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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00247 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FY2V
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 22/00247 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FY2V
==============
[G] [O]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[G] [O]
Me UBILEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me UBILEX, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [S] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [K] [L], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [O] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 01 octobre 2020.
Le 06 septembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 03 novembre 2021, la [4] l’a informée qu’elle ne pouvait être indemnisée de son arrêt de travail aux motifs que l’affection à l’origine de cet arrêt est celle pour laquelle elle perçoit déjà une pension d’invalidité.
Mme [G] [O] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale. Le médecin expert a conclu que l’assurée était stabilisée le 06 septembre 2021 concernant l’arrêt de travail libellé « céphalée ».
Par courrier du 18 février 2022, la [4] a confirmé sa décision du 03 novembre 2021.
Mme [G] [O] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 30 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 août 2022, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 avril 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Mme [G] [O] a sollicité une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que la pathologie déclarée le 06 septembre 2021 à la suite de sa vaccination [6], à savoir des céphalées, n’ont pas de lien avec celles qui ont donné lieu à la reconnaissance de son statut d’invalidité.
La [4] a demandé au tribunal de rejeter la demande de la requérante.
Elle fait valoir que la requérante n’apporte aucun nouvel élément de nature à contredire les conclusions du médecin expert de la caisse et de la commission de recours amiable et à justifier une expertise judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de l’attribution à Mme [G] [O] d’une pension d’invalidité, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L.321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ou soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-9 du même code précise que la pension d’invalidité a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.321-1 du même code, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Selon les articles L.323-1 et R.323-1 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est accordée à compter du 4e jour suivant le point de départ de l’incapacité de travail.
Au vu de ce qui précède, la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Dès lors, si le cumul d’une pension d’invalidité et des indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension ; dans ce cas, les indemnités peuvent se cumuler avec la pension dans la limite du plafond de ressources.
Enfin, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée étant précisé qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, Mme [G] [O] s’est vue notifier le 15 septembre 2020, une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 01 octobre 2020. Cette notification ne mentionne pas les pathologies ayant conduit à l’attribution de la pension d’invalidité.
L’arrêt de travail initial du 06 septembre 2021 indique pour motif d’ordre médical des « céphalées ».
En l’absence, aux débats, du rapport médical d’attribution de la pension d’invalidité et du rapport d’expertise du Dr [Z] [H] réalisé à la suite de la contestation de l’assurée, la présente juridiction ne peut déterminer si les pathologies ayant conduit à la mise en invalidité catégorie 1 recouvrent celles décrites dans l’arrêt de travail prescrit en septembre 2021, ni même apprécier l’opportunité d’ordonner une expertise médicale.
Force est alors de constater que Mme [G] [O] n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande.
Elle en sera par conséquent déboutée.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [O], partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Mme [G] [O] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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