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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS, SCI TY NIDS D' AMOUR c/ S.A.S. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01515
N° Portalis DBXY-W-B7J-FNDG
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— SCI TY NIDS D’AMOUR (LRAR)
— SAS FLOCHEL (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
SCI TY NIDS D’AMOUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par ses gérants, [R] [C] et [J] [O]
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DV2021-080 en date du 18 décembre 2021 et n°DV2022-029 en date du 8 avril 2022 acceptés le 15 avril 2022 suivant, la SCI TY NIDS D’AMOUR a confié à la SAS FLOCHEL des travaux de construction d’une maison d’habitation (lot chape et pose de carrelage avec système d’échantéité) pour un montant total de 18 556,01€ TTC sur lequel ils ont versé un acompte d’un montant de 3586,36€.
La SAS FLOCHEL a émis cinq factures les 27 avril 2022 (n°FC2022-043 d’un montant de 3586,39€) 1/10/2023 (n°FC2023-089 d’un montant de 3 835,30€), 23/10/2023 (n°FC2023-099 d’un montant de 2 484,86€), 26/12/2023 (n°FC2023-122 d’un montant de 1 376,66€) et 19/06/2024 (n°FC2024-62 d’un montant de 429,78€).
Le chantier a démarré au cours du mois d’octobre 2023.
La SAS FLOCHEL n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois de décembre 2023.
Par lettres recommandées en date des 24 janvier et 12 février 2025, la SCI TY NIDS D’AMOUR a sollicité le paiement de la somme de 1943,36€ au titre d’un trop-perçu.
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2025, M. [Z] [E], conciliateur de justice constatait l’échec de la conciliation.
Suivant requête reçue au greffe le 5 août 2025, la SCI TY NIDS D’AMOUR a saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir :
— condamner la SAS FLOCHEL à lui verser la somme de 1943,36€ au titre du trop-perçu,
— condamner la SAS FLOCHEL à lui verser la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience en date du 3 novembre 2025 à 13h30, l’accusé-réception étant revenu portant la mention “pli avisé non réclamé”, la SCI TY NIDS D’AMOUR a fait citer la SAS FLOCHEL par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025.
A l’audience, la SCI TY NIDS D’AMOUR, représentée par M. [J] [O] et Mme [R] [C] a maintenu les termes de sa requête exposant que la SAS FLOCHEL a abandonné le chantier à compter du mois de décembre 2023 et que les relances effectuées par courriels de même que les mises en demeure adressées n’ont pas permis de mettre fin au litige. Elle ajoute que les manquements de la SAS FLOCHEL lui ont causé un préjudice dès lors qu’elle s’est retrouvée dans l’obligation de faire appel à un nouvel artisan mais également car des malfaçons ont été découvertes postérieurement à l’abandon du chantier par la SAS FLOCHEL.
La SAS FLOCHEL, bien que régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’abandon du chantier et le trop-perçu :
Il convient de rappeler les règles régissant l’inexécution d’un contrat.
Article 1217 du Code Civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Article 1219 : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Article 1220 : Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Article 1221 : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Article 1222 : Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, la SCI TY NIDS D’AMOUR a confié des travaux à la SAS FLOCHEL dans le cadre de la construction d’une maison neuve suivant devis en date du 18 décembre 2021 et du 8 avril 2022.
La SAS FLOCHEL est intervenue au cours du mois d’octobre 2023 puis a cessé toute intervention, La SCI TY NIDS D’AMOUR lui ayant adressé différents courriels, la SAS FLOCHEL indiquait le 27 septembre 2024, qu’elle pouvait retirer la marchandise (faïence) sur la commune de Quimperlé.
La SAS FLOCHEL n’a pas répondu au courriel adressé le 1er janvier 2025 par la demanderesse, pas plus qu’aux sollicitations du conciliateur de justice et n’a pas comparu dans le cadre de la présente audience.
Il doit être considéré que la SCI TY NIDS D’AMOUR rapporte suffisamment la preuve de l’abandon du chantier par la SAS FLOCHEL.
S’agissant de la partie du chantier effectivement réalisée, la SAS FLOCHEL a émis cinq factures :
— en date du 27 avril 2022 n°FC2022-043 d’un montant de 3586,39€
— en date du 1er octobre 2023 n°FC2023-089 d’un montant de 3 835,30€
— en date du 23 octobre 2023 n°FC2023-099 d’un montant de 2 484,86€
— en date du 26 décembre 2023 n°FC2023-122 d’un montant de 1 376,66€
— en date du 19 juin 2024 n°FC2024-62 d’un montant de 429,78€,
soit un total de :11 712,99€.
La SCI TY NIDS D’AMOUR démontre s’être acquittée des sommes suivantes :
— 3 586,36€ par chèque, encaissé le 14 septembre 2022 correspondant au montant de l’acompte,
— 3 835,30€ par chèque encaissé le 27 novembre 2023,
— 2 484,86€ par chèque encaissé le 27 novembre 2023,
— 429,78€ par virement bancaire en date du 12 juillet 2024,
— 1376,66€ par virement bancaire en date du 12 juillet 2024,
soit la somme totale de 11 712,96€.
Dans le cadre de la facture en date du 1er octobre 2023, la SAS FLOCHEL déduisait la somme de 1369,17€ HT soit 1643€ TTC au titre de l’acompte versé le 27 avril 2022, intitulé “situation de travaux 1".
La SCI TY NIDS D’AMOUR rapporte ainsi la preuve que l’acompte n’a été que partiellement déduit des factures émises par la SCI TY NIDS D’AMOUR, de sorte qu’un trop-perçu d’un montant de 1943,36€ subsiste.
Par conséquent la SAS FLOCHEL, sera condamnée à lui verser la somme de 1943,36€ au titre du trop-perçu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve, d’une part de la faute, d’autre part de la réalité et de l’étendue du dommage et enfin du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice.
En l’espèce la SCI TY NIDS D’AMOUR indique que la SAS FLOCHEL intervenait dans le cadre d’un contrat de construction de maison neuve dont la maîtrise d’oeuvre était confiée à la SARL O&J, de sorte que le retard engendré par la SAS FLOCHEL a eu des répercussions sur les autres artisans devant intervenir sur le chantier engendrant des difficultés d’intervention, un surcoût du matériel etc.
Elle indique également que des malfaçons ont été découvertes dans les suites de l’intervention de la SAS FLOCHEL.
Force est de constater qu’à l’exception d’un courriel en date du 8 octobre 2023 et des échanges de courriels, la SCI TY NIDS D’AMOUR ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité des malfaçons alléguées, ni les conséquences du retard pris par la SAS FLOCHEL quant à la suite du chantier.
Néanmoins, la SAS FLOCHEL étant en charge du lot “chape” et de la pose de faïence et s’agissant de la construction d’une maison neuve, il apparait que l’abandon du chantier a nécessairement causé un préjudice matériel à la SCI TY NIDS D’AMOUR, qu’il y a lieu de chiffrer dans de plus justes propres toutefois, l’existence de malfaçons n’étant pas démontrée.
Par conséquent, la SAS FLOCHEL sera condamnée à verser à la SCI TY NIDS D’AMOUR la somme de 500€ au titre de son préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais:
La SAS FLOCHEL, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE la SAS FLOCHEL à payer à la SCI TY NIDS D’AMOUR la somme de 1943,36€ au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE la SAS FLOCHEL à payer à la SCI TY NIDS D’AMOUR la somme de 500€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS FLOCHEL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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