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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00229
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH4
Copie :
— aux parties en LRAR
MSA D’ALSACE (FE + CCC)
Monsieur, [L], [S] (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Laurent FISCHER, Assesseur employeur agricole
— Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié agricole
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
MSA D’ALSACE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Monsieur, [I], [X] muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [S],
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparant et non représenté
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH4
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 novembre 2020, la Mutualité sociale agricole adressait à Monsieur, [J], [L] une mise en demeure d’un montant de 6.418,76 euros au titre de ses cotisations sociales personnelles obligatoire pour l’année 2019 dont il accusait réception.
Le 18 mars 2023, la Mutualité sociale agricole adressait à Monsieur, [J], [L] une mise en demeure d’un montant de 84,91 euros au titre de ses cotisations sociales personnelles obligatoire pour l’année 2019 dont il accusait réception.
Le 14 novembre 2023, la Mutualité sociale agricole dressait à l’encontre de Monsieur, [J], [L] une contrainte d’un montant de 6.503,67 euros en visant les mises en demeure du 21 novembre 2020 et du 18 mars 2023.
Le 07 décembre 2023, la contrainte était signifiée par Commissaire de justice.
Le 21 décembre 2023, Monsieur, [J], [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 02 octobre 2025, la Mutualité sociale agricole concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 6.503,67 euros du fait de sa qualité de co-gérant d’une SCEA.
Le 06 octobre 2025, Monsieur, [J], [L] concluait à l’erreur de calcul du montant des cotisations dues.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [J], [L] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la MSA d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur, [J], [L] doit payer la somme de 6.503,67 euros au titre des cotisations sociales personnelles pour l’année 2019 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [J], [L] de son opposition à contrainte ;
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQH4
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur, [J], [L] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur, [J], [L] ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [L] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA d’Alsace à l’encontre de Monsieur, [J], [L] le 14 novembre 2023 pour un montant de 6.503,67 euros (six mille cinq cents trois euros et soixante sept centimes) ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la MSA d’Alsace à l’encontre de Monsieur, [J], [L] le 14 novembre 2023 pour un montant de 6.503,67 euros (six mille cinq cents trois euros et soixante sept centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [L] à payer à la MSA d’Alsace cette contrainte émise le 14 novembre 2023 pour un montant de 6.503,67 euros (six mille cinq cents trois euros et soixante sept centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [L] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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