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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDUS
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [Y],
né le, [Date naissance 1] 1947 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1] (FRANCE) assisté de sa curatrice Madame, [C], [Z], mandataire à la protection des majeurs -, [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. RP FRANCE 37
(RCS de, [Localité 2] n° 850 136 391), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Eric HORBER de la SCP GOSSIN ET HORBER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE
(RCS d,'[Localité 3] n° 542 097 522), dont le siège social est sis, [Adresse 4] (FRANCE)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 juillet 2019, à son domicile, M., [J], [Y] a signé avec la SARL RP France 37 un bon de commande n°642 pour un montant de 8 000,30 euros TTC, pour des travaux de « TT préventif des bois de charpente par l’extérieur ».
Le même jour, M., [J], [Y] a contracté un contrat de crédit affecté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 8 000,30 euros, sur une durée de 101 mois, remboursable en 100 mensualités de 101,35 euros au taux annuel de 5,746%.
Le 30 juillet 2019, à son domicile, M., [J], [Y] a signé avec la SARL RP France 37 un bon de commande n°667 pour un montant de 4 492,40 euros TTC, pour des travaux de « traitement de solivage ».
Le même jour, M., [J], [Y] a contracté un contrat de crédit affecté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour la somme de 4 492,40 euros, sur une durée de 100 mois, remboursable en 99 mensualités de 57,36 euros au taux annuel de 5,747%.
Par jugement en date du 25 août 2020, M., [J], [Y] a été placé sous mesure de curatelle. Cette mesure s’est aggravée, par jugement en date du 28 février 2022, en devenant une curatelle renforcée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 21 février 2024, M., [J], [Y] a fait assigner la SARL RP France 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de prononcer la nullité des contrats conclus le 03 juillet 2019 et le 30 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, M., [J], [Y] demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, les articles L.121-8 et suivants du Code de la consommation, les articles L.312-48 et suivants du Code de la consommation, et les articles 464 et suivants du Code civil, de :
RECEVOIR Monsieur, [J], [Y], assisté de sa curatrice Madame, [C], [Z], en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la SARL RP France 37 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,JUGER que la SARL RP FRANCE 37 a manqué à ses obligations légales et réglementaires, JUGER que la SARL RP FRANCE 37 a abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de Monsieur, [J], [Y] en vue de lui faire souscrire des engagements,JUGER que lors de la conclusion des contrats du 3 juillet 2019 et du 30 juillet 2019, la SARL RP France 37 connaissait l’inaptitude de Monsieur, [J], [Y] à défendre ses intérêts, JUGER que la conclusion des contrats du 3 juillet 2019 et du 30 juillet 2019 a causé un préjudice à Monsieur, [J], [Y], majeur protégé,ANNULER les contrats du 3 juillet 2019 et du 30 juillet 2019 conclus avec la SARL RP FRANCE 37,ANNULER les contrats de crédit affectés conclus avec la société CA CONSUMER FINANCE le 3 juillet 2019 et le 30 juillet 2019,CONDAMNER Solidairement la SARL RP FRANCE 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur, [J], [Y] l’ensemble des sommes versées au titre des contrats du 3 juillet 2019 et du 30 juillet 2019,PRIVER la SA CA CONSUMER FINANCE de sa créance de restitution,Subsidiairement,
CONDAMNER la SARL RP FRANCE 37 à relever et garantir Monsieur, [J], [Y] de toute condamnation prononcée au titre de l’éventuelle créance de restitution de la SA CA CONSUMER FINANCE,ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Solidairement la SARL RP FRANCE 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur, [J], [Y] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER solidairement la SARL RP FRANCE 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur, [J], [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Solidairement la SARL RP FRANCE 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M., [J], [Y] fait valoir que les contrats litigieux ont été conclus moins de deux ans avant la publication du jugement de curatelle et que ces contrats lui ont causé un préjudice manifeste puisqu’il est endetté du fait de la souscription de ces contrats et que sa conseillère bancaire l’a trouvé très perturbé lors de sa rencontre, justifiant ainsi l’annulation desdits contrats. Sur l’abus de faiblesse, il expose qu’en l’espace d’un mois, plusieurs contrats ont été conclus pour plusieurs milliers d’euros de dépenses, que ces contrats sont manifestement inutiles et particulièrement onéreux par rapport au prix du marché ; que son écriture était tremblante et peu assurée ; que sa conseillère bancaire l’avait trouvé complètement perdu face à sa situation financière globale et que les certificats médicaux ont constaté une altération des facultés mentales.
