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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 nov. 2025, n° 25/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04641 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04641
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 19 avril 2024 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [T] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 octobre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [H], notifiée à l’intéressé le 20 octobre 2025 à 10h41 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 24 octobre 2025 la rétention administrative de M. [T] [H], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 14 novembre 2025 à 14h31 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [T] [H], né le 11 Novembre 1978 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE,
— M. [T] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la faveur d’une demande de mainlevée le retenu explique être ressortissant algérien, arrivé en France en 2020 ; avoir été écroué à [Localité 17] et que suite à sa levée d’écrou, un arrêté de placement en rétention a été notifié par la préfecture de l’Essonne.
Sur les raisons qu’il estime fonder la mainlevée il fait valoir être diabétique type 1 ; devoir être opéré du pied gauche car mes veines sont bouchées ; avoir des esters au coeur; être titulaire d’ une carte d’invalidité permanente, avoir des pieds extrêmement douloureux, devoir prendre plusieurs prises d’insulines par jours ; avoir un régime alimentaire adapté à ses problèmes de santé.
Aussi, il faisait valoir avoir saisi il y a plus de 10 jours un médecin tiers et le médecin de l’OFII afin d’obtenir, un certificat d’incompatibilité avec sa rétention et son éloignement. Or, il contestait l’absence de réponse.
Sur ce,
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’administration a manqué de diligence dans le cadre de la prise en charge médicale de Monsieur [T] [H], qui a au contraire été mis à même, tout du long de la procédure, de faire valoir et d’exercer effectivement ses droits tenant à la santé et au soin.
En l’absence d’irrégularité, le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’examen médical
S’il est exact que, par l’effet de la séparation des pouvoirs, lorsque l’autorité judiciaire a enjoint ou invite l’autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical d’un étranger retenu au Centre de Rétention Administrative, cette injonction n’a pas d’effet coercitif pour l’administration.
De sorte que si les juges « invitent » l’administration à faire examiner le retenu pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention, l’administration n’est pas tenue d’obtenir un certificat de compatibilité.
Ces invitations incluses dans les dispositifs de certaines ordonnances n’ont aucune valeur décisoire.
L’obligation de formuler sous forme de dispositif l’ensemble des solutions données par le juge aux différentes questions litigieuses qui lui sont soumises dans une affaire donnée résulte de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes duquel (alinéa 2) le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif ».
Le dispositif conduit le juge à employer des verbes qui tranchent chacune des questions qui lui sont soumises, plus rarement des verbes de l’ordre du constat ou du rappel. Aucune invitation ne saurait résulter d’une décision judiciaire s’imposant à l’administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;Le décret du 16 fructidor an III.Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
De sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à inviter l’administration à procéder à une évaluation médicale.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [T] [H];
DISONS n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [T] [H];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 15 Novembre 2025 à 17 h 02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 novembre 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE ,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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