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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COTES ET SUD MEDITERRANNEE GESTION c/ La S.A. AXA France IARD, La Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00520 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MM2I
En date du : 02 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [J] [E], auditrice de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COTES ET SUD MEDITERRANNEE GESTION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tracy ADU, avocat au barreau de MARSEILLE
La Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Olivier PEISSE – 1010
EXPOSE DU LITIGE
La SARL COTES ET SUD MEDITERRANNEE, ci-après CSM, agence immobilière sise à [Localité 4], a été assurée RCS auprès d’AXA France IARD à compter du 24 janvier 2011, sous police N° 4748491404, et à compter du 1er juillet 2016 et jusqu’à ce jour auprès de la compagnie GAN sous numéro de police 250294630001.
Cette société a conclu un mandat de recherche de locataires et de gestion locative en date des 9 janvier 2013 et 15 avril 2014 avec Madame [K], dont bail conclu pour le logement concerné en date du 23 avril 2014.
Ensuite d’impayés locatifs, et d’expulsion des locataires, Madame [K] à fait assigner l’agence gestionnaire en responsabilité contractuelle par acte du 10 décembre 2019, laquelle a été condamnée par jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 juin 2022 à lui payer diverses sommes au titre de la réparation du préjudice financier subi des suites de ses manquements à ses obligations contractuelles.
La société CSM a déclaré le sinistre à son assureur GAN, qui a dénié sa garantie par courrier du 11 mai 2022, au motif qu’il n’était pas l’assureur à la date des faits litigieux, puis s’est tourné vers AXA, suivant courriers RAR des 22 mai et 5 juillet 2022, laquelle a sollicité la remise de pièces, sans refus formel de couvrir le sinistre, mais sans offrir d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que, suivant actes extra-judiciaires des 4 et 6 décembre 2024, la SARL CSM a fait assigner GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de relever et garantir les condamnations à son encontre.
Suivant conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 mars 2025, la compagnie GAN ASSURANCES a soulevé la prescription de l’action à son encontre au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et L 114-1 du code des assurances.
Le 1er avril 2025, les parties ont été avisées de la décision du juge de la mise en état que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL COTES ET SUD MEDITERRANNEE (CSM) demande au tribunal judiciaire de TOULON de :
Vu l’article ancien 1134 du Code civil ;
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances ;
REJETER la fin de non-recevoir et toutes les demandes formulées à l’encontre de la SARL COTES ET SUD MEDITERRANEE ;
CONDAMNER la SA AXA France IARD et la SA GAN ASSURANCE à relever et garantir la SARL COTES ET SUD MEDITERRANEE de toutes condamnations à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL COTES ET SUD MEDITERRANEE la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, AXA FRANCE IARD demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu l’article L114-1 du Code des assurances,
DEBOUTER la SARL CSM de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la concluante, en l’état de la prescription de son délai d’action.
DECLARER hors de cause la société AXA France IARD, ancien assureur de la société CSM
Dans l’hypothèse, extraordinaire, où les moyens développés supra ne seraient pas intégralement retenus, et où une part, même infime, de condamnation serait mise à la charge de la société AXA,
FAIRE application de la franchise contractuelle applicable et des plafonds de garantis contractuels,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SARL CSM, ou tout succombant, au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL CSM ou tout succombant aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives n°2, signifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour exposé des moyens et prétentions, la compagnie GAN ASSURANCES demande de :
Vu l’article L 124-5 du code des assurances
Vu l’article 114-1 et L 114-2 du code des assurances
Vu l’article 122 du CPC
A titre principal,
DEBOUTER la société COTES ET SUD MEDITERRANEE GESTION de toutes ses demandes, fins et conclusions en la déclarant prescrite en son action et la juger IRRECEVABLE en ses demandes
A titre subsidiaire,
METTRE hors de cause la société GAN dont la garantie n’est pas acquise DEBOUTER la société COTES ET SUD MEDITERRANEE GESTION et en jugeant ses demandes dirigées contre le Gan infondées
A titre très subsidiaire, dans le cas où il était jugé que le GAN doit assurer la société COTES ET SUD MEDITERRANEE GESTION
DEDUIRE des montants alloués la franchise contractuelle prévue au contrat souscrit par la société COTES ET SUD MEDITERRANEE Gestion
En tout état de cause,
CONDAMNER la COTES ET SUD MEDITERRANEE GESTION à payer à GAN ASSURANCES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société COTES ET SUD MEDITERRANEE GESTION aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Sylvie LANTELME, Avocat aux offres de droit
Suivant avis aux parties du 1er avril 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 30 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 7 mai 2025, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que le moyen tel que la prescription qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond est une fin de non-recevoir.
L’article 789 6° du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Néanmoins, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
C’est une tel moyen que le GAN a soulevé par conclusions en date du 31 mars 2025 et, en l’état d’une audience au fond déjà fixée au 7 mai 2025, le juge de la mise en état fait application de l’article 789 6° déjà cité, en sorte que cette fin de non-recevoir doit être tranchée par le juge du fond.
L’article L.114-1 alinéa 3 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Or la demande de la société GSM, formulée par actes des 4 et 6 décembre 2024, tendant à voir ses assureurs condamnés à la relever et garantir de la condamnation intervenue le 20 juin 2022 et toutes autres, a pour cause le recours d’un tiers, en l’espèce Madame [K], mandante de gestion locative selon contrats des 9 décembre 2013 et 15 avril 2014, venue rechercher la responsabilité contractuelle de la société CSM dans l’exécution de son mandat suivant assignation du 10 décembre 2019.
Les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances soulevées par la société demanderesse sont indifférentes à la solution du litige, dès lors qu’il est acquis que le point de départ de la prescription ne peut être, en l’état de la demande principale, que le recours du tiers.
En conséquence, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, et en l’absence de tout acte interruptif de prescription depuis lors, l’action de la société CSM à l’encontre de ses assureurs est prescrite depuis le 10 décembre 2021, en sorte qu’elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de condamnation au fond hors frais du procès, il n’y pas lieu à exécution provisoire.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CSM, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me LANTELME, avocate, pour ceux qu’elle aura exposés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL CSM, condamné aux dépens, devra payer à la S.A. AXA FRANCE IARD ainsi qu’au GAN ASSURANCES, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SARL COTES ET SUD MEDITERRANNEE [U] [O] irrecevable pour prescription,
DEBOUTE la SARL COTES ET SUD MEDITERRANNEE de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE SARL COTES ET SUD MEDITERRANNEE aux dépens, dont distraction au profit de Me LANTELME, avocate ;
CONDAMNE SARL COTES ET SUD MEDITERRANNEE à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL COTES ET SUD MEDITERRANNEE à payer à la GAN ASSURANCES la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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