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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 10 nov. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDV
N° de Minute : 25/00179
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Novembre 2025
S.D.C. [Adresse 4]
C/
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL Unipersonnelle [E] IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/838 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [S] est propriétaire d’un appartement (lot n°4) au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7], géré par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) [E] Immobilier.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024 revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé », le conseil du syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, a mis en demeure Mme [S] de payer à son client, au plus tard pour le 14 octobre 2024, la somme de 3 716,18 euros, suivant décompte annexé et arrêté au 28 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le SDC du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de voir, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 55 et 62 du décret du 17 mars 1967 et des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile :
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 103,52 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 3 716,18 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] aux frais et dépens, en ce compris l’intégralité des frais exposés par le SDC de la résidence [Adresse 5], à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 lors de laquelle le SDC du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Mme [S] s’est toutefois manifestée en fin d’audience en indiquant qu’elle était présente lors de l’appel des causes mais n’avait pas entendu l’appel de l’affaire qui la concernait. Elle a précisé qu’elle sollicitait des délais de paiement dans la mesure où l’appartement dont elle est propriétaire doit être vendu le 30 octobre 2025.
Par décision du 15 septembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, le SDC du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, représenté par son conseil, a comparu et s’en est rapporté à son acte introductif d’instance.
Bien que destinataire de la décision de réouverture des débats valant convocation, Mme [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 17 mars 2023 et 26 juillet 2024 qui approuvent les comptes des exercices compris entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 d’une part, et entre le 31 septembre 2022 et 30 septembre 2023, d’autre part.
Elle produit également un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2023 aux termes duquel le syndic [E] Immobilier a été élu pour trois ans et les travaux de la façade tels que proposés par un devis de la société Qualicorde pour un montant de 418 euros ont été votés.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le SDC du [Adresse 6] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, produit également :
l’état détaillé des dépenses pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023,
l’état financier après répartition au 30 septembre 2023,
les appels de provisions sur charges et de fonds de travaux ALUR des 20 septembre 2023, 20 décembre 2023, 16 mars 2024, 17 juin 2024, 25 septembre 2024 et 23 décembre 2024 qui rappellent les tantièmes afférents au lot dont Mme [S] est propriétaire;
L’appel de fonds le plus récent émis le 23 décembre 2024 mentionne une somme due de
3 993,63 euros.
Le SDC du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, produit un décompte actualisé au 7 janvier 2025 qui mentionne cette même somme due et qui intègre 36 euros de frais de mise en demeure.
Ce coût est celui prévu par le contrat de syndic conclu entre le SDC du [Adresse 3] et la SARLU [E] Immobilier le 26 juin 2023 et produit aux débats.
Mme [S] sera donc condamnée à payer au SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, une somme provisionnelle de 3 993,63 euros dont 3 957,63 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 janvier 2025 et 36 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 3 716,18 euros et de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [S] a prétendu, lors de la première audience, que l’appartement devait être vendu le 30 octobre 2025.
Toutefois, elle n’en a pas justifié et elle ne s’est pas présentée à l’audience de réouverture des débats.
La demande de délais de paiement présentée par Mme [S] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, Mme [S] sera condamnée à payer au SDC du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARLU [E] Immobilier, la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Mme [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [E] Immobilier, une somme provisionnelle de 3 993,63 euros dont 3 957,63 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 janvier 2025 et 36 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 ;
REJETONS la demande de délais de paiement présentée par Mme [D] [S] ;
CONDAMNONS Mme [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée unipersonnelle [E] Immobilier, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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