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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 16 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SCP MADE BAUDE
Aux parties
Grosse à :
— Me Guillaume DE PALMA
Délivrées le : 16/01/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00048 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPZB
AFFAIRE : [G] / [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Clémence THIBAUD substituant Me Emile-Henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Décembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2025, Madame [Y] [T] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [M] [G] à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et pour la somme de 6 505,10 euros, sur le fondement d’un jugement contradictoire prononcé le 25 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Carpentras.
Par courrier du même jour, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [M] [G] était de 32 537,83 euros.
Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 12 mai 2025.
Par acte du 11 juin 2025, Monsieur [M] [G] a assigné Madame [Y] [T] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 juillet 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution diligentée le 06 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [G], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
recevoir Monsieur [M] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarer les demandes de Monsieur [M] [G] recevables,déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] [T] tendant à ce que le « Tribunal se déclare incompétent »,débouter donc Madame [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre principal :
ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution signifiée à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE par procès-verbal du 6 mai 2025 et dénoncée à Monsieur [G] par procès-verbal du 12 mai 2025,A titre subsidiaire :
déclarer que la saisie attribution devra être cantonnée à la somme de 1.869,33 eurosEn tout état de cause :
condamner Madame [T] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, il conclut à la compétence du juge de l’exécution et pointe le fait que Madame [T] ne sollicite pas dans le corps de ses conclusions, ni dans son dispositif, que l’affaire soit renvoyée devant une autre juridiction. Par ailleurs, il affirme avoir respecté les exigences légales quant à la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice.
Sur le fond, il indique que la défenderesse, qui a mis en œuvre une mesure d’exécution forcée sans démarche amiable antérieure, ne produit aucun élément de nature à justifier sa prétendue créance. Il précise s’être seulement vu délivrer un commandement de payer en date du 10 avril 2025 avant la saisie litigieuse du 06 mai 2025. Au-delà, il dénie également avoir été destinataire d’une quelconque demande amiable formelle émanant de ses filles aux fins de solliciter la prise en charge par moitié des frais prétendument engagés tout en précisant que leurs conversations personnelles ne sauraient constituer une mise en demeure ou tout demande amiable suffisamment précise. De fait, il signale que Madame [T] a méconnu le principe de proportionnalité des mesures d’exécution en procédant directement à une saisie-attribution sans lui laisser la possibilité de s’exercer spontanément.
Au soutien de sa demande de cantonnement, il relève que les dépenses invoquées par la défenderesse n’entrent pas toutes dans les catégories limitatives prévues par le titre exécutoire, de sorte que l’ensemble de la créance n’est pas certain, liquide et exigible. Il signale encore qu’il s’acquitte de certains frais afférents aux enfants communs dont les frais de forfaits téléphoniques.
En réplique, Madame [Y] [T], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, déclarer les demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] irrecevables en raison du non-respect de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A titre subsidiaire :
rejeter Monsieur [G] en toute ses demandes, fins et conclusions, débouter Monsieur [G] en toute ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout d’abord, elle soulève une exception d’incompétence affirmant que le juge de l’exécution n’est pas compétent, ce depuis le 1er décembre 2024 au profit du tribunal judiciaire en vertu d’une QPC du 17 novembre 2023 et d’une circulaire publiée par la Direction des services judiciaire et la Direction des affaires civiles.
En outre, elle conclut à l’irrecevabilité de la contestation arguant que Monsieur [G] ne justifie pas du respect de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, elle affirme que Monsieur [G] se refuse à respecter le jugement du 25 juillet 2024 ordonnant un partage des frais exposés pour les enfants communs, ce malgré diverses relances de ses filles. De fait, elle conteste fermement l’absence de toute démarche amiable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’exception d’incompétence
La décision du 17 novembre 2023 n’abroge pas l’ensemble de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, mais uniquement les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » du premier alinéa. Les autres dispositions de l’article subsistent.
Dans un avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a notamment précisé que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».
L’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse sera donc écartée.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes des articles R211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives aux saisies attributions sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 06 mai 2025 a été dénoncée à Monsieur [G] 12 mai 2025. La contestation formée par assignation du 11 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Par ailleurs, Monsieur [G] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 12 juin 2025, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 16 juin 2025. Le 15 juin 2025 étant un dimanche, une réception du courrier le 16 juin implique une remise du pli à la Poste au plus tard le 12 juin 2025 dans la mesure où le délai de remise d’une lettre recommandée est de 3 jours ouvrables.
Partant, la contestation de Monsieur [G] est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur un jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Carpentras, lequel prévoit que « seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires et de scolarité, frais extra-scolaires (activités culturelles et sportives) et les frais médicaux et para-médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle et au besoin les y condamne ».
Si Madame [T] affirme que Monsieur [G] se refuse à partager les frais afférents à leurs enfants communs, tel qu’ordonné par le jugement du 25 juillet 2024, malgré les relances des deux enfants, il lui sera objecté qu’elle ne justifie pas avoir sollicité Monsieur [G] pour obtenir le paiement des frais invoqués avant de lui faire délivrer un commandement de payer moins d’un mois avant de faire diligenter une saisie-attribution sur ses comptes.
Plus encore, si Madame [T] se borne à indiquer que les enfants communs ont sollicité à plusieurs reprises Monsieur [G] pour obtenir le paiement de leurs frais, force est de constater que les mails qu’elle verse aux débats ne sont accompagnés d’aucun justificatif et que ces courriels n’ont pas été suivis d’une demande de sa part accompagnée des justificatifs.
Partant, au vu des éléments produits et en l’absence de justificatif de toute demande de paiement amiable accompagné de justificatif, la mise en place de mesures d’exécution forcée apparaît une mesure abusive au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc ordonné mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Y] [T].
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [M] [G].
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 06 mai 2025 et dénoncée le 12 mai 2025.
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Madame [Y] [T] et Monsieur [M] [G] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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