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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 23/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/ 460
N° RG 23/02838 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3D3G
Jugement rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] née [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 18] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ESCANDE-RUFFIO, avocat au barreau de NARBONNE
DÉFENDEURS :
CPAM DU PUY DE DOME
venant aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, à compter du 1er janvier 2020, crées par la Loi n° 2017-1836 de finacement de la Sécurité Sociale pour 2018 en vertu de l’article 15 de cette Loi, agissant en lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI). Le même jour et par application de l’article L 221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale le Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a pris une décision publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n° 2020/01 du 15/02/2020 relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L 376-1 et suivants et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, décision ayant attribué le rôle de pôle national de recours contre tiers des indépendants à la Caisse d’Assurance Maladie du Puy de Dôme
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13] (90)
[Adresse 8]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 5]
Représenté par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MACSF- LE SOU MEDICAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, différée dans ses effets au 20 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Me Régine ESCANDE-RUFFIO a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Alain ARMANDET et Maître Françoise AURAN-VISTE, ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [J] née le [Date naissance 6] 1959 a consulté le 6 février 2012 son gynécologue obstétricien habituel le Docteur [I], qui la suivait depuis 12 ans, pour une visite de contrôle. Mme [J] avait été précédemment traitée par conisation en 1998 pour dysplasie du col et avait été également prise en charge par le Docteur [I] en 2000 pour sténose du col et hirsutisme en 2005.
A l’occasion du contrôle du 6 février 2012, le docteur [I] a pratiqué un frottis de dépistage du cancer du col de l’utérus, réalisé en dehors de tout signe clinique pathologique, et l’a directement envoyé au laboratoire d’analyses médicales Centre de Pathologie Biterrois.
N’étant pas destinataire des résultats et n’ayant pas été contactée par son gynécologue, Mme [J] ne s’en est pas inquiétée dans la mesure où elle n’était pas avisée des résultats des prélèvements précédents dès lors qu’ils ne faisaient pas apparaître d’anomalie.
Au mois d’octobre 2013, Mme [J] présentait un saignement anormal abondant et brutal d’origine vaginale et prenait un rendez-vous, prévu le 5 novembre 2013, avec le docteur [D], gynécologue obstétricien à [Localité 16], plus proche de de son domicile.
En vue du rendez-vous elle récupérait les résultats du dernier frottis effectué le 7 février 2012 auprès du secrétariat du Docteur [I].
Le résultat des analyses du 7 février 2012 lui étaient remis le 25 octobre 2013.
Mme [J] découvrait que l’analyse pratiquée 21 mois plus tôt dont elle n’avait pas eu connaissance, faisait apparaître des « anomalies de cellules gladulaires : AGC adénocarcinome in situ et/ou odéocarcinome ».
Le laboratoire précisait « l’étalement renferme d’assez nombreuses cellules parabasales et intermédiaires à noyaux volumineux aux contours irréguliers et à chromatine mottée » et concluait « frottis de ménopause atrophioque renfermant des anomalies en faveur d’une lésion intra-épithéliale de haut garde HSIL nécessitant un contrôle biopsique sous coloscopie » .
Le docteur [D], gynécologue, constatait le 5 novembre 2013 « la présence de métrorragies provoquées et de pertes liquidiennes ainsi qu’un aspect de néoplasie du col » et pratiquait immédiatement une biopsie du col utérin.
L’examen anatomopathologique réalisé à la demande du docteur [D] le 8 novembre 2013 par le docteur [F], du cabinet d’anatomie et cytologie pathologique de [Localité 16] concluait à la présence « d’un carcinome épidermoïde du col bien différencié, peu mature, invasif avec présence d’embolie vasculaire tumorale »
Le 14 novembre 2013 une IRM pelvienne était pratiquée montrant « une lésion cervicale tumorale de 45 sur 35, une prise de contraste concomitante de la lésion et de la moitié supérieure de la paroi antérieure du vagin faisant craindre une extension vaginale haute ».
L’IRM détectait « de petits ganglions en iliaque droit faisant craindre une extension ventrale » .
Une indication de prise en charge par chirurgie puis radiothérapie et chimiothérapie concomitantes était faite le 18 novembre 2013.
Le 28 novembre 2013 Mme [J] subissait sous anesthésie générale une lymphadénectomie ilio obturatrice par coelioscopie complétée par un curage lomboaortique par laparotomie compte tenu de la présence d’un ganglion métastatique.