Sur la validité des contrats, il mentionne qu’il existe une confusion entre les documents d’information précontractuelles et les bons de commande ; qu’il pensait signer un devis et non s’engageait de manière ferme et définitive ; que le mode de financement n’est pas mentionné, ni la société de financement et que les fiches de réception indiquent qu’aucun contrôle des travaux a été effectué. Il soutient qu’il était en état de vulnérabilité lors de la signature des contrats litigieux.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, il indique que l’intermédiaire vendeur n’est pas mentionné sur ces contrats, qu’il n’y a pas de fiche de dialogue, ni de consultation FICP. Il ajoute qu’il appartient à la SA CONSUMER FINANCE de s’assurer de la régularité des contrats principaux et de leur bonne exécution avant tout déblocage des fonds.
Sur les préjudices, il fait valoir qu’en raison des agissements frauduleux des sociétés défenderesses, il a subi un préjudice moral. Il mentionne qu’il a désormais peu de ressources car il a dilapidé son assurance-vie pour payer lesdits travaux inutiles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la SARL RP France 37 demande au tribunal de :
Débouter Monsieur, [Y], assisté de sa curatrice, Madame, [C], [Z], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur, [Y] à payer à la société RP FRANCE 37 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers frais et dépens.
En défense, la SARL RP France 37 soutient que les travaux ont bien été réalisés et n’ont fait l’objet d’aucune remarque de la part du demandeur lors de la réception de ces derniers. Elle indique que le signalement de la banque de la demanderesse concerne une autre société, et qu’il ne faut pas faire d’amalgame. Elle considère qu’elle n’était absolument pas informée de l’altération des facultés du demandeur et qu’il n’en rapporte pas la preuve. Elle fait valoir que l’article 65 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, car les actes conclus sont antérieurs au jugement d’ouverture de la curatelle. En outre, elle soutient que l’abus de faiblesse n’est pas présumé et qu’il doit être établi, ce qui n’est pas le cas. Elle ajoute que l’état de faiblesse doit être connu du cocontractant, or le demandeur ne le démontre pas. Elle indique que le demandeur fournit l’ensemble des documents attestant de ses capacités financières et elle soutient que les travaux étaient utiles et nécessaires. Elle mentionne que les documents respectent le code de la consommation et qu’aucun préjudice n’est allégué par le demandeur, car il a bien bénéficié des prestations utiles et au prix du marché.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 janvier 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie défenderesse régulièrement assignée à remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, juge, dire et juger, constater, homologuer ou s’entendre », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité des contrats principaux
Sur la période biennale
L’article 444 du code civil dispose que « Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance ».
L’article 464 du code civil prévoit que « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée ».
L’article 465 du code civil vient préciser qu'« A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée notamment dans les conditions suivantes :
2o Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; (…)
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les contrats litigieux ont été conclus les 03 et 30 juillet 2019 ; que le jugement d’ouverture de la mesure de protection de M., [J], [Y] a été publié sur son acte de naissance le 21 octobre 2020 ; que, conformément aux dispositions de l’article 464 du code civil, les contrats litigieux ont été conclus dans la période biennale, soit entre le 21 octobre 2018 et le 21 octobre 2020.
Il résulte de la combinaison des articles 464 et 465 du code civil qu’il est nécessaire de démontrer l’inaptitude de M., [J], [Y] à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles, que cela était notoire ou connue de son cocontractant à l’époque de la conclusion des contrats litigieux et que M., [J], [Y] a subit un préjudice.
Il incombe à M., [J], [Y], demandeur en annulation des contrats litigieux, de démontrer que l’altération de ses facultés personnelles était notoire au moment de la vente ou connue de la SARL RP France 37.
