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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT dite BCI, Société Anonyme d'Economie Mixte |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3ME
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – BCI
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
comparante représentée par Mme [D] [M], responsable du pôle successions et affaires juridiques suivant pouvoir en date du 6 septembre 2018
d’une part,
DEFENDEUR
[J] [F] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
domicilié chez des amis dont ne connaît pas l’adresse physique, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 30 décembre 2016, [J] [Y] ouvrait un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI). Une autorisation de découvert de 245.000 francs sans limite de durée lui était accordée le 06 octobre 2017.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 15 mars 2024, la BCI a fait appeler [J] [Y] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’impayés au titre du découvert en compte. L’acte était signifié à personne le 08 mars 2024.
L’avis de premier appel mentionne les moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 juillet 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal ordonnait la réouverture des débats pour reconvoquer le défendeur pour qui l’avis de premier appel n’avait pas pu être distribué par l’OPT. Une clôture différée était ordonnée pour le 03 février 2025.
Par jugement du 10 février 2025, le tribunal ordonnait à nouveau la réouverture des débats pour faire citer le défendeur. La clôture était différée au 31 mars 2025.
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BCI sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] [F] [P] à payer à la BCI :
Au titre d’un contrat de COMPTE à vue n°[XXXXXXXXXX01]
Solde débiteur ………………………………………….. 631.558 F.CFP
Remboursement de frais n°1 ……………………. -114.805 F.CFP
Réglements ………………………………………………. -17.596 F.CFP
Sous-total dû = 499.157 F.CFP
— DIRE QUE :
* le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel,
* tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
[J] [Y] a été régulièrement cité le 21 février 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté dans la procédure.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du découvert en compte,
La demande porte sur un découvert en compte courant, existant depuis le 11 mars 2022, et supérieur au découvert autorisé depuis le 20 mai 2022. La clôture du compte a été rendue officielle par courrier du 20 juin 2023.
Aux termes de l’article L.311-47 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2".
Il n’a pas été justifié d’une offre de crédit.
En application de l’article L.311-48 du même code, “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites […] à l’article L.311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement”.
Il ressort des pièces produites que certains frais ont été remboursés pendant le fonctionnement du compte sans qu’il soit possible de les identifier, de sorte qu’il y a lieu de retenir comme base de calcul le solde existant avant ces remboursements, le 01 avril 2023, soit 632.751 francs.
D’autres frais sont computés sur une pièce séparée pour un total de 114.805 francs, que la BCI demande de déduire.
Entre le 11 mars 2022 et le 01 avril 2023, il est possible de comptabiliser d’autres frais et intérêts à hauteur de 67.759 francs, comprenant des intérêts, des commissions d’intervention, des frais divers notamment de rejet, d’opposition ou d’impayés. Il y a lieu de les soustraire.
Enfin, la BCI fait état d’un réglement à hauteur de 17.596 francs.
Il convient donc de déduire tous les frais, intérêts et paiement au solde du 01 avril 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la dette peut ainsi être établie à (632.751-114.805-67.759-17.596=) 432.591 francs. Il n’y a pas lieu à intérêts.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais de justice,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est par principe condamnée aux dépens, soit [J] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [J] [Y] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 432.591 F.CFP (QUATRE CENT TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du découvert du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
DEBOUTE la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT du surplus de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu’elle s’exécute aux risques et périls de la partie qui l’invoque,
CONDAMNE [J] [Y] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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