Il était retenu l’existence « d’un carcinome épidermoide du col utérin du stade IIb avec volumineuse lésion du col mesurant 42 mm soit 4,2 cm , de plus grand axe envahissant les deux tiers du vagin au niveau de la paroi postero latérale gauche et le paramètre droit ».
A partir du 10 janvier 2014 la prise en charge sur le plan carcinologique a été assurée à [Localité 11] et à [Localité 15].
Selon le protocole thérapeutique étaient réalisées :
— 25 séances de radiothérapie (du 24 janvier au 4 mars 2014)
— une chimiothérapie concomitante (entre le 28 janvier et le 27 février 2014)
— une curiethérapie pratiquée en hospitalisation à l’Institut Régional du cancer de [Localité 15] du 16 au 19 mars 2014.
Le 7 avril 2014 une IRM pelvienne a conclu à une régression du syndrome de masse et à la persistance d’anomalies de signal et de rehaussement de l’exocol, un cul de sac vaginal notamment postérieur faisant évoquer une maladie résiduelle et un aspect plutôt fibreux séquellaire du cul de sac vaginal droit et de la partie inférieure du paramètre droit.
Le 7 février 2014 Mme [J] a adressé au docteur [I] un courrier recommandé avec AR mettant en cause sa responsabilité pour ne pas l’avoir informée du résultat anormal du 7 février 2012 du prélèvement qu’il avait effectué le 6 février 2012 qui a entraîné un retard de mise en jeu du traitement de un an et neuf mois, alourdissant la prise en charge thérapeutique et rendant plus incertaine l’évolution de la maladie.
A compter du 27 janvier 2015 la MAAF, assureur de Mme [J] dans le cadre de son contrat de protection juridique contactait par plusieurs courriers le docteur [I] et sa compagnie d’assurance responsabilité. Le 23 décembre 2015 la MAAF recevait un refus de prise en charge du dossier.
Deux rapports d’expertise médicale étaient réalisés à la demande de l’assurance de Mme [J] en 2014 : le 14 avril 2014 par le Docteur [Y] [N], expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, et le 30 décembre 2014 par le Docteur [K] [H], gynécologue obstétricien au service de gynécologie obstétrique de l’Institut [14] qui concluaient à la commission par le Docteur [I] de la faute de défaut de diagnostic ayant entraîné un retard dans l’intervention à la suite des résultats d’analyse alarmants du 7 février 2012, ce qui a provoqué une perte de chance de guérison.
Mme [J] a décidé d’assigner le Docteur [I] et sa compagnie d’assurances MACSF – le Sou médical le 7 mars 2016 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers.
Par ordonnance du 13 mai 2016 le juge des référés a désigné le docteur [L] [V], gynécologue obstétricien, expert près la Cour d’Appel de TOULOUSE, avec faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix aux fins de procéder à l’expertise médicale de Mme [J].
L’expert [V] a déposé son rapport le 3 janvier 2017.
Pour l’expert « les soins et actes médicaux pratiqués par le docteur [I] n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque à laquelle ils ont été pratiqués » et « la non annonce du résultat du frottis cervical de Mme [J] est responsable d’une perte de chance. Si les soins avaient été effectués sans retard (21 mois) seul aurait été trouvé un carcinome in situ et une simple hystérectomie aurait été suffisante sans aucun traitement complémentaire. La prise en charge tardive du cancer à un stade IIB avec envahissement ganglionnaire a nécessité un traitement cancérologique très lourd (curage ganglionnaire, radio chimio thérapie, curiethérapie et hystérectomie élargie). »
Le 3 novembre 2017 à l’occasion des examens de surveillance effectués dans le cadre du cancer du col utérin, il était découvert l’existence d’une image de 3 cm lobaire avec deux ganglions de petit diamètre, fortement suspects d’une pathologie tumorale primitive parenchymateuse pulmonaire.
A partir de janvier 2018, un protocole de radio chimiothérapie était mis en place réitérant le doute sur l’origine du cancer, ainsi que l’exprime le docteur [E] dans son certificat du 22 janvier 2018 « la biopsie est en faveur d’un carcinome épidermoide P16 pouvant être une métastase du carcinome épidermoïde du col utérin ou d’un primitif bronchique » .
« De ce fait elle bénéficie d’un traitement adapté pour les deux histologies. Cependant il existe toujours un doute sur l’origine réelle du primitif de cette lésion pulmonaire. »
Une intervention chirurgicale a eu lieu le 19 mars 2018 .
