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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mai 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA, société anonyme immatriculée au |
Texte intégral
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FJMZ
Minute N°
Chambre 1
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître Vincent BERTHAULT
Maître Laura SIRGANT
Maître Gildas JANVIER
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Vincent BERTHAULT
Maître Laura SIRGANT
Maître Gildas JANVIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
SANS DÉBATS, les parties mises en mesure de faire parvenir leurs observations et avisées de la date de prononcé par mise à disposition au greffe
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (FINISTERE)
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE)
ès-nom et qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [B] et [S] [B]
représentés par Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
PRO BTP OUEST ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort n° 24/00341 rendu le 03 décembre 2024
Vu la requête en erreur matérielle déposée le 24 décembre 2024 par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD) aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de rectifier son jugement du 03 décembre 2024 en ce que, la décision a dit que monsieur [U] [B] avait commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 20% mais en faisant application à ses ayants droit d’un taux de réduction de 10% seulement ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation ».
Par courrier régulièrement notifié par voie électronique en date du 1er avril 2025, le conseil de monsieur [U] [B] et de madame [G] [L] a indiqué s’en rapporter à justice.
Par courrier régulièrement notifié par voie électronique le 15 avril 2025, le conseil de la SA Allianz IARD a déclaré s’en rapporter à justice.
À l’audience du 06 mai 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Sur ce,
Attendu que par jugement en date du 03 décembre 2024, le tribunal, après avoir statué sur les responsabilités et réduit le taux d’indemnisation de monsieur [U] [B] de 20%, a sursis à statuer sur les préjudices ;
Attendu que la requérante relèvent à juste titre qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 03 décembre 2024 ;
Attendu en effet que le tribunal n’a pu que constater qu’au moment où il a rendu sa décision l’état de santé de monsieur [B] n’était toujours pas consolidé ; qu’il a néanmoins accordé des indemnités provisionnelles aux ayants droits de la victime tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de 20% ;
Attendu que le taux appliqué au vu des indemnités provisionnelles qu’il a accordées aux ayants droit de monsieur [B] n’est pas de 20% mais de 10 % ; que ce faisant il a commis une erreur de calcul ;
Attendu qu’il convient en conséquence de procéder à la rectification matérielle sollicitée ;
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans les mêmes formes que le jugement rectifié,
REÇOIT la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société ACM IARD
DIT que le jugement rendu le 03 décembre 2024 doit être rectifié comme suit :
D’une part dans les motifs du jugement
page 11 :
en ce qui concerne le préjudice de madame [L]
Compte tenu de ce qui précède, il lui sera allouée une indemnité provisionnelle de 8 000 euros. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, ACM IARD sera condamnée à lui verser la somme de 6 400 euros.
page 12 :
en ce qui concerne le préjudice des enfants mineurs
Au vu des éléments du dossier, notamment de la nature des blessures de la victime et du retentissement sur la vie familiale et l’âge des enfants, il sera alloué au titre de complément d’ indemnité provisionnelle la somme de 2000 euro pour chacun d’eux. Tenant compte de la réduction du droit à indemnisation la société ACM IARD sera condamnée à verser la somme totale de 3200 euros.
D’autre part dans le dispositif
Condamne la société ACM IARD à verser à titre de provision :
la somme de 40 000 euros à monsieur [U] [B],la somme de 6 400 euros à madame [G] [L],la somme de 3 200 euros à monsieur [U] [B] et à madame [G] [L] es qualité de représentants légaux de leurs enfants [R] et [S] [B].
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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