Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 21/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 21/00233 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GRKQ
N° MINUTE 26/00041
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
S.A.R.L. [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [J]
CC S.A.R.L. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Baptiste FAUCHER
CC EXE Me Baptiste FAUCHER
CC Me Bertrand RAMASSAMY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 04 Février 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] (le salarié), salarié de la SARL [1] (l’employeur), a été victime d’un accident le 22 mars 2017 décrit de la manière suivante : “Chute d’un escabeau. M. [J] a glissé sur la marche et a chuté sur la dalle de béton. Son talon a heurté le sol”. Le certificat médical initial faisait état de “fracture communitive calcanéum gauche.” Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué le 22 juillet 2021.
Par courrier du 5 avril 2019, l’employeur a notifié au salarié son licenciement suite à l’avis d’inaptitude à tous postes du médecin du travail.
Par requête reçue le 31 mai 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [I] [J] le 22 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2] sous l’enseigne groupe [3] – Le [4] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 1] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [I] [J] au titre de la faute inexcusable de la SARL [1] ;
— condamné la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [I] [J] ;
— enjoint à la SARL [1] de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] les coordonnées de son assureur ;
— avant-dire-droit, ordonné une expertise médicale de M. [I] [J] aux fins d’évaluation des préjudices auxquels il est éligible à la réparation.
Le docteur [O] [A] a rendu son rapport le 7 septembre 2023.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné un complément d’expertise médicale de M. [I] [J] ;
— désigné pour y procéder le docteur [O] [A], expert inscrit près la cour d’appel d'[Localité 5], dont la mission est définie au dispositif de ce jugement ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— dit que la CPAM de [Localité 4] doit faire m’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [1] ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a désigné le docteur [T] [Z] en remplacement du docteur [O] [A] et ce avec la mission définie par la décision du 19 février 2024 et dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans un délai de six mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Le docteur [T] [Z] a rendu son rapport le 20 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 207.894 euros se décomposant comme suit :
* assistance par tierce personne : 13.720 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 32.754 euros,
* incidence professionnelle : 78.233,30 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 13.867,50 euros,
* souffrances endurées : 15.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 34.500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
* préjudice d’agrément : 5.000 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux évolutifs : 10.000 euros,
— dire que la caisse fera l’avance des sommes qui lui sont allouées au titre des différents préjudices ;
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse les conséquences financières de la faute inexcusable concernant son accident, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire et ce dans un délai d’un mois suivant demande assortie des intérêts légaux en cas de retard de paiement ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
S’agissant du préjudice d’assistance par tiere personnel, le salarié fait état de l’évaluation des périodes retenue par l’expert et précise que sa mobilité a été réduite et restreinte sur une longue période, entre 2017 et 2021, avec une succession d’hospitalisation et d’interventions. Il estime qu’au vu de son handicap et de la réducation de cette mobilité impactant les actes de la vie quotidienne, il est bien-fondé à réclamer une indemnité 13.720 euros, retenant un taux horaire à hauteur de 20 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, le salarié explique qu’il percevait avant l’accident une somme annuelle nette de 16.400 euros et que ses revenus ont drastiquement diminué à compter de l’année 2017, de sorte que sa perte de gains professionnels actuels est estimée selon lui à une somme globale de 32.754 euros.
Concernant l’incidence professionnelle, le salarié fait état du rapport d’expertise lequel met en évidence selon lui une pénibilité accru dans l’exécution des tâches, ainsi que du taux de 15 % retenu au titre du déficit fonctionnel permanent. Eu égard à ces éléments et compte tenu du taux de l’euro de rente selon lui applicable au vu de son âge, il est bien-fondé à solliciter une indemnité de 78.233,30 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le salarié fait état de l’évaluation des périodes de gêne retenue par de l’expert et estime qu’il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, soit une somme globale de 13.867,50 euros.
Concernant les souffrances endurées, le salarié fait état de l’évaluation de l’expert, en conséquence de quoi il s’estime bien-fondé à réclamer une indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire, le salarié fait état de l’évaluation de l’expert et du référentiel d’indemnisation appliqué en la matière pour réclamer une somme de 3.000 euros.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, le salarié sollicite une somme de 34.500 euros au regard du taux de 15 % retenu, de son âge au moment de la consolidation de la valeur du point qu’il convient de prendre en compte.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, le salarié fait état de l’évaluation de l’expert et du référentiel d’indemnisation appliqué en la matière pour réclamer une somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément, le salarié sollicite une somme de 5.000 euros, expliquant ne plus pouvoir s’adonner aux diverses activités sportives qu’il pratiquait avant l’accident.
Le salarié évoque en outre des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs constituant selon lui un préjudice distinct, et pour lesquels il réclame une somme de 10.000 euros.
