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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
30 JANVIER 2026
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBAL
[Adresse 8]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°398 824 714,
dont le siège social est situé [Adresse 6],
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, avocate, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. LA CAVE Ô’VINS
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n°827 552 704,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique reçu par Maître [V] [N], notaire à Pithiviers (Loiret) le 27 février 2017, la [Adresse 8] a consenti à la SCI LA CAVE Ô’VINS, représentée par son gérant Monsieur [D] [X], un prêt MT PROFESSIONNEL n°00000610177 d’un montant en principal de 138.200 euros, remboursable en 180 échéances au taux débiteur fixe de 2,28% l’an.
En vertu de la copie exécutoire dudit prêt et selon acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2024, la [Adresse 8] a fait délivrer à la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS un commandement de payer valant saisie d’un local commercial situé [Adresse 1], cadastré section ZK numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 37 ca et numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 1 a 17 ca,
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 03 Janvier 2025 sous les références 4504P01 2025 S n°3.
Ce commandement étant resté sans effet, la [Adresse 8] a fait assigner la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 4 Avril 2025, par acte de commissaire de justice du 06 Février 2025 signifié à personne et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 07 Février 2025.
Copie Exécutoire le :
à : Me STOVEN
Copie conforme le :
à : Me STOVEN
A l’audience du 4 Avril 2025, la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS comparaît représentée par Monsieur [X] [D] en qualité de gérant. La [Adresse 8] comparaît représentée par son conseil. L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 Mai 2025.
A l’audience du 16 Mai 2025, la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS comparaît représentée par Monsieur [X] [D] en qualité de gérant et sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [X] précise que le bien avait déjà été mis en vente au prix de 135.000 euros mais avoir récemment baissé le prix à 110.000 euros afin de permettre une vente plus rapide. Il ajoute sur question du Tribunal avoir déterminé ce prix sur la base d’estimations vieilles de plus d’un an, et être d’accord pour en réaliser de nouvelles.
La [Adresse 8], représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS.
Suivant jugement d’orientation en date du 28 Juillet 2025, la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS a été autorisée à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 1].
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 21 Novembre 2025
A cette audience la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, mais ayant comparu à la précédente audience en la personne de son gérant, le jugement sera contradictoire.
La [Adresse 8], créancier poursuivant, indique n’avoir aucune nouvelle du débiteur et sollicite la vente forcée du bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.»
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisque la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS ne produit aucun engagement écrit d’acquisition.
Aucun délai supplémentaire ne peut donc être accordé à la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront intégralement compris dans les frais taxés, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 Novembre 2024 à la S.C.I. LA CAVE Ô’VINS, à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 29 mai 2026 à 14h00
[Adresse 3],
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 30 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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