Le 6 juillet 2018 le bilan scanographique du carcinome épidermoïde lobaire moyen est satisfaisant, n’appelant pas d’autre traitement que la poursuite de la kinesithérapie.
Une mammographie réalisée le 10 décembre 2018 conclut à la nécessité d’une biopsie qui établira l’existence d’un carcinome canalaire infiltrant de grade provisoire II sur le sein gauche.
Les analyses anatomo pathologiques confirmaient « une tumeur bien représentée ».
Le 13 mars 2019 l’intervention chirurgicale était pratiquée sur une tumeur de 67 mm avec extraction de 5 ganglions envahis. Une mastectomie gauche et un curage auxiliaire gauche étaient pratiqués et il était préconisé une chimiothérapie, une radiothérapie externe et une hormonothérapie.
Le 27 mars 2019 les indications de chimiothérapie et de radiothérapie adjuvante et d’hormonothérapie sont maintenues.
Mme [J] a signifié au docteur [I] et à sa compagnie d’assurance MACSF-le Sou médical une assignation devant le juge des référés du TGI de BEZIERS signifiée le 29 août 2019 aux termes de laquelle elle sollicitait une nouvelle expertise et le versement d’une provision.
L’ordonnance de référé du 7 juillet 2020 a désigné le professeur [M] en qualité d’expert aux fins d’investigations sur les cancers du poumon et du sein nouvellement apparus puis en fixation du préjudice corporel et a condamné solidairement le docteur [I] et son assureur MACSF – Le Sou Médical au paiement à Mme [J] d’une provision de 10.000 € à valoir sur son préjudice corporel.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 25 novembre 2021 ; ce rapport mettait notamment en évidence que la tumeur pulmonaire provenait d’une métastase de la tumeur utérine initiale.
Mme [J] a assigné au fond le docteur [I] et sa compagnie d’assurance MACSF le Sou Médical devant le Tribunal Judiciaire de Béziers aux fins de les voir condamner solidairement à indemniser son entier préjudice corporel et a appelé en la cause la CPAM du PUY de DÔME venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Par ses dernières conclusions Mme [T] [J] demande au tribunal judiciaire de :
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique,
— Dire et juger M. [X] [I] de la SCP professionnelle des docteurs [I] – [R][G] – [B][P], responsable de l’entier préjudice subi par Mme [T] [J] née [O]
— Dire et juger que la faute du Docteur [I] est la cause directe certaine et exclusive du dommage
— Dire et juger en conséquence au visa de l’article 1142-1,1 du code de la santé publique et de la jurisprudence applicable que le docteur [I] doit réparation intégrale, sans perte ni profit, du préjudice de Mme [J]
— Liquider le préjudice subi par Mme [T] [J] du fait des agissements de M. [X] [I] à la somme de 688.425,54 € se décomposant ainsi :
— dépenses de santé actuelles (DSA), frais hospitaliers et médicaux, pris en charge par la CPAM soumis à recours du tiers payeur : 23.732,80 €
— frais divers assistance tierce personne avant consolidation (ATP) : 18.760 €
— pertes de gains actuels (PGDA) jusqu’à consolidation : 17.348 €
— pertes de gains futurs (PGDF) : 41.717 €
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 17.219 €
— souffrances endurées (SE) : 35.000 €
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 37.800 €
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 4.000 €
— préjudice sexuel (PS) : 40.000 €
Soit au total 239.576,80 €
— perte de chance de guérison et de survie (83 % du préjudice) : 198.848,74€
— préjudice de maladie évolutive : 250.000 €
— Constater que la provision versée à Mme [J] s’élève à la somme de 10.000 €
— Condamner à titre solidaire M. [X] [I] et son assureur MACSF – Le Sou
Médical au paiement de la somme totale de 688.425,54 € après déduction de la créance des tiers payeurs et de la provision déjà versée à titre de réparation de son préjudice
— Condamner M. [X] [I] et MASCF- Le Sou Médical sous la même solidarité à payer à Mme [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les dépens des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 13 mai 2016 et 7 juillet 2020 qui ont jugé que les dépens suivront le sort du principal, ainsi que les frais relatifs aux expertises confiées aux docteurs [V] et [M] et ceux relatifs à l’avis technique du docteur [A].
