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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 25 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOP
[F] [N], [T] née [O] [N]
C/
[X] [J]
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Amélie LAMBRECHT
— [X] [J]
— Préfecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Juin 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le 17 Décembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie LAMBRECHT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [T] née [O] [N]
née le 23 Juin 1970 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie LAMBRECHT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J]
née le 03 Janvier 2002 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 31 août 2024, M [F] [N] a donné à bail à Mme [X] [J] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 600€ et 40 € de provision sur charges.
Le 29 janvier 2025 , M [F] [N] et Mme [T] [O] épouse [N] ont fait signifier à Mme [X] [J] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
M [F] [N] et Mme [T] [O] épouse [N] ont ensuite fait assigner Mme [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé par un acte d’huissier du 10 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 20 juin 2025, M [F] [N] et Mme [T] [O] épouse [N], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Mme [J] et la condamner au paiement de la somme 874 € actualisée au 28 mars 2025 , d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1100 € , outre une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié étude le 10 avril 2025, Mme [X] [J] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier transmis au juge avant l’audience.
En l’espèce, M et Mme [N] justifient avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 12 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 31 août 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de six semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 janvier 2025, pour la somme en principal de 1420 € en visant un délai de six semaines pour régulariser.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mars 2025.
3/ Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, Mme [X] [J] est occupante sans droit ni titre depuis le 13 mars 2025. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion.
En occupant le logement sans droit ni titre , Mme [X] [J] cause un préjudice aux bailleurs qu’il y a lieu de réparer en la condamnant à régler une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 13 mars 2025.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, M et Mme [N] produisent un décompte selon lequel Mme [X] [J] reste devoir la somme de 874 € à la date du 28 mars 2025.
Mme [X] [J], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 874 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [X] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M et Mme [N], Mme [X] [J] sera condamnée à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2024 entre M [F] [N] et Mme [X] [J] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 12 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [F] [N] et Mme [T] [O] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à M [F] [N] et Mme [T] [O] épouse [N] ensemble à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l’absence de résiliation du bail à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNE Mme [X] [J] à verser à M [F] [N] et Mme [T] [O] épouse [N] ensemble à titre provisionnel la somme de 874 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 28 mars 2025, incluant une dernière facture de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025;
CONDAMNE Mme [X] [J] à verser à M [F] [N] et Mme [T] [O] épouse [N] ensemble une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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