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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00472
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJU7
Minute : 26/00056
Le 23/03/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me BUISINE
— Me RAVAYROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame, [V], [C], [K]
née le 05 Novembre 1997 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Profession : intérimaire
Représentée par Me Marc BUISINE, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-29232-2024-1457 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DÉFENDERESSE
S.A.S. BANNALEC PIECES AUTO,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [V], [C] est propriétaire d’un véhicule Ford Fiesta immatriculé, [Immatriculation 1] depuis le début de l’année 2021.
Dans les suites d’une baisse de puissance de son véhicule ressentie au mois de janvier 2024, Mme, [C] a confié ce dernier à la SAS BANNALEC PIECES AUTO laquelle a procédé à une vidange avec changement de filtre à huile le 26 janvier 2024, outre le remplacement de la pompe à vide, puis au remplacement du turbo ES et du kit joint le 7 février 2024.
Ces travaux ont été facturés pour la somme de 1473,04€ TTC, acquittée par Mme, [C].
Le 8 février 2024, Mme, [C] confiait à nouveau son véhicule au garage, le témoin de pression d’huile moteur s’étant allumé, le garage lui préconisant alors de déposer le véhicule au sein d’un garage Ford.
Après avoir confié son véhicule à la SAS GLENAN MOTORS qui constatait que le tuyau d’échappement et le filtre à particule n’étaient pas connectés et que la climatisation et la courroie d’accessoire n’étaient pas en place, Mme, [C] sollicitait son assureur, lequel diligentait une expertise amiable, dont le rapport concluait à la nécessité d’une remise en état du véhicule pour un montant de 10 320,23€ TTC.
A défaut de règlement amiable, Mme, [C] a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, Mme, [C], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Condamner la SAS BANNALEC PIECES AUTO au règlement de la somme de 8 973,04€ à son profit en réparation de son préjudice matériel, Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les interventions successives de la SAS BANNALEC PIECES AUTO n’ont pas permis de mettre fin à la défaillance de son véhicule, rendant son intervention inutile, ce que reconnait la défenderesse. Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que la SAS BANNALEC PIECES AUTO aurait dû pousser ses vérifications à la courroie de distribution, cette panne étant connue sur ce type de moteur, d’autant plus que le véhicule était initialement adressé pour une baisse de puissance. Elle souligne que le garage était tenu d’une obligation de résultat. Elle indique que c’est à tort que la défenderesse estime qu’elle aurait dû stopper son véhicule dès l’allumage du témoin d’huile moteur alors que ce voyant n’était pas allumé en continu, ce qui justifiait la poursuite de la conduite après avoir procédé à un rajout d’huile. Elle estime être ainsi bien fondée à solliciter le remboursement des réparations outre la valeur vénale du véhicule.
Pour sa part, la SAS BANNALEC PIECES AUTO, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Juger que la responsabilité de la SAS BANNALEC PIECES AUTO doit être limitée au remboursement de ses factures de travaux, Juger que la cause du dommage affectant le moteur du véhicule litigieux est imputable à la poursuite de la circulation du véhicule par la demanderesse alors que le témoin d’huile moteur était allumé ; Débouter Mme, [C] de ses demandes fins et conclusions contraires aux prétentions développées, Réserver les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle ne peut être tenue que de réparer le dommage matériel qui découle de sa faute. Elle souligne qu’à cet égard la panne trouve dans son origine dans la dégradation de la courroie de distribution, indépendante des interventions du garage, le garage n’ayant traité que les conséquences apparentes d’un défaut de lubrification sans remédier à la cause préexistante. Elle indique que l’avarie peut s’expliquer par deux hypothèses à savoir que le moteur du véhicule était déjà endommagé avant sa prise en charge ou qu’il a été détérioré postérieurement par la poursuite de la circulation durant 60 kilomètres malgré le témoin de pression d’huile allumé. Elle précise que les experts retiennent que si le véhicule avait été immobilisé plus rapidement et n’avait pas roulé avec la pompe à huile bouchée, les dommages se seraient limités à la pompe à vide et au turbo. Elle conclut que si sa responsabilité était retenue au-delà des réparations inefficaces, elle devrait se limiter au coût de remplacement du bien soit 7000€.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS BANNALEC PIECES AUTO
Quant à la faute
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De même, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
La charge de la preuve de l’absence de faute ou de l’absence d’un lien causal entre la faute et le dommage repose ainsi sur la SAS BANNALEC PIECES AUTO.