Par ses dernières conclusions la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
VU les articles L1242-1 du Code de la Santé Publique et L376-1 du Code de la Sécurité Sociale
VU l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 prise en ses articles 9 et 10 et l’arrêté du 18/12/2023
VU la loi de 2006
VU les attestations d’imputabilité
VU l’ordonnance de jonction en date du 25 janvier 2024
Après avoir retenu l’entière responsabilité du Docteur [X] [I] de la SCP Professionnelle des Docteurs [I]-[R] [G]-[B] [P] de l’entier préjudice subi par Mme [J] née [O]
— CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [I] et son assureur MACSF- Le SOU Médical à payer à la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits et obligations des CaissesLocales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, à compter du 1er janvier 2020, créées par la Loi n°2017-1836 de nancement de la Sécurité sociale pour 2018 en vertu de l’article 15 de cette Loi, agissaient en lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI). Le même jour et par application de l’article L221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a pris une décision publiée au bulletin of ciel santé, protection sociale, solidaritén°2020/01 du 15.02.2020 relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L376-1 et suivants et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale, décision ayant attribué le rôle de pôle national de recours contre tiers des indépendants à la Caisse d’Assurance Maladie du Puy de Dome la somme de 23 732.80 € au titre des débours servis dans l’intérêt de la victime suivant attestation dé nitive, les intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 1191€,
— DIRE ET JUGER que l’imputation se fera poste par poste,
— CONDAMNER sous la même solidarité du Docteur [I] et sa compagnie d’assurance MACSF – LE SOU Médical à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Par leurs conclusions en défense le Docteur [X] [I] et la compagnie d’assurances MACSF demandent au tribunal de :
— Décerner acte aux concluants qu’ils s’en remettent à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans aux fins de dire si le Dr [I] a commis une faute,
Si la juridiction de céans considère que le Dr [I] a commis une faute engageant sa responsabilité,
— Dire et juger que la faute commise par le Dr [I] est à l’origine d’une perte de chance de 35% maximum pour Mme [J] de ne pas subir de radio-chimiothérapie et de ne pas présenter de tumeur pulmonaire,
En conséquence,
— Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire sans qu’elle ne puisse être supérieure à 3.738 €,
— Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre du préjudice esthétique temporaire sans qu’elle ne puisse être supérieure à 700 €,
— Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre des souffrances endurées sans qu’elle ne puisse être supérieure à 2.800 €,
— Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent sans qu’elle ne puisse être supérieure à 1.470 €,
— Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre du préjudice esthétique permanent sans qu’elle ne puisse être supérieure à 525 €,
— Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre du préjudice sexuel sans qu’elle ne puisse être supérieure à 1.400 €,
— Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’elle ne puisse être supérieure à 1.500 €,
Dépens comme de droit,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 et l’affaire a été retenue pour plaidoirie à l’audience collégiale du 16 juin 2025.
MOTIVATION
L’expert désigné par ordonnance de référé du 13 mai 2016, le Docteur [V], assisté du Docteur [W] médecin biologiste spécialiste en informatique au CHU de [Localité 19] désigné en tant que sapiteur, a réalisé une première expertise judiciaire contradictoire avant aggravation dont les éléments sont complémentaires à ceux réunis par le professeur [M].
L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 7 juillet 2020, le professeur [M] a pris l’avis sapiteur du professeur [C] chirurgien oncologue et a obtenu les résultats d’analyse oncologique biomoléculaire effectués au CHU de [Localité 17] concernant les trois pathologies néoplasiques de Mme [J].
Les conclusions du rapport d’expertise reprennent les conséquences des pathologies successives manifestées par Mme [J] et fixent une date de consolidation définitive après aggravation.
L’expert judiciaire a procédé contradictoirement à un examen complet et approfondi de la situation de la demanderesse et son rapport est suffisamment détaillé, argumenté et conforme aux données actuelles de la science pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, nonobstant la non intégration des observations du Docteur [S] [A], médecin de recours, parvenues à l’expert hors délai, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
A) La responsabilité du Docteur [I]
La responsabilité du Docteur [I] résulte notamment des éléments suivants :
– le compte rendu de l’examen est bien parvenu au Docteur [I] et son secrétariat l’a ensuite remis très tardivement le 25 octobre 2013 à Mme [J] qui en avait fait la demande en vue d’un prochain rendez-vous médical,
– le courrier que le Docteur [I] a adressé à Mme [J] le 10/02/2014 et qui indique :
« Je reçois ce jour votre courrier recommandé par lequel vous m’informez de votre état de santé et du retard de diagnostic entraîné par un dysfonctionnement de la gestion des résultats au niveau de mon secrétariat, que je ne peux malheureusement que regretter profondément. Je transmets votre dossier à la compagnie d’assurance qui vous tiendra informée des suites qu’elle y donnera. »,
– les évaluations effectuées par le Docteur [W] sur le système informatique du cabinet médical qui confirment la réalité de la transmission électronique au cabinet du Docteur [I] du compte rendu d’examen.
