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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 6 mai 2026, n° 25/10676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [W] ; Monsieur [C] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL7H
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT PROROGE
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEURS
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10676 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL7H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2002, à effet au 1er août 2002, la société anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [W] et M. [C] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 768,10 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 8 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 838,85 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [W] et M. [C] [I] le 8 avril 2025.
Par assignations des 25 septembre 2025 et 4 novembre 2025, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [W] et M. [C] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 135,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025, septembre inclus, à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 février 2026, la RIVP indique que la dette a été entièrement soldée et ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant qu’il s’agit de la deuxième procédure intentée à l’encontre des défendeurs.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [Z] [W] et M. [C] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé leur dette locative dans le délai de deux mois qui leur était imparti à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
Mme [Z] [W] et M. [C] [I] succombent ainsi bien à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation. Ils seront, en conséquence, condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations qui leur ont été délivrées.
En revanche, compte-tenu de la situation économique respective des parties, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [W] et M. [C] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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