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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 août 2025, n° 24/03868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03868
N° Portalis DBXS-W-B7I-ILHU
N° minute : 25/00305
Copie exécutoire délivrée
le
à Me Géraldine MERLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DEMANDERESSES :
Madame [M] [I] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme
S.A. LA POSTE prise en la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes BGPN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
CPAM DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2018, Madame [M] [I] épouse [U], employée et la société anonyme LA POSTE (ci-après dénommée LA POSTE), ont été victime d’une tentative de vol au bureau de Poste commise avec un couteau à la main par Monsieur [B] [P].
Par jugement du tribunal correctionnel du 18 janvier 2018, Monsieur [B] [P] a été déclaré coupable des faits de tentative de vol au préjudice de LA POSTE avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours, en l’espèce cinq jours, sur la personne de Madame [M] [I] épouse [U], avec la circonstance que les faits ont été commis avec dissimulation du visage pour ne pas être identifié.
Sur l’action civile, le tribunal a notamment déclaré Monsieur [B] [P] civilement responsable des préjudices subis par LA POSTE et Madame [M] [I] épouse [U], et ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale de Madame [M] [I] épouse [U] et missionné le Docteur [D] [T].
L’expert judiciaire a déposé un premier rapport le 22 décembre 2018 constatant que l’état de Madame [M] [I] épouse [U] n’était pas consolidé.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [B] [P] à verser à Madame [M] [I] épouse [U] une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le Docteur [D] [T] a déposé un second rapport d’expertise judiciaire le 4 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 11 décembre 2024, la SA LA POSTE et Madame [M] [I] épouse [U] ont assigné la CPAM de la Drôme, aux fins de déclaration de jugement commun et opposable, et Monsieur [B] [P] aux fins de solliciter du tribunal la condamnation de ce dernier à indemniser leurs préjudices et leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses dont la lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention “pli avisé non réclamé” ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier du 09 décembre 2024, la CPAM du Puy de Dôme a indiqué au tribunal que la CPAM de la Drôme n’interviendra pas dans la procédure et qu’aucune créance ne sera produite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 mars 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025, prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la réparation intégrale des préjudices subis
Le principe de la réparation intégrale n’est pas discutable en ce que le tribunal correctionnel du 18 janvier 2018 a déclaré Monsieur [B] [P] civilement responsable des préjudices subis par LA POSTE et Madame [M] [I] épouse [U].
Sur les préjudices subis par Madame [I] épouse [U]
Madame [M] [I] épouse [U] a été braquée au guichet du bureau de Poste de [Localité 9] alors qu’elle était la seule employée présente.
Elle n’a pas été blessée physiquement mais a présenté un important psychotraumatisme dans un contexte d’un état antérieur provoquant une grande vulnérabilité qui a interféré avec le fait traumatique.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 07 septembre 2020, en conformité avec la décision du 2 décembre 2020 de la Direction régionale du réseau La Poste Isère Drôme Ardèche.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [M] [I] a, jusqu’à la date de consolidation le 7 septembre 2020, fait l’objet d’hospitalisations ambulatoires les 29 janvier 2018, 12 mars 2018, 21 mars 2019, 21 juin 2019 et 22 juillet 2019.
Il est aussi versé deux attestations sur l’honneur du 13 mai 2018, l’une de son époux indiquant que Madame [M] [I] se cloitre à la maison, ferme la porte à clé voire les volets dès qu’elle est seule, n’ose plus aller seule au village et reste aux aguets quand elle va ou revient du travail, l’autre de sa fille expliquant que sa mère s’enferme à clé et n’ose plus aller à la pharmacie, à la médiathèque ou au supermarché par peur de croiser son agresseur.
Ces éléments permettent de caractériser avant la consolidation une perte de qualité de vie pour Madame [M] [I].
Sur la base d’une somme de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante subie peut-être évaluée à hauteur de :
— 360 jours (du 5 janvier 2018 au 31 décembre 2018) x 25 x 50%= 4.500 euros,
— 614 jours (du 1 janvier 2019 au 6 septembre 2020) x 25 x 25% = 3.837,50 euros,
Soit au total la somme de 8.337,50 euros.