Les experts désignés ont pu établir les points suivants :
– « Les soins du Docteur [I] n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art médical »,
– « Le diagnostic de cancer a été retardé de 21 mois alors que le frottis cervical était d’autant plus nécessaire que la patiente avait présenté dans ses antécédents une lésion précancéreuse du col (dysplasie moyenne ou CIN2) »,
– « Il n’existe pas d’état antérieur responsable de déficit fonctionnel antérieur, seuls les actes médicaux en cause ayant entraîné le déficit fonctionnel actuel ».
– Dès lors : « La responsabilité du Docteur [I] du point de vue médical est engagée dans le cadre d’un retard de diagnostic ».
Il résulte ainsi des expertises médicales transmises que les conséquences du manquement du Docteur [I] sont à l’origine de la découverte tardive d’un cancer du col utérin de stade IIB avec envahissement ganglionnaire ayant nécessité un traitement carcinologique lourd associé en un curage ganglionnaire une radiochimiothérapie, une curiethérapie et une hystérectomie élargie. D’un point de vue oncologique, cette tumeur du col utérin était considérée comme étant en rémission complète avec un certificat de consolidation de la maladie utérine au 10 février 2018.
Ensuite il a été découvert le 3 novembre 2017 une localisation secondaire de la tumeur constituée sur le lobe moyen du poumon droit qui a été traitée par radiothérapie et chimiothérapie suivies d’une lobectomie.
Une fois le traitement médical intervenu, le suivi de cette maladie pulmonaire ne mettait en évidence aucun signe d’évolutivité.
Après examen biologique, la troisième tumeur située au niveau du sein gauche apparue en décembre 2018 après un examen de routine ne présentait pas le même type histologique que les deux précédentes et devait être considérée comme étant sans lien avec la tumeur initiale.
Le Docteur [I] déclare s’en soumettre à l’appréciation de la juridiction quant à la faute commise mais estime que son éventuelle responsabilité doit être limitée à une perte de chance de subir certains préjudices en lien direct et certain de la faute commise qui ne saurait être supérieure à 35 % selon les conclusions expertales. Il indique en conséquence que l’indemnisation des préjudices de Mme [J] ne pourrait avoir lieu qu’en tenant compte d’une perte de chance de 35 % maximum de subir les préjudices en lien avec le traitement de radiochimiothérapie de la première tumeur gynécologique et avec la tumeur pulmonaire.
Le tribunal considérera cependant que la perte de chance mentionnée notamment dans le rapport d’expertise des Docteurs [V] et [W] ne concerne pas les préjudices corporels subis dont la totalité est considérée comme imputable au Docteur [I] mais qu’elle se limite à l’existence d’une perte de chance de survie évaluée au taux de 35 % en conséquence de la prise en charge tardive du cancer du col de l’utérus à un stade IIB avec envahissement ganglionnaire.
Il résulte en effet des expertises médicales successivement effectuées dont les conclusions sont univoques que la pathologie présentée par Mme [J] était curable courant février/mars 2012 par un geste chirurgical simple et limité et que la métastase pulmonaire secondaire aurait été évitée mais qu’en raison des retards de diagnostic et de traitement médical imputables au Docteur [I] les interventions médicale et chirurgicale pour traiter le cancer du col de l’utérus ont dû être bien plus importantes, s’agissant d’une intervention chirurgicale plus lourde et plus étendue, d’une radio chimiothérapie, d’une curiethérapie et d’une hystérectomie secondaire, ensuite la tumeur pulmonaire secondaire a nécessité une nouvelle radiochimiothérapie puis l’ablation chirurgicale d’une partie du lobe moyen du poumon droit.
Ainsi les préjudices mis en évidence par l’expertise médicale du Docteur [M] résultent dans leur intégralité de la faute commise par le Docteur [I] qui en est la cause directe, certaine et exclusive ; ils doivent être réparés intégralement.
B) La liquidation du préjudice
1) Les préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé actuelles
Selon notification définitive en date du 1/10/2024 les débours de la CPAM pour les frais médicaux et hospitaliers dont a bénéficié Mme [J] s’élèvent à un total de 23 732,80 €.
Ces prestations ont été attestées par le médecin-conseil de recours contre tiers de la CPAM comme imputables à la faute commise par le Docteur [X] [I].
