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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNF7 Minute n° 26/
Litige : (NAC 89E) / contestation de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 6.02.2023 déclaré par M. [R] [B] sur rejet implicite de la CRA – réinscription après décision de radiation du 27.05.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Alexandre BOURHIS
Assesseur : Monsieur Yves LOUSSOUARN
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marion AUGER, Greffière
Partie demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Partie défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
[Adresse 2]
Service juridique
[Localité 2]
Représentée par Mme Maud MASQUART, conseillère juridique, munie d’un pouvoir
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNF7 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’expert en recherche et développement dans le domaine de la santé et du bien vieillir, a déclaré avoir été victime d’un accident le 6 février 2023 au temps et lieu du travail duquel il est résulté un « état anxieux réactionnel à un entretien professionnel annuel » constatées par un certificat médical établi le 9 février suivant par le docteur [I].
A réception de ce certificat, la Caisse adresse un courrier à l’employeur pour qu’une déclaration d’accident du travail soit établie.
La déclaration d’accident de travail, complétée par l’employeur le 20 février 2023, accompagnée de réserves motivées, en précise ainsi les circonstances :
« M. [B] a été reçu en entretien (EEA) le 06/02 à 10h30.
Le salarié décrit avoir mal vécu cet entretien. Il décrit avoir pleuré à son retour. Il est resté au bureau jusqu’à 16h15. C’est le vendredi 10 février qu’il s’est absenté. »
Par courrier en date du 9 mai 2023, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique (la caisse), après enquête et instruction du dossier, a informé la société de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de sa contestation à l’encontre de cette décision de refus, la société, par requête du 9 octobre 2023, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/00262.
Par décision du 12 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de la décision de prise en charge et rejeté le recours de la société.
Par décision du 27 mai 2024, le Tribunal a prononcé la radiation, faute pour la requérante d’avoir conclu conformément au calendrier de procédure fixé, précisant que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à réception des conclusions de la société.
Par courrier du 21 juillet 2025, la société a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, joignant ses conclusions.
Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00217.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025, avec calendrier de procédure.
À cette audience, aux termes de ses conclusions du 15 juillet 2025, la société [1] demande au Tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [B], rendue par la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique.
Par conclusions du 22 septembre 2025, la [2] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’événement dont a été victime M. [B] le 6 février 2023 constitue un accident du travail, la preuve de la matérialité de l’accident étant rapportée ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de la Caisse de prendre en charge cet événement au titre de la législation sur les accidents du travail est opposable à l’employeur de M. [B], la [3] ;
— Débouter la [3] de toutes ses demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que cette affaire était mise en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 6 février 2023 :
Selon l’article L751-6 du Code Rural est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Selon la jurisprudence l’accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (2e Civ., 21 juin 2012, n° 11-17.357).
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il incombe à la victime, ou à la caisse subrogée dans ses droits, de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le 6 février 2023, alors qu’il se trouvait en activité professionnelle sur son lieu de travail, M. [B], a eu son entretien annuel avec Mme [V] [H], sa manager directe.
Le salarié a déclaré avoir été affecté par cet entretien faisant état dans un mail du jour même, adressé au directeur général, d’un entretien mené à charge sur le fond et des plus blessants sur la forme, générant une soudaine et forte dégradation de son état de santé.
Mme [V] [H] qui soutient dans son audition que l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales, le décrit comme étant mutique, précise lui avoir fait part de la non réalisation de 2 objectifs sur 4 et de son manque d’engament. Elle ajoute qu’à l’issue « Monsieur n’allait pas bien et cogitait beaucoup ».
Mme [O], sa collègue, précise avoir constaté le mal-être du salarié avant et après l’entretien avec sa supérieure : il était stressé avant et ne parlait pas, il est ressorti en déclarant : « comme je le craignais ça s’est mal passé », refusant d’en parler, puis se mettant à pleurer, sans discontinuer, se murant dans le silence ; il a refusé d’aller déjeuner avec elle et à son retour il était en train d’écrire un courrier, toujours mutique, puis vers 15 heures il a vidé son bureau et est parti.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en émettant des réserves faisant état de ses doutes sur la matérialité de l’accident du travail, le travail s’étant poursuivi et l’information étant tardive, ajoutant que l’entretien s’est déroulé dans des conditions normales.
La situation ayant constitué le fait générateur n’est toutefois pas matériellement contesté par l’employeur.
Le certificat médical initial du 9 février 2023 établi par le docteur [I] fait état de « état anxieux réactionnel à un entretien professionnel annuel. »
La conversation avec Mme [V] [H], sa supérieure, constitue un fait précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il constitue le fait générateur de l’état de choc émotionnel dont a été victime M. [B] et l’anxiété constatée médicalement est la conséquence de ce choc émotionnel.
Par ailleurs, les déclarations de M. [B] sont corroborées par les témoignages de Mmes [V] [H] et [O], par le mail précité daté du jour de l’accident du travail et par les constatations médicales intervenues dans les jours qui ont suivis les faits invoqués. Le certificat médical initial est en cohérence avec les circonstances de l’accident décrites ainsi qu’avec le siège et la nature des lésions déclarées.
Il résulte par ailleurs de l’enquête menée par la Caisse qu’après avoir quitté son travail, le salarié a rencontré sa psychologue auprès de laquelle il relate l’entretien et fait état de pensées suicidaires, conduisant cette dernière à l’exhorter à se rendre aux urgences. Devant son refus elle contacte les gendarmes. Les pompiers l’attendent chez lui et le conduisent aux urgences, il refuse d’être hospitalisé et contacte son médecin le lendemain, mais n’aura de rendez-vous que le 9 février 2023.
En outre, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence de conditions anormales ou d’agressivité lors du déroulement d’un entretien pour caractériser un accident du travail.
Il est ainsi établi que, le 6 février 2023, il s’est produit un événement soudain dont il est résulté une brutale altération psychique de M. [B], constatée dans les jours suivant les faits déclarés.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et la société ne justifie d’aucune cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, l’accident survenu le 6 février 2023 et dont a été victime M. [B] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société sera donc déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie succombante, la société [1] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la société [1] recevable, mais mal fondé ;
DIT que l’accident dont a été victime M. [R] [B] le 6 février 2023 doit à juste titre être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉCLARE la décision de la [2] de prise en charge du 9 mai 2023 opposable à la société [1] ;
DÉBOUTE la société [1] de son recours ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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