Toutefois, alors que Madame [M] [I] sollicite une somme inférieure à ce résultat, à savoir 8.237,50 euros, le tribunal est tenu par les demandes chiffrées des parties.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 8.237,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, lequel indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, les souffrances physiques, psychiques ou morales ont ainsi été appréciées par le Dr [D] [T] à 4/7.
Il est versé un certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 5 janvier 2018 indiquant que Madame [M] [I] dit avoir été « braquée » sur son lieu de travail et présente une anxiété très importante.
Cet état psychique est confirmé par le certificat médical établi par le Docteur [C] le 24 mai 2018 mentionnant un « état de surmenage et d’anxiété réactionnel à son agression » ainsi que des attestations sur l’honneur du 13 mai 2018 de son époux et sa fille.
Il est aussi versé le compte-rendu d’un psycho-traumatisme traité par méthode EDMR mentionnant des troubles du sommeil, un état de stress permanent, une impossibilité de sortir de chez elle et des troubles alimentaires très restrictifs.
Il ressort de surcroît du courrier adressé par le conseil de Madame [M] [I] au juge de l’application des peines le 16 mars 2018 ainsi que du courriel de Monsieur [X] du 21 janvier 2019 que Monsieur [B] [P] s’est à nouveau rendu au bureau de poste le 2 février 2018 pour lui parler, renouvelant ainsi ses souffrances psychologiques.
Il convient également de relever que dans son rapport, l’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’angoisse et de mort imminente lié à l’agression armée subie par Madame [M] [I].
Bien que ce préjudice ne soit pas invoqué de manière autonome, il peut se rattacher aux souffrances endurées par celle-ci.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de souffrances endurées subi par Madame [M] [I] sera justement réparé par la somme de 15.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, dans son rapport, le Docteur [T] a objectivé le déficit fonctionnel permanent à 15% hors état lésionnel antérieur.
Toutefois, l’expert relève que Madame [M] [I] souffre d’une anorexie mentale depuis l’âge de 16 ans toujours évolutive et responsable d’un état de grande vulnérabilité, état qui interfère avec le traumatisme de l’agression.
Il explique qu’elle est dans une position de dépendance vis-à-vis des autres, que pour exister elle doit s’investir dans son travail malgré l’angoisse du quotidien, qu’elle n’a pas de liberté de penser car elle n’a pas de sécurité intérieure et qu’il est difficile pour elle d’établir une relation simple et tranquille.
Sur la base de ces éléments, le Docteur [T] indique que son état antérieur conduit à une réduction de l’état fonctionnel de 30%.
L’expert judiciaire conclut donc à un déficit fonctionnel permanent de 10%, en prenant en compte les douleurs post-consolidation et l’impact sur la vie courante.
Il ressort en effet des pièces du dossier que Madame [M] [I] conserve de son agression des séquelles tenant à un état anxieux ayant des répercussions sur son sommeil et sa capacité à sortir de chez elle.
De plus, l’expert judiciaire retient une “incidence professionnelle” compte tenu de l’importance psychotraumatisme liée également au fait que la victime n’a bénéficié d’aucun soin adapté à son état ni de déclaration d’accident du travail par l’administration, ayant conduit Madame [M] [I] épouse [U] à solliciter le bénéfice d’un temps partiel à la demande de l’assurée pour se reconstruire.
Il convient donc de retenir un déficit fonctionnel permanent au taux de 18%.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (57 ans) et du taux retenu, la valeur du point sera fixée à 1.890 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser Madame [M] [I] pour ce poste de préjudice à hauteur de 34.020 euros (18 x 1.890).
Sur les préjudices patrimoniaux permanent
Sur l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”.
Madame [M] [I] épouse [U] sollicite la somme de 5000 € au motif qu’elle a une forte crainte à la perspective de revoir Monsieur [P] sur son lieu de travail, ce qui caractériserait l’incidence professionnelle.