Il n’est pas établi que le cocontractant avait connaissance de la mesure de protection dont faisait l’objet M., [J], [Y] au moment de la conclusion des contrats litigieux, la publication de l’ouverture de la mesure de protection n’étant intervenue que le 21 octobre 2020 et il n’est pas démontré que le cocontractant connaissait personnellement antérieurement M., [J], [Y] ; et que la mesure de protection n’est pas opposable aux tiers au sens de l’article 444 du Code civil alinéa 1.
Ainsi, le cocontractant de M., [J], [Y] n’avait pas connaissance d’altérations de ses facultés mentales au moment de la conclusion des contrats litigieux, sachant qu’elles ont été constatées par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République que le 27 janvier 2020.
Il apparaît en conséquence que les conditions prescrites par l’article 464 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce et que la nullité des actes litigieux ne peut pas être prononcée sur ce fondement.
Sur le fondement de l’abus de faiblesse
Selon les dispositions de l’article L.121-8 du code de la consommation, « Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ».
Selon les dispositions de l’article L132-13 du code de la consommation, « Le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».
Trois conditions sont donc nécessaires pour que la nullité du contrat soit encourue à ce titre :
Le consommateur doit être en situation de faiblesse ou d’ignorance, la faiblesse pouvant tenir à l’âge, à la maladie notamment ;
Le consommateur doit avoir souscrit un engagement ;
Le professionnel doit avoir commis un abus, celui-ci étant notamment caractérisé lorsqu’il a fait souscrire un contrat à une personne qui n’était pas en mesure d’apprécier la portée de son engagement, s’il a déployé des ruses et des artifices pour obtenir le consentement de l’acheteur ou s’il a eu recours à la contrainte. L’existence de l’abus suppose que le professionnel connaissait la situation de faiblesse du consommateur ou qu’il ne pouvait l’ignorer.
Il est constant que tout professionnel est tenu de s’assurer que le consommateur comprend pleinement les engagements auxquels il souscrit. Ainsi, le professionnel est tenu d’éviter toute sollicitation incitante envers des personnes vulnérables en raison notamment de leur âge, de leur maladie, de leur état de détresse psychologique ou économique, ou ne maîtrisant pas la langue française.
En l’espèce, M., [J], [Y] a fait l’objet de deux démarchages à domicile les 07 et 30 juillet 2019 par le même conseiller de la société SARL RP France 37 pour des travaux de « TT préventif des bois de charpente » et pour la « remise aux normes isolante + TT solivage ». Il produit les deux bons de commande :
Un document d’informations précontractuelles valant devis n°642 signé le 03 juillet 2019 par M., [J], [Y] pour des travaux « TT préventif des bois de charpente par l’extérieur », « dépose et repose des ardoises naturelles », « buchage des bois », « perçage au 2/3 de l’épaisseur du vois, mise en place d’injecteurs en polychlorure de carbone + injection sous haute pression », « mise en sécurité niveau 2 » et « double application de surface au xylix 3000p » pour un coût de 8 000,30 euros TTC ;
Un bon de commande n°642, renvoyant au document d’informations précontractuelles valant devis n°642, signé par M., [J], [Y] le 03 juillet 2019, porte sur des travaux de « TT préventif des bois de charpente » pour un coût de 8 000,30 euros TTC, intégralement financé par un crédit de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous le nom commercial SOFINCO comprenant un remboursement en 100 mensualités de 101,35 euros au taux l’an de 5,746%, soit pour un coût total de 10 135 euros. Il porte mention de la date prévue des travaux, soit le 03 juillet 2019 au plus tard le 03 janvier 2020 ;
Un document d’informations précontractuelles valant devis n°667 signé le 30 juillet 2019 par M., [J], [Y] pour des travaux « Remise aux normes isolante + TT solivage » pour un coût de 4 492,40 euros TTC ;
Un bon de commande n°667 signé le 30 juillet 2019 reprenant les mêmes travaux programmés le 14 août 2019, pour un coût de 4 492,40 euros TTC intégralement financé par un crédit de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous le nom commercial SOFINCO comprenant un remboursement en 99 mensualités de 57,36 euros au taux l’an de 5,746%, soit pour un coût total de 5 678,64 euros.
