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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 24/10825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.S. LM 24 MARKET |
Texte intégral
N° RG 24/10825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/10825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Albane CLAUDEL substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. LM 24 MARKET
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNT
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2024, la société SPP PIPAL a saisi ce tribunal, statuant en matière commerciale à l’encontre de la SAS LM 24 MARKET, exerçant sous l’enseigne SITIS MARKET, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
— 1 096,70 euros, au titre d’une facture impayée n°3127488 du 01/12/2023, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 10 octobre 2024;
— 164,51 euros, au titre de la clause pénale (15% de la facture), augmentée des intérêts “de droit” à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 30 novembre 2023 et qu’elle lui avait livré diverses marchandises, objet de la facture litigieuse devant être réglée par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change), mais que cette LCR avait été rejetée en l’absence “d’ordre à payer” et que la défenderesse ne s’était pas acquittée de sa dette malgré rappels et mises en demeure.
Elle soutenait notamment que les bons de préparation qu’elle produisait permettaient de présumer que les marchandises avaient été livrées.
Elle précisait avoir contacté un conciliateur de justice qui avait établi un constat de carence le 8 octobre 2024.
La lettre de convocation à l’audience du 5 mai 2025 étant revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la requérante a fait citer la défenderesse pour cette audience par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
À l’audience du 5 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à sa requête.
La défenderesse, citée suivant suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la “nouvelle fiche client” au nom de la SAS LM 24 MARKET mentionnant notamment l’email de celle-ci, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 30/11/2023, avec le code de validation CGV 2185, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande,
— le détail de la créance pour une somme totale de 1 261,21 euros, dont 1 096,70 euros en principal et 164,51 euros au titre de la clause pénale,
— le justificatif du compte client de LM 24 MARKET mentionnant une date d’échéance au 11/01/2024 et un impayé au 01/01/2024 de 1 096,70 euros,
— la facture n°3127488 du 01/12/2023 émise par la société Pipière de Paris à payer par LCR au 01/01/2024,
— un document bancaire selon lequel l’effet de commerce créé le 21/12/2023 est impayé à échéance du 01/01/2024 suite à son rejet avec pour motif : “pas d’ordre de payer”,
— un courriel à la défenderesse qui aurait été envoyé le 16 janvier 2024 au sujet du rejet de la LCR sans preuve de sa réception et sans réponse,
— le “bon de préparation” en date du 01/12/2023,
— des lettres de rappel des impayés et de mise en demeure, sans aucun justificatif d’envoi ni de réception.
Force est de constater que l’ensemble de ces pièces, sauf le document bancaire, émane de la partie demanderesse, dont le bon de préparation qui n’établit pas la livraison des marchandises facturées. Il ne ressort pas du document bancaire que la lettre de change émise par la demanderesse ait été acceptée par la défenderesse en qualité de tiré ; au contraire, il ressort du motif de rejet qu’elle n’a pas donné d’ordre de payer.
Ces pièces sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de la créance réclamée, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation au paiement de la partie défenderesse (bon de commande, bon de livraison, courrier ou courriel de la partie défenderesse admettant sa dette, etc…).
La demande sera donc rejetée.
La partie demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SAS SPP PIPAL ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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