Il conviendra en conséquence de condamner à ce titre le Docteur [X] [I] in solidum avec son assureur la MACSF à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 23 732,80 € augmentée de l’indemnité forfaitaire fixée au montant de 1191 €.
b) Assistance par une tierce personne
Contrairement aux déclarations de la demanderesse, la nécessité d’une aide humaine a été prise en compte par l’expert [M] dont les conclusions seront retenues ainsi qu’il suit :
– du 21 janvier 2014 au 15 mars 2014 (54 jours) : nécessité d'1 heure d’aide humaine par jour,
– du 27 mai 2014 au 21 juillet 2014 (56 jours soit 8 semaines) : nécessité de 3 heures d’aide humaine par semaine,
– du 14 décembre 2017 (la date, indiquée par l’expert, du 15 novembre 2018 étant nécessairement erronée sera fixée au 14/12/2017 dates des premières interventions chirurgicales sur le lobe pulmonaire moyen droit) au 17 mars 2018 (94 jours) : nécessité d'1 heure d’aide humaine par jour,
– du 23 mars 2018 au 3 mai 2018 (41 jours soit 6 semaines) : nécessité de 3 heures d’aide humaine par semaine.
S’agissant d’une assistance par tierce personne non salariée et non spécialisée l’indemnisation sera fixée au taux horaire de 16 €, soit : (54 + 24 + 94 + 18) heures x 16 € = 3040 €.
c) Perte de gains professionnels actuels
Le certificat INSEE de Mme [J] précise que son inscription pour une activité libérale de traduction et d’interprétariat a été effective à compter du 1er janvier 2012.
Dès lors en fonction des revenus déclarés depuis cette date sa perte de gains professionnels actuels s’établit ainsi qu’il suit :
— revenus déclarés 2012 : 10.322 € (avant cancer utérin)
— revenus déclarés 2013 : 7438 € soit une baisse de 2884 €
— revenus déclarés 2014 : 9839 € soit une baisse de 483 €
sous-total : 3367 €
— revenus déclarés 2017 avant découverte du cancer pulmonaire en décembre 2017 : 14.851 €
— revenus déclarés 2018 : 9156 € soit une baisse de 5695 €
— revenus déclarés 2019 : 7529 € soit une baisse de 7322 €
sous total 13.017 €
Soit un total pour la perte de gains professionnels avant consolidation d’un montant de 16 834 €.
d) Perte de gains professionnels futurs/incidence professionnelle.
L’expertise médicale ne retient aucune perte de gains professionnels ni une incidence professionnelle après la date de consolidation, les pathologies de Mme [J] imputables à la faute médicale du Docteur [I] étant alors considérées comme étant en situation de rémission totale et le déficit fonctionnel permanent étant fixé à 3 %.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
2) Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base journalière de 26 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle et selon les périodes déterminées par le médecin expert, soit :
DFTP à 50% du 21/01/2014 au 15/03/2014, soit 53 jours : 53 jours x 26 € x 50% = 689 €
DFTP à 50% du 20/03/2014 au 25/04/2014, soit 36 jours : 36 jours x 26 € x 50 % = 468 €
DFTP à 100% du 16/03/2014 au 19/03/2014, soit 3 jours : 3 jours x 26 € = 78 €
DFTP à 100% du 25/04/2014 au 26/05/2014, soit 31 jours : 31 jours x 26 € = 806 €
DFTP à 25% du 27/05/2014 au 21/07/2014, soit 55 jours : 55 jours x 26 € x 25% = 357,50 €
DFTP à 10% du 22/07/2014 au 14/11/2018 soit 1576 jours : 1576 jours x 26 € x 10% = 4097,60 €
DFTP à 50% du 14/12/2017 (la date indiquée par l’expert du 15/11/2018 étant nécessairement erronée sera fixée au 14/12/2017 dates des premières interventions chirurgicales sur le lobe pulmonaire moyen droit) au 17/03/2018, soit 94 jours : 94 jours x 26 € x 50 % = 1222 €
DFTP à 100% du 18/03/2018 au 22/03/2018, soit 4 jours : 4 jours x 26 € = 104 €
DFTP à 25% du 23/03/2018 au 3/05/2018, soit 41 jours : 41 jours x 26 € x 25% = 266,50 €
DFTP à 10% du 1/06/2018 au 22/07/2019, soit 416 jours : 416 jours x 26 € x 10% = 1089,60 €
Soit une indemnisation totale à ce titre d’un montant de 9178,20 €.
b) Souffrances endurées
Pour le docteur [V] qui a déposé son rapport le 3 janvier 2017, les souffrances ont été importantes, il les évalue au quantum de 4/7, alors que le cancer du poumon survenu ultérieurement n’avait pas été diagnostiqué au moment de l’expertise.
