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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01794 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [K]
née le 26 Février 1989 à SOUR EL GHOZLANE (ALGERIE)
6 Square Paille Maille
57000 METZ
de nationalité Algérienne
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002566 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 19 Mai 1977 à ORAN (ALGERIE)
2 rue Emile Roux
57000 METZ
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
le
Monsieur [O] [K] né le 19 mai 1977 à Oran (ALGERIE) et Madame [E] [T] épouse [K] née le 26 février 1989 à Sour El Ghozlane (ALGERIE) se sont mariés le 13 janvier 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de Sour El Ghozlane (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [I] [K] née le 18 janvier 2012 à Metz (57),
— [D] [Y] [K] né le 24 août 2015 à Peltre (57),
— [F] [K] né le 10 juin 2018 à Peltre (57).
Par assignation en date du 07 juillet 2023, Madame [E] [T] épouse [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges locatives relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule JUMPER ;
— constaté l’état d’impécuniosité de l’époux ;
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— débouté l’épouse de sa demande tendant à voir l’époux assumer le règlement provisoire des échéances d’un crédit immobilier relatif à l’acquisition d’un bien immobilier ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement au père à exercer les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— débouté le père de sa demande de passage de bras en lieu neutre ;
— débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de l’état d’impécuniosité du père ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 10 janvier 2024 et enregistrées au greffe le 04 octobre 2024 après notification à la partie adverse, Madame [E] [T] épouse [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 13 décembre 2017, date de séparation effective des parties ;
— le constat qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— le constat qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite simple à exercer sur les enfants [I] et [D] les premier et troisième samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [F] à exercer les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total, avec indexation ;
— la condamnation de Monsieur [O] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [E] [T] épouse [K] fait notamment valoir, s’agissant des mesures relatives aux enfants, que les contacts de ces derniers avec leur père sont peu réguliers et qu’il ne les prend pas en charge lors de ses temps d’accueil. Elle ajoute que [I] est dénigrée et insultée au domicile paternel et que [D], proche de sa sœur, ne souhaite pas non plus être hébergé sur place. S’agissant de [F], elle dit qu’aucun problème n’est à signaler. La mère précise que le logement du père ne permet pas l’hébergement de trois enfants.
Monsieur [O] [K] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 février 2024 et notifiées à la partie adverse le 14 février 2024, Monsieur [O] [K] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 13 décembre 2017, date de séparation effective ;
— un « donner acte » à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’usage du nom marital ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des trois enfants communs selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
* la charge des trajets incombant au père ;
— le débouté de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants présentée par la mère ;
— le constat de son impécuniosité ;
— la compensation des dépens.
Monsieur [O] [K] ne présente pas d’argumentation particulière à l’appui de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d’extranéité:
En l’espèce, Monsieur [O] [K] est de nationalité française, Madame [E] [T] épouse [K] est de nationalité algérienne, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux »
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle de Madame [E] [T] épouse [K], partie défenderesse, se situe à Metz (57).
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [O] [K] et Madame [E] [T] épouse [K].
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Madame [E] [T] épouse [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 d) de ce règlement.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale
La loi applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale est déterminée par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants qui en son article 17 dispose que :
« L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence. »
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France, la loi française est donc applicable aux demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires
La loi applicable en matière de contribution à l’entretien et l’éducation est déterminée par le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires qui en son article 15 dispose que :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. »
La France, Etat membre de l’Union Européenne, est par ailleurs liée par le Protocole de La Haye.
La loi applicable est donc déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui prévoit en son article 3 que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, la résidence habituelle du créancier se trouve en France, la loi française est dès lors applicable au litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par la demanderesse que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis plusieurs années et après leur réconciliation ayant donné lieu à la naissance de l’enfant [F], de sorte qu’ils sont séparés depuis au moins un an au jour du prononcé de la dissolution du mariage.