Il ressort de ces pièces versées que le montant des divers travaux est très élevé, car en un peu moins d’un mois, M., [J], [Y], alors âgé de 72 ans au moment de la signature desdits actes litigieux, a déboursé la somme de 12 492,70 euros, selon les bons de commande, et la somme de 15 813,64 euros, par le biais des contrats de crédit, alors qu’à la lecture des autres pièces versées, dont celles de la partie défenderesse, M., [J], [Y] a une retraite mensuelle d’un montant de 1 357 euros, laissant supposer que celui-ci n’était pas en mesure de comprendre l’importance des engagements qu’il venait de souscrire. D’ailleurs, M., [J], [Y] verse aux débats ses relevés de compte pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022, ainsi que les contrats de crédit en cours, permettant d’affirmer que celui-ci a souscrit plusieurs contrats de crédits l’endettant et utilisant une partie de son épargne.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que M., [J], [Y] est une personne vulnérable, puisque dans son certificat médical circonstancié en date du 27 janvier 2020 ayant permis l’ouverture d’une mesure de protection, le docteur, [T], [H], médecin inscrit sur la liste du procureur de la république, a indiqué que M., [J], [Y] était une personne isolée socialement et familialement, et même s’il présentait bien avec des fonctions intellectuelles de bases conservées, il s’agissait d’une personne influençable qui n’est pas en mesure de protéger ses intérêts. Cet état est confirmé par la suite par le docteur, [V], dans son certificat médical en date du 21 septembre 2021.
De surcroît, à la lecture des documents, il résulte qu’en moins d’un mois, le même commercial s’est rendu au domicile de M., [J], [Y] à deux reprises, afin de lui faire signer huit documents différents, pour des travaux ne représentant pas utilité certaine. En effet, M., [J], [Y] verse une facture de la société RCOH en date du 12 décembre 2018 pour des travaux similaires pour le prix de 6 916,80 euros TTC.
Enfin, la partie défenderesse verse les deux contrats de crédit affecté avec les pièces justificatives qui permettent d’affirmer que M., [J], [Y] n’avait pas conscience des engagements pris et de ce qu’il signait. En effet, il ressort des fiches de dialogues des deux contrats que M., [J], [Y] était célibataire, propriétaire et qu’il percevait mensuellement une retraite de 1 357 euros. Or, dans la fiche de dialogue pour le contrat de prêt du 03 juillet 2026, M., [J], [Y] indiqué un loyer de 300 euros, alors qu’il est propriétaire de son logement.
A la lecture des pièces de la partie défenderesse, il est noté que la SARL RP France 37 a versé aux débats un contrat de crédit affecté avec M., [J], [Y] signé le 03 juillet 2019 pour un montant de 8 000,30 euros, mais des modalités de remboursement différentes que celui versé par la partie demanderesse. En effet, il ressort de ce document que le crédit est remboursable sur une durée de 113 mois, en 112 mensualités à 92,90 euros. Il semblerait qu’il s’agisse d’un autre contrat de crédit affecté avec M., [J], [Y], pour des travaux de « TT des bois », car il est indiqué le bon de commande n°860.
Ainsi, l’état de vulnérabilité de M., [J], [Y] est établi et il existait au moment de la conclusion de la signature des actes litigieux, soit des deux bons de commande et des deux contrats de crédit affecté subséquent. En raison de cet état de vulnérabilité, il est évident que M., [J], [Y] a fait l’objet de pratiques commerciales déloyales en raison de cet état.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’abus de faiblesse dont M., [J], [Y] a été victime de la part de la venderesse, soit la SARL RP France 37.
Conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du code de la consommation qui prévoient que le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet, il convient de prononcer la nullité des deux contrats principaux, soit :
Le bon de commande n°642 en date du 03 juillet 2019 conclu entre M., [J], [Y] et la SARL RP France 37 ;
Le bon de commande n°667 en date du 30 juillet 2019 conclu entre M., [J], [Y] et la SARL RP France 37.