Il rappelle la prise en charge du cancer du col utérin qui a nécessité en quelques mois un curage ganglionnaire par coelioscopie, une chimiothérapie étalée sur trois mois, une curiethérapie particulièrement douloureuse et une laparotomie xypho-pubienne pour son hystérectomie élargie extra faciale et il précise : « Il s’agit d’un traitement particulièrement lourd qui peut entrainer pendant des annnées une asthénie, des douleurs abdominales et des troubles du transit , sans compter les nombreux examens complémentaires et consultations de contrôle nécessaires ».
Le professeur [M], désignée après que le cancer du poumon ait été traité, maintient cette évaluation à 4/7 malgré les souffrances postérieures à celles précisées dans le rapport [V], suite aux nouvelles interventions opérées : biopsies le 4/12/2017, radiothérapie, chimiothérapie, scanners, hospitalisation du 18 au 22 mars 2018 en chirurgie thoracique avec curage ganglionnaire, lobectomie, etc.). Cette métastase pulmonaire implique nécessairement un très fort impact psychologique.
Dès lors il conviendra de faire droit aux demandes à ce titre de Mme [J] et d’évaluer les souffrances endurées à 5/7 ce qui induira une indemnisation à ce titre à hauteur de 35 000 € conforme aux données de la jurisprudence régionale habituelle.
c) Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire a été fixé par le médecin expert intervenu au quantum de 2/7 et sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
d) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il a été évalué à 3 % par le médecin expert « pour retentissement psychologique avec un début de prise en charge psychologique tardive. »
Il est mentionné que, après consolidation, les trois pathologies cancéreuses présentées par Mme [J] sont considérées comme étant en rémission complète.
Il conviendra cependant de tenir compte des séquelles psychiques à l’annonce traumatisante d’un cancer invasif et de ses conséquences, puis de la découverte ultérieure du cancer secondaire pulmonaire malgré un traitement déjà réalisé particulièrement lourd et agressif, entrainant une forte angoisse ne permettant pas d’envisager un avenir à long terme, encore aggravée à la découverte du cancer secondaire du poumon au mois de novembre 2017 (4 ans après le diagnostic du cancer initial du col utérin) puis des séquelles existantes sur le plan digestif, pulmonaire et gynécologique pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent au quantum de 6 %, ce qui entraîne une indemnisation à ce titre d’un montant de 1560 € (valeur du point d’indemnisation) x 6 = 9360 €.
e) Préjudice esthétique permanent
Comme sollicité par la demanderesse et selon les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [V] le préjudice esthétique permanent sera fixé à 2/7 et indemnisé par une somme de 4000 €.
f) Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel est qualifié de certain par l’expert [M].
Le Docteur [V] le décrit ainsi qu’il suit :
— brûlures vaginales à la pénétration
— douleurs pelviennes profondes lors du rapport (à noter les douleurs pelviennes sont dues à la détérioration de l’épaisseur et de l’élasticité des tissus du vagin à la suite de la radiothérapie pelvienne et de la curiethérapie)
— diminution de la libido à cause de la peur d’avoir mal et de l’angoisse engendrée par la découverte de son cancer invasif
— espacement des rapports sexuels liés à ses douleurs et à la diminution de la libido.
Mme [J] était mariée et avait près de 60 ans à la date de consolidation.
Son préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 6000 €.
3) Préjudices exceptionnels
a) Perte de chance de guérison et de survie
Estimant, à la suite de l’expertise médicale du Docteur [V], que la perte d’espérance de vie à 5 ans des femmes atteintes d’un cancer du col de l’utérus d’après les statistiques réalisées par la FIGO en fonction de la gravité de la tumeur et des atteintes ganglionnaires qui favorisent la dissémination des cellules cancéreuses dans l’organisme était de 30 % au début du traitement et qu’en raison des métastases apparues cette perte de chance de guérison et de survie à 5 ans s’est élevée à 83 % selon l’évaluation du Docteur [A], Mme [J] sollicite à ce titre une somme de 198 848,74 € correspondant à 83 % de l’entier préjudice subi qu’elle évalue à un montant total de 239 576,81 €.