Cependant, cette motivation s’inscrit plutôt dans le déficit fonctionnel permanent pris en compte par l’expert judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les préjudices subis par LA POSTE
Sur le recours subrogatoire de l’employeur :
L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 confère à l’employeur de la victime, lorsque celui-ci a maintenu les salaires et les accessoires du salaire, un recours en qualité de tiers payeur contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne.
L’article 31 de la même loi prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il est produit un état récapitulatif du préjudice provisoire ou définitif pour un fonctionnaire en date du 24 juin 2024 indiquant, au titre du recours subrogatoire de la SA LA POSTE sur le fondement des articles 29 et 30 susmentionnés, un préjudice au titre du traitement brut et accessoires de 3.749,69 euros.
Il est produit des arrêts de travail entre le 5 janvier 2018 et le 10 janvier 2018, entre le 23 février 2018 et le 3 mars 2018, entre le 23 mai 2018 et le 30 mai 2018, entre 8 octobre 2018 et le 13 octobre 2018 et entre le 15 novembre 2018 et le 22 novembre 2018, ainsi qu’une fiche individuelle de gestion des Ressources humaines de La Poste mentionnant 96 jours d’arrêt de travail non consécutifs à compter du 5 janvier 2018.
Il est ainsi établi que la somme de 3.749,69 euros correspond au maintien intégral de salaire de Madame [M] [I] par son employeur, la SA LA POSTE, dès son premier jour d’absence par suite de l’agression subie le 5 janvier 2018.
LA POSTE est donc bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [B] [P] une somme de 3.749,69 euros au titre de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeur.
Sur le recours propre de l’employeur :
En vertu de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’employeur est admis à poursuivre contre l’auteur du dommage le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’inactivité.
Il ne s’agit pas d’un recours subrogatoire mais d’une action directe en réparation d’un préjudice par ricochet subi par l’employeur.
En l’espèce, il est produit un état récapitulatif du préjudice provisoire ou définitif pour un fonctionnaire en date du 24 juin 2024 indiquant, au titre du recours propre de LA POSTE sur le fondement de l’article 32 susmentionné, un préjudice au titre des charges patronales d’un total de 2.340 euros.
LA POSTE, employeur de Madame [M] [I] ayant maintenu son salaire durant ses arrêts de travail, est donc bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [B] [P] une somme de 2.340 euros au titre de son recours propre en réparation du préjudice par ricochet subi du fait du paiement des charges patronales réglées malgré ces arrêts.
En conséquence, Monsieur [B] [P] sera condamné à verser à LA POSTE une somme totale de 6.090,68 euros, décomposée comme il suit :
— 3.749,69 euros au titre de son recours subrogatoire,
— 2.340 euros au titre de son recours propre.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA LA POSTE, et Madame [M] [I] épouse [U] les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [B] [P] sera condamné à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Drôme.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu les faits délictueux du 05 janvier 2018,
Vu le rapport d’expertise judiciaire daté du 04 novembre 2023 fixant la date de consolidation au 07 septembre 2020,
Liquide le préjudice de Madame [M] [I] épouse [U] aux sommes suivantes :
— 8.237,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 € au titre des souffrances endurées,
— 34.020 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Liquide le préjudice de la SA LA POSTE aux sommes suivantes :
— 3.749,69 € au titre de son recours subrogatoire,
— 2.340 € au titre de son recours propre ;
Condamne Monsieur [B] [P] à verser à Madame [M] [I] épouse [U] les sommes suivantes :
— 8.237,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 € au titre des souffrances endurées,
— 34.020 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne Monsieur [B] [P] à verser à la SA LA POSTE les sommes suivantes :
— 3.749,69 € au titre de son recours subrogatoire,
— 2.340 € au titre de son recours propre ;
Dit que la provision de 5.000 € viendra en déduction des sommes ainsi allouées à Madame [M] [I] épouse [U] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [B] [P] à verser à la SA LA POSTE et Madame [M] [I] épouse [U] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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