Sur la nullité du contrat subséquent de crédit affecté
L’article L311-1- 11° du même code rappelle que le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Selon l’article L.312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient d’annuler les contrats de crédit affecté en date du 03 juillet 2019 et du 30 juillet 2019 conclus entre M., [J], [Y] et la SA CA CONSUMER FINANCE, subséquemment à l’annulation des deux contrats qu’ils finançaient, et qui avaient été conclus aux mêmes dates avec la SARL RP France 37.
En conséquence des nullités prononcées, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats de vente et de prêt.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
L’anéantissement des contrats impose aux parties d’être remises en l’état antérieur à leur conclusion. La résolution du contrat de crédit emporte ainsi pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, soit 13 901 euros, sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.
Il résulte cependant de la combinaison des articles L.312-48 et L.312-55 du Code de la consommation, qui expriment l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète de la prestation, et que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt.
Il convient également pour l’emprunteur qui sollicite la dispense de restitution du capital de démontrer le préjudice résultant de la faute.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE est le mandant des vendeurs qui ont démarché M., [J], [Y] et est responsable des fautes commises par ses mandataires qui consistent à faire souscrire à une personne vulnérable des engagements disproportionnées à sa solvabilité, et que le prêteur n’a par ailleurs pas suffisamment vérifié la solvabilité du demandeur, compte tenu des divers crédits en cours.
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE, spécialisée dans les opérations de crédit et notamment de crédits affectés, a forcément été en possession des bons de commande et des DIP, ainsi que des contrats de crédit affecté. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’incohérence dans l’une des fiches de dialogues, sachant qu’elle avait souscrit, par l’intermédiaire d’autres entreprises, plusieurs contrats de crédit avec M., [J], [Y].
Enfin la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait ignorer les agissements douteux des vendeurs de la SARL RP France 37.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la SA CA CONSUMER FINANCE a donc également commis une faute à ce titre.
Quant au préjudice subit, il ressort des pièces versées aux débats que M., [J], [Y] a souscrit de nombreux contrat de crédit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE. En effet, sa banque indique qu’il a plusieurs crédits avec cet organisme en cours dès la fin de l’année 2018, et comme en atteste son relevé de compte du 15 janvier 2018 au 18 février 2019 ; et les contrats de crédits signés le 30 juillet 2019 et le 03 juillet 2019 avec ce même organisme.
Dans ces conditions, la banque sera privée de sa créance de restitution à l’égard de l’emprunteur.
L’organisme de crédit devra quant à lui restituer les mensualités déjà payées, étant précisé que ces paiements sont constants dans leur principe mais inconnus dans leur montant en l’absence de décompte et d’historique du prêt.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Il résulte de l’article 1178 du code civil que indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, à charge pour le demandeur de démontrer une faute, imputable au défendeur, lui ayant causé un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce, M., [J], [Y] caractérise un préjudice financier qui est réparé, suite aux développements précédents.
Quant au préjudice moral, il est incontestable qu’en raison de l’abus de faiblesse et de la faute de l’organisme de crédit, M., [J], [Y] a subi un préjudice moral, lui causant de l’inquiétude, qu’il convient de réparer à hauteur de 3 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL RP France 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL RP France 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE, condamnés in solidum aux dépens, devront verser in solidum à M., [J], [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité des contrats principaux suivants :
Le bon de commande n°642 en date du 03 juillet 2019 conclu entre M., [J], [Y] et la SARL RP France 37 ;
Le bon de commande n°667 en date du 30 juillet 2019 conclu entre M., [J], [Y] et la SARL RP France 37.
PRONONCE en conséquence la nullité des contrats de crédit affecté conclu entre M., [J], [Y] et la SA CA CONSUMER FINANCE les 03 juillet 2019 et le 30 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SARL RP France 37 à restituer à M., [J], [Y] le prix des deux contrats conclus le 03 juillet 2019 et le 30 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser les sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de M., [J], [Y] au titre des contrats de crédit affecté en date des 03 juillet 2019 et 30 juillet 2019 ;
PRIVE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution du capital prêté ;
CONDAMNE solidairement la SARL PARTENAIRE HABITAT CONFORT et la société CA CONSUMER FINANCE à payer M., [J], [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SARL RP France 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer M., [J], [Y] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL RP France 37 et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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