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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/03103 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZOA
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 23 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Yvelines)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001003 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Seine-et-Marne)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance des enfants aux domiciles de leurs deux parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : chez la mère les semaines impaires (du dimanche des semaines paires à 18h au dimanche suivant) et chez le père les semaines paires (du dimanche des semaines impaires à 18h au dimanche suivant),
— pendant les vacances scolaires d’été : les enfants seront chez leur mère les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement pour le père.
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation des enfants au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité et de voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés), engagés en commun et dûment justifiés ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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