Aux termes de ses conclusions du 26 août 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses écritures, l’y dire bien-fondé et lui en adjuger l’entier bénéfice ;
— ne pas allouer au salarié une somme supérieure à 11.946,96 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisationa u titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— ne pas allouer au salarié une somme supérieure à 11.312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— ne pas allouer au salarié une somme supérieure à 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— ne pas allouer au salarié une somme supérieure à 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— constater son accord sur la somme de 34.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— ne pas allouer au salarié une somme supérieure à 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— concernant le préjudice d’agrément,
— à titre principal, débouter le salarié de sa demande indemnitaire,
— à titre subsidiaire, ne pas allouer au salarié une somme supérieure à 3.000 euros ;
— débouter le salarié de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice extrapatrimonial évolutif ;
— réduire à de plus justes proportions la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les sommes découlant de l’indemnisation seront avancées par la caisse ;
— débouter le salarié de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Sur le préjudice d’assistance par tierce personne, l’employeur affirme que la somme réclamée par l’intéressée à ce titre est injustifiée dans son montant dès lors que les périodes d’incapacité alléguées sont erronées et que le taux horaire invoqué par le salarié est injustifié dans la mesure où l’assistance a été assurée essentiellement par l’entourage.
Concernant la perte de gains professionnels actuels, l’employeur considère la demande injustifiée dans la mesure où l’intéressé aurait déjà été indemnisé de ce poste de préjudice.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’employeur afforme que le salarié est infondé à solliciter une indemnisation à ce titre dès lors que les conséquences de son accident sur ses aptitudes professionnelles sont déjà couvertes par la rente.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, l’employeur fait état de l’évaluation de l’expert et sollicite qu’une base indemnitaire journalière de 25 euros, et non 30 euros, soit retenue.
S’agissant des souffrances endurées, l’employeur invoque une divergence d’évaluation faite entre les deux experts, estimant qu’il convient de retenir une indemnisation se situant entre ces deux évaluations au vu du référentiel appliqué en la matière.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, l’employeur estime que la somme réclamée par le salarié doit être réduite compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière.
Sur le déficit fonctionnel permanent, l’employeur accepte la somme sollicitée à ce titre par le salarié.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’employeur s’en remet à l’évaluation faite par l’expert et au référentiel appliqué en la matière.
Concernant le préjudice d’agrément, l’employeur conteste la demande formulée à ce titre estimant que la réalité de ce préjudice n’est établie ni dans son principe ni dans son montant dès lors que l’intéressé ne rapporte pas selon lui la preuve d’une pratique antérieure du football et de la course à pieds.
S’agissant du préjudice extrapatrimonial évolutif, l’employeur considère que la réalité de ce préjudice n’est établie ni dans son principe, ni dans son montant.
La caisse indique oralement à l’audience s’en rapporter sur la liquidation des préjudices de la salariée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le docteur [A] a estimé à 4/7 sur les souffrances endurées par le salarié compte tenu des différentes interventions chirurgicales, d’une algodystrophie persistante, des souffrances psychologiques et des données du barème.
Le docteur [Z] a quant à lui évalué les souffrances endurées par le salarié à 3,5/7.
Il est notamment relevé que le salarié a souffert d’une fracture trans-thalamique du calcanéum gauche ayant nécessité une ostéosynthèse en suite de sa chute survenue le 22 mars 2017 ; qu’une nouvelle scintigraphie osseuse a été réalisée le 22 février 2018 du fait de “douleurs persistantes du pied gauche”; qu’une IRM a été réalisée le 4 septembre 2018 du fait d’une “douleur bi-malléolaire prédominant au niveau de la face latérale dans les suites d’une fracture du calcanéum opéré avec algodystrophie secondaire” ; que la salariée a été de nouveau opérée les 19 octobre 2018, 19 juillet 2019 et 17 janvier 2020 avant consolidation de son état le 22 juillet 2021 soit plus de quatre ans après l’accident.