Le tribunal retiendra à ce titre le caractère scientifiquement incertain et aléatoire de la notion de « perte de chance de guérison et de survie à cinq ans » au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l’état de santé de toute personne, puis observera qu’à la date de consolidation retenue par l’expert les pathologies cancéreuses concernées sont considérées comme étant en rémission complète.
Dès lors ce chef de demande sera rejeté comme concernant un préjudice non indemnisable.
b) Préjudice de maladie évolutive
Le préjudice de maladie évolutive est défini dans la nomenclature DINTILHAC ainsi qu’il suit : « Le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique) qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins grande échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. »
Mme [J] rappelle que depuis 2012 elle a été successivement atteinte de trois cancers :
— février 2012 cancer col utérin découvert tardivement du fait de la non remise des résultats par le docteur [I]
— 3 novembre 2017 cancer du poumon
— décembre 2018 cancer du sein.
Elle estime que les trois pathologies sont liées et que les deux dernières sont les conséquences du cancer du col de l’utérus originel qui a déclenché une maladie de longue durée, évolutive, associée à la menace de complications graves.
Elle mentionne ensuite l’apparition des pathologies suivantes :
— le 29 février 2020 est détectée une ostéoponie (déminéralisation et fragilisation de l’os avant ostéoporose).
— le 22 décembre 2022 l’ostéoporose était avérée, effet secondaire du Femara, médicament prescrit pour prévenir la récidive du cancer.
le 27 avril 2022 un important lymphoedème du membre supérieur gauche était décelé.
Elle indique avoir un doute permanent sur son avenir à court, moyen et long terme en raison de l’évolution négative estimée inéluctable de la maladie et elle sollicite une indemnisation à hauteur de 250 000 € en réparation de ce préjudice.
Le tribunal retiendra que :
– d’une part, en l’état des connaissances actuelles, il n’est pas prouvé que le cancer de Mme [J] résulte d’une contamination par un agent exogène,
– d’autre part le rapport d’expertise [M] établit, après réalisation d’analyses biologiques, qu’il existe une relation entre la tumeur du col utérin et celle du lobe du poumon droit, mais que la tumeur au sein gauche, qui ne présente pas le même type histologique, a une origine différente, ce qui exclut qu’elle constitue une métastase de la tumeur du cancer du col ; il en résulte que les pathologies détectées à compter de 2020, soit une ostéopénie devenue ostéoporose puis un important lymphœdème du membre supérieur gauche, qui sont les conséquences des traitements du cancer du sein hormonodépendant, ne peuvent être imputables à la faute médicale originelle.
Dès lors ce chef de demande sera rejeté.
4) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le Docteur [X] [I] et la MACSF, in solidum, à payer à Mme [J] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés pour les procédures judiciaires successives sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront, en plus des dépens de la présente instance, les dépens des procédure de référé qui ont donné lieu aux ordonnances des 13 mai 2016 et 7 juillet 2020 et les frais relatifs aux expertises confiées aux Docteur [V] et [M], et à l’avis technique du Docteur [A], médecin de recours.
De même il n’apparaît pas inéquitable de condamner le Docteur [X] [I] et la MACSF, in solidum, à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le Docteur [X] [I] in solidum avec la MACSF – le Sou médical, à payer à Mme [T] [J] les sommes suivantes à titre d’indemnisation du préjudice corporel subi :
— assistance tierce personne avant consolidation (ATP) : 3040 €
— pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 16 834 €
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9178,20 €
— souffrances endurées (SE) : 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 2000 €
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9360 €
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 4000 €
— préjudice sexuel (PS) : 6000 €,
DIT que les provisions versées seront déduites des indemnisations ci-dessus allouées,
CONDAMNE le Docteur [X] [I] et son assureur MACSF- Le SOU Médical in solidum à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 23 732,80 € au titre des débours servis dans l’intérêt de la victime, ainsi que l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 1191€,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE M. [X] [I] in solidum avec la MASCF- Le Sou Médical à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du CPC :
– 5000 € à Mme [J],
– 800 € à la CPAM du Puy-de-Dôme
CONDAMNE M. [X] [I] in solidum avec la MASCF- Le Sou Médical aux entiers dépens en ce compris les dépens des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 13 mai 2016 et 7 juillet 2020, ainsi que les frais relatifs aux expertises médicales confiées aux docteurs [V] et [M] et ceux relatifs à l’avis technique du docteur [A], médecin de recours.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Alain ARMANDET de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Me Régine ESCANDE-RUFFIO
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