Par ailleurs, Monsieur [O] [K] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [T] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 13 décembre 2017, évoquant la date de leur séparation effective.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [E] [T] épouse [K] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [O] [K].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant [F] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants [I] et [D] ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les demandes des parties concordent en ce qu’elles sollicitent un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties s’accordent sur le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Il sera fait droit à cette demande.
Un désaccord subsiste toutefois relativement à l’étendue des droits du père, en ce que ce dernier sollicite un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard de ses trois enfants, à exercer les fins de semaines paires ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, tandis que la mère propose un droit de visite simple à l’égard de [I] et [D] et un droit de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines du samedi matin au dimanche soir à l’égard de [F].
Les demandes présentées à ce stade de la procédure par Madame [E] [T] épouse [K] sont similaires à celles formulées devant le magistrat à hauteur de conciliation. Celle-ci avait été déboutée de ses demandes en ce qu’elle ne faisait aucunement preuve d’éléments justifiant la réduction des droits du père à l’égard des enfants [I] et [D].
Force est de constater qu’elle ne rapporte pas davantage d’éléments à ce jour au soutien de sa demande, de sorte que le père se verra accorder un droit de visite et d’hébergement sur ses trois enfants.
Monsieur [O] [K] n’avait sollicité qu’un droit de visite et d’hébergement à exercer une fin de semaine sur deux devant le magistrat conciliateur. Désormais, il sollicite un droit de visite et d’hébergement usuel, à exercer également la moitié des vacances scolaires et étant précisé que se droits débutent à la sortie de l’école et non plus à 18 heures.
Rien ne s’oppose à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement usuel et réglementé au profit du père, vu l’âge des enfants et en l’absence de difficultés particulières justifiées.
Il convient toutefois de maintenir les modalités du droit de visite et d’hébergement de fin de semaine tel que pratiqué jusqu’alors, à savoir du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et ce dans l’intérêt des enfants et de leur stabilité.
Il y a donc lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel et ce dans les conditions détaillées au dispositif du présent jugement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’ un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 19 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’impécuniosité du père et a débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
> concernant ses revenus :
— une absence d’activité salariée (selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022) ;
— le revenu de solidarité active (déclaratif) ;
— une aide au logement à hauteur de 236,48 euros par mois (selon quittance de loyer VIVEST pour le mois de septembre 2023).
> concernant ses charges :
— un loyer résiduel en principal et charges de 207,50 euros (selon quittance de loyer VIVEST pour le mois de septembre 2023).
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— une absence d’activité salariée (déclaratif mais non contesté) ;
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 1786,65 euros pour le mois de février 2023 (selon attestation Caisse d’Allocations Familiales du 08 mars 2023), soit :
* une aide au logement de 302,33 euros,
* une allocation de soutien familial de 553,22 euros (non prise en compte car destinée à pallier l’absence de versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants),
* des allocations familiales avec conditions de ressources de 318,99 euros,
* un complément familial à hauteur de 273,02 euros,
*un revenu de solidarité active de 339,09 euros ;
> concernant ses charges :
Il n’est fait mention d’aucune charge particulière.
* * *
Les parties n’ont aucunement produit de justificatifs actualisés de leur situation financière, de sorte que celles-ci seront réputées ne pas avoir subi de modification substantielle depuis la précédente décision.
En conséquence, il ne peut qu’être à nouveau constaté l’impécuniosité de Monsieur [O] [K]. Madame [E] [T] épouse [K] sera déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [E] [T] épouse [K], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [K]
né le 19 mai 1977 à Oran (ALGERIE)
et de
Madame [E] [T]
née le 26 février 1989 à Sour El Ghozlane (ALGERIE)
mariés le 13 janvier 2010 à Sour El Ghozlane (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 décembre 2017 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [I] [K] née le 18 janvier 2012 à Metz (57), [D] [Y] [K] né le 24 août 2015 à Peltre (57) et [F] [K] né le 10 juin 2018 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [E] [T] ; ;
DIT que Monsieur [O] [K] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [O] [K] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [K] et le dispense de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune
DÉBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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