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation des souffrances par l’expert, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 7.500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert retient, au titre du déficit fonctionnel temporaire, les périodes suivantes :
— incapacité de classe III (50%) durant 2 jours : du 22 mars au 23 mars 2017 ;
— incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 24 mars 2017 ;
— incapacité de classe III durant 92 jours : du 25 mars 2017 au 25 juin 2017 ;
— incapacité de classe II (25%) durant 192 jours : du 26 juin 2017 au 4 janvier 2018 ;
— incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 5 janvier 2018 ;
— incapacité de classe II durant 285 jours : du 6 janvier 2018 au 18 octobre 2018 ;
— incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 19 octobre 2018 ;
— incapacité de classe III durant 91 jours : du 20 octobre 2018 au 19 janvier 2019 ;
— incapacité de classe II durant 95 jours : du 20 janvier 2019 au 25 avril 2019 ;
— incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 26 avril 2019 ;
— incapacité de classe III durant 30 jours : du 27 avril 2019 au 27 mai 2019 ;
— incapacité de classe II durant 51 jours : du 28 mai 2019 au 18 juillet 2019 ;
— incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 19 juillet 2019 ;
— incapacité de classe III durant 91 jours : du 20 juillet 2019 au 19 octobre 2019 ;
— incapacité de classe II durant 88 jours : du 20 octobre 2019 au 16 janvier 2020 ;
— incapacité totale (100 %) durant 1 jour : le 17 janvier 2020 ;
— incapacité de classe III durant 13 jours : du 18 janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;
— incapacité de classe II durant 432 jours : du 1er février 2020 au 8 avril 2021.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, M. [I] [J] sollicite l’attribution d’une somme de 13.867, 50 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le principe même de ce poste de préjudice n’est pas discuté, l’employeur n’en discutant que son montant.
Au regard des conclusions de l’Expert, il convient de retenir :
— 6 jours de gène temporaire totale = 6 x 25 euros = 150 euros,
— 319 jours de gène temporaire partielle à 50% = 319 x 25 x 50% = 3.987,50 euros,
— 1.143 jours de gène temporaire partielle à 25% = 1.143 x 25 x 25% = 7.143,75 euros,
sur la base d’une somme journalière de 25 euros.
Aussi, une somme de 11.281,25 euros sera allouée au salarié en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] [Z] précise à titre liminaire que du fait de la mission d’expertise qui lui a été confiée, il a convenu de se référer à l’examen clinique et au rapport d’expertise médicale du docteur [O] [A] de septembre 2023, et ce en vue d’être au plus près de la date de concoidation du 8 avril 2021.
Le docteur [T] [Z] évalue le déficit fonctionnel permanent du salarié à 13 %, précisant que ce déficit est imputable à l’accident dont l’intéressé a été victime le 22 mars 2017.
L’expert fait état du barème d’évaluation médico-légale qui rapporte une marche limitée et/ou douloureuse, avec boiterie, mouvements complexes difficiles, nécessité de canne (15 à 25 %) et du barème du concours médical, qui évalue une arthrodèse de la sous-talienne, en bonne position entre 8 et 10 %. Il indique que ces deux présentations correspondent à la situation de M. [I] [J] en ce que ce dernier présente une marche difficile et douloureuse ainsi qu’un enraidissement chirurgical de l’articulation sous-talienne.
Il indique qu’au regard des douleurs permanentes et des difficultés rencontrées par M. [I] [J], il convient de majorer le taux retenu à 15 %.
Ce taux n’est pas discuté par les parties et celles-ci s’accordent sur le montant de l’indemnisation à allouer, soit 34.500 euros.
Le déficit fonctionnel permanent présentée par la salarié sera en conséquence réparé par l’allocation d’une somme de 34.500 euros.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert retient un besoin d’assistance de :
— 1 heure par jour durant 2 jours : du 22 mars au 23 mars 2017 ;
— 1 heure par jour durant 92 jours : du 25 mars 2017 au 25 juin 2017 ;
— 2 heures par semaine durant 192 jours (soit 27,42 semaines) : du 26 juin 2017 au 4 janvier 2018 ;
— 2 heures par semaine durant 285 jours (soit 40,71 semaines) : du 6 janvier 2018 au 18 octobre 2018 ;
— 1 heure par jour durant 91 jours : du 20 octobre 2018 au 19 janvier 2019 ;
— 2 heures par semaine durant 95 jours (soit 13,5 semaines) : du 20 janvier 2019 au 25 avril 2019 ;
— 1 heure par jour durant 30 jours : du 27 avril 2019 au 27 mai 2019 ;
— 2 heures par semaine durant 51 jours (soit 7,28 semaines) : du 28 mai 2019 au 18 juillet 2019;
— 1 heure par jour durant 91 jours : du 20 juillet 2019 au 19 octobre 2019 ;
— 2 heures par semaine durant 88 jours (soit 12,57 semaines) : du 20 octobre 2019 au 16 janvier 2020 ;
— 1 heure par jour durant 13 jours : du 18 janvier 2020 au 31 janvier 2020 ;
— 2 heures par semaine durant 67 jours (soit 9,57 semaines) : du 1er février 2020 au 8 avril 2020.
En l’espèce, le salarié sollicite que soit retenu un taux à 20 euros de l’heure sur l’ensemble des périodes, soit 13.720 euros au total tandis que l’employeur propose un taux horaire à 18 euros compte tenu de ce que l’assistance d’une tierce personne était assurée par les proches du salarié et non par des professionnels de santé. Il conteste par ailleurs le nombre de jours retenus pour la période allant du 20 juillet au 19 octobre 2019 et propose l’allocation d’une somme globale de 11.946,96 euros.