Néanmoins, il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Le garagiste pouvant s’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité en prouvant une faute de la victime.
En l’espèce, la SAS BANNALEC PIECES AUTO est intervenue à trois reprises sur le véhicule de Mme, [C] suivant facture n°46805 en date du 22 janvier 2024, n°46840 en date du 26 janvier 2024 et n°46922 en date du 7 février 2024.
Il ressort des rapports d’expertise de l’organisme Creativ (missionné par l’assureur de Mme, [C]) et, [W] (missionné par l’assureur de la SAS BANNALEC PIECES AUTO) que la cause du dommage est lié à une dégradation prématurée de la courroie de distribution immergée dont des particules ont pollué le circuit de lubrification. Le cabinet, [W] retient que « l’assuré est intervenu à trois reprises consécutives sur ce véhicule, pour résoudre des conséquences d’un défaut de lubrification sans en rechercher la cause. Il n’a pas détecté les dommages à la courroie de distribution. »
Or, il est acquis aux débats que la dégradation prématurée de la courroie de distribution est une panne connue et courante sur ce type de moteur, que dès le départ Mme, [C] faisait état d’une perte de puissance de son véhicule. L’expert (cabinet Creativ) relève à ce titre que « le turbo et la pompe à vide sont les premiers éléments à subir des dommages puis le moteur si la crépine n’est pas débouchée ».
De même, il est également acquis aux débats que Mme, [C] a roulé durant deux kilomètres avec le véhicule à la suite de la dernière intervention avant que le voyant d’huile ne s’allume. Il ne saurait être fait le reproche à Mme, [C] d’avoir rajouté de l’huile dans le véhicule confrontée à l’allumage du voyant, cette dernière n’étant pas professionnelle de l’automobile et ayant ramené le véhicule dès le lendemain, soit le 8 février 2024 au garage, où pour la première fois la SAS BANNALEC PIECES AUTO a vérifié l’éventuelle dégradation de la courroie de distribution.
Il importe peu de savoir si le moteur était déjà endommagé au moment où le véhicule a été confié à la SAS BANNALEC PIECES AUTO pour la première fois, ou s’il a été endommagé lors des 60 derniers kilomètres parcourus par Mme, [C], dès lors que dans la première hypothèse il appartenait à la SAS BANNALEC PIECES AUTO de détecter les dommages causés au moteur et dans la seconde hypothèse que les vérifications d’usage réalisées sur la courroie de distribution auraient dû prévenir la réalisation du dommage, qui n’a été rendu possible que par l’absence de recherche de la cause du défaut de lubrification originelle.
L’expert missionné par l’assurance de la SAS BANNALEC PIECES AUTO retient à cet égard lui-même que les interventions de l’assuré n’ont pas permis de résoudre la cause de l’avarie, mais uniquement les conséquences de manière partielle.
Il en résulte que la responsabilité de la SAS BANNALEC PIECES AUTO est engagée et que cette dernière ne peut se limiter au seul remboursement des factures au titre de réparations inefficaces, dès lors qu’en l’absence de réalisation d’un véritable diagnostic, elle a soit aggravé, soit rendu possible la réalisation du dommage.
Quant à l’étendue du préjudice matériel
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. La réparation d’un dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour les parties. Il en résulte que la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement, le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée ayant pour limite sa valeur de remplacement.
En l’espèce, le coût du remplacement du moteur du véhicule et les différentes réparations afférentes, dépassent le coût de la valeur de remplacement du véhicule estimé à la somme de 7500€, la condamnation de la SAS BANNALEC PIECES AUTO ne pourra être supérieure à cette somme et notamment ne pourra prendre en compte le coût intégral de la réparation du moteur. Doit néanmoins s’ajouter à cette somme le remboursement des frais engagés inutilement par Mme, [C] à savoir la somme de 1473,04€, en application des articles précités.
Par conséquent, la SAS BANNALEC PIECES AUTO sera condamnée à verser à Mme, [C] la somme de 8 973,04€.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
La SAS BANNALEC PIECES AUTO, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d’exécution afin de favoriser l’effectivité de la décision.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BANNALEC PIECES AUTO à verser à Mme, [V], [C] la somme de 8 973,04€ ;
DEBOUTE les parties de leur demande plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SAS BANNALEC PIECES AUTO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit sur le tout, à titre provisoire ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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