouvelle réunion d’expertise amiable en date du 13 juin 2022, démontrant l’absence d’aisseliers, déposés par la SAS HAJJI BATIMENT lors des travaux exécutés pour le compte de la SARL TWINS, Madame [N] [H] et Monsieur [V] [A] ont mis cette dernière en demeure de conforter ses locaux sous la surveillance d’un bureau d’études structure.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/00327), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [N] [H] et Monsieur [V] [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL TWINS ;
la SARL IDEE2PLAN ;
la SAS HAJJI BATIMENT ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS HAJJI BATIMENT ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [U], expert.
Par ordonnance en date du 09 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [X], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 décembre, la SAS HAJJI BATIMENT a fait assigner en référé
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS HAJJI BATIMENT ;
la SAS ASB ;
la SAS AR CONCEPT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [X].
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS HAJJI BATIMENT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [X] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS HAJJI BATIMENT expose qu’elle justifie d’un motif légitime à attraire son assureur à la date d’ouverture du chantier aux opérations judiciaires en cours ainsi que les SAS AR CONCEPT et ASB compte tenus de leur intervention dans les travaux affectés par les désordres.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS HAJJI BATIMENT, a formulé des protestations et réserves.
La SAS ASB et la SAS AR CONCEPT, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis de la SAS AR CONCEPT du 21 décembre 2021 et la facture de la SAS ASB en date du 13 décembre 2021, démontrent, ainsi que cela a été relevé dans le compte rendu d’expertise n° 2, que ces entreprises ont procédé à des travaux au sein du lot de Madame [N] [H] et Monsieur [V] [A], qui ont consisté à supprimer une cloison, reprendre la charge du plancher des combles sur une poutre reposant sur deux poteaux, et couler une chape sur leur plancher.
L’expert précise, dans son compte rendu précité, que le remplacement de cette cloison par deux poteaux entraîne des chargements ponctuels non négligeables du plancher haut du 4ème étage, qui s’exercent sur des solives sous-dimensionnées, dont l’appui sur la cloison l’appartement de la SARL TWINS a été supprimé lors de sa démolition.
Ces éléments rendent vraisemblable l’implication de la SAS ASB et de la SAS AR CONCEPT dans les désordres faisant l’objet des opérations d’expertise en cours.
Il ressort par ailleurs de l’attestation d’assurance prduite que la SAS HAJJI BATIMENT était assurée, à la date d’ouverture du chantier, au titre de la responsabilité décennale, auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [X] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS HAJJI BATIMENT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS HAJJI BATIMENT ;
la SAS ASB ;
la SAS AR CONCEPT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [X] en exécution des ordonnances du 14 novembre 2023 (RG 23/00327) et du 09 avril 2024 ;
DISONS que la SAS HAJJI BATIMENT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS HAJJI BATIMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS HAJJI BATIMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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