Compte tenu de l’aide humaine apportée au salarié du fait de son handicap, ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base horaire de 18 euros, de sorte que la somme de 11.946,96 euros sera allouée à la salariée à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue ce préjudice à 2,5/7, précisant que ce préjudice est en lien avec la plaie opératoire retro malléolaire ré-ouverte de manière répétée, les contentions plâtrées ainsi que la marche avec des cannes.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert estime à 1,5/7 ce préjudice, précisant que celui-ci est en lien avec la cicatrice visible du fait des différentes interventions chirurgicales et la boiterie d’esquive.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera réparé par l’allocation d’une somme de 2.000 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
En l’espèce, M. [J] fait valoir une perte de revenus à compter de l’accident du travail. Il explique qu’il percevait avant l’accident une somme annuelle nette de 16.400 euros et que ses revenus ont drastiquement diminué à compter de l’année 2017, de sorte que sa perte de gains professionnels actuels est estimée selon lui à une somme globale de 32.754 euros.
Or, la perte de revenus professionnels est indemnisée au titre de la rente versée et l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct. Nul ne pouvant être indemnisé deux fois d’un même préjudice, M. [I] [J] sera, de fait, débouté de sa demande.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité d’une part et le déficit fonctionnel permanent d’autre part.
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, M. [J] fait valoir une pénibilité accrue dans l’exécution des tâches pour solliciter 78.233,30 euros en réparation du préjudice résultant de l’incidence professionnel de l’accident. Or, l’incidence professionnelle est indemnisée au titre de la rente versée et l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct tenant à la perte ou à la diminution de chance d’obtenir une promotion professionnelle.
Il sera, de fait, débouté de sa demande.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’assuré argue de ce qu’il ne lui a pas été possible de reprendre la pratique du football et de la course à pied en suite des séquelles de son accident. Il sollicite l’attribution d’une some de 5.000 euros en réparation.
L’expert indique que l’état séquellaire du salarié empêche la reprise de la course et du football. Il indique que les séquelles de sa fracture calcanéenne ne contre-indiquent en revanche pas la pratique du vélo. Il précise en outre que l’intéressé a repris la pratique de la pêche, la piscine et la marche.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le salarié invoque le rapport d’expertise mais ne produit aucun justificatif complémentaire. Il ne justifie donc pas de la perte d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il aurait pratiqué antérieurement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs / préjudices permanents exceptionnels
Les pathologies dites évolutives visent essentiellement les maladies incurables susceptibles d’évoluer. Leur degré d’avancement constitue par lui-même un chef de préjudice distinct devant être indemnisé tel quel. Le préjudice extra-patrimonial évolutif indemnise le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène quelle qu’en soit la nature “biologique, physique ou chimique” qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
En l’espèce, le salarié sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’expert retient que le salarié risque, à l’avenir, de développer une arthrose sous talienne nécessitant une arthrodèse à ce niveau. Il précise que cette pathologie évolutive ne remet pas en cause la consolidation déjà prononcée, ni le taux d’IPP, mais justifierait une rechute le moment venu, au titre de l’accident du 22 mars 2017.
Si le risque d’aggravation de l’arthrose est évoqué au cours des opérations d’expertise, cette pathologie ne met pas en jeu le pronostic vital d’une part et il semble qu’à la lecture des conclusions de l’expert que le risque d’évolution de l’arthrose n’est pas prévisible ni quant au principe ni quant au délai de sorte qu’une réouverture du dossier en aggravation sera toujours possible le cas échéant.
Aussi, compte tenu de ces éléments, la demande du salarié de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, elle sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification du jugement.
Il sera relevé qu’il a déjà été statué sur le sort des frais d’expertise dans le cadre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en date du 6 janvier 2025.
La demande au titre des éventuels frais d’exécution est prématurée, ceux-ci étant à ce jour hypothétiques et leur sort étant en tout état de cause régi par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de faire supporter à la société [1] les frais irrépétibles engagés par M. [I] [J] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la société [1] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 70.228,21 euros l’indemnité due à M. [I] [J] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 7.500 euros au titre des souffrances endurées,
* 11.281,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 34.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 11.946,96 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE M. [I] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et préjudices extra-patrimoniaux évolutifs dit également préjudices permanents exceptionnels ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] devra faire l’avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cancer ·
- Information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Intervention ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sécurité ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Motif légitime ·
- Lésion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Évocation ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Courriel ·
- Dialogue social ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Chili ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Expert
- Compte courant ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Dividende ·
- Débiteur ·
- Avantage ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.