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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJG6
Minute N°25/00334
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Stéphanie PRENEUX
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Stéphanie PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 23 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [L]
né le 01 Avril 1968 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
Madame [G] [L]
née le 12 Octobre 1968 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LES MAISONS CLES D’OR
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 431 584 754, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant contrat en date du 15 avril 2020, Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] ont confié à la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR, la construction de leur maison individuelle sur un terrain précédemment acquis sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] (29).
Le coût de la construction s’élevait à 215 415,02 € dont 18 487,73 € de travaux à la charge du maître de l’ouvrage, soit un prix forfaitaire et définitif de 196 927,29 € TTC.
Le délai d’exécution des travaux était contactuellement fixé à 13 mois à compter de l’ouverture du chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 4 mai 2021, de sorte que la maison aurait due être livrée le 4 juin 2022.
La réception est intervenue le 3 octobre 2022.
Le 9 octobre 2022, Monsieur et Madame [L] communiquaient par lettre recommandée avec accusé réception une liste de réserves.
Le 14 novembre 2022, un accord de consignation était régularisé entre la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR et Monsieur et Madame [L] pour un montant de 9 984,38 € correspondant au 5 % restant dû du prix contractuellement convenu.
Faisant valoir que les délais de construction n’avaient pas été respectés et que l’ensemble des réserves n’avaient pas été levées, par acte en date du 26 février 2025, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la LES MAISONS CLEFS D’OR devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Ils demandent au Tribunal de :
Vu les articles L231-2 et R 231-14 du Code de la Construction et de I’Habitation,
Vu les articles 1218, 1231-1 et 1289 du Code Civil,
À titre principal,
Condamner la société LES MAISONS CLEFS D’OR à leur verser la somme de 7 942,73 € au titre des pénalités de retard de livraison du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], selon contrat de construction de maison individuelle en date du 15 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022, date de livraison initialement fixée dans le contrat ;Condamner la société LES MAISONS CLEFS D’OR à leur verser, la somme de 12 360,29 € au titre de leurs préjudices résultant du retard dans la livraison du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire le Juge de céans considérait les arrêtés pris par le maire de [Localité 4] comme une cause valable de dispense des pénalités de retard,
Condamner la société LES MAISONS CLEFS D’OR à leur verser la somme de 12 360,29 € au titre de leurs préjudices résultant du retard dans la livraison du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] sur le fondement du manquement du constructeur à son devoir de conseil ; En tout état de cause,
Condamner la société LES MAISONS CLEFS D’OR à leur verser la somme de 3 522,19 €, TTC au titre des travaux restant à réaliser, mentionnés en réserves, somme devant être indexée suivant l’indice BT01 à compter du 28 septembre 2023 date de l’établissement du devis produit aux débats ;Condamner la société LES MAISONS CLEFS D’OR à leur verser la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive et de l’inertie dont a fait montre la société LES MAISONS CLEFS D’OR à leur égard ;Ordonner la compensation judiciaire entre la somme de 9 984,38 € consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation suivant accord du 14 novembre 2022, et les sommes auxquelles sera condamnée la société LES MAISONS CLEFS D’OR à l’issue de la présente procédure, jusqu’à 9 984,38 € ;Ordonner la déconsignation de la somme de 9 984,38 € consignée auprès de la caisse des dépôts et consignation suivant accord du 14 novembre 2022, entre les seules mains de Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] ;
En conséquence,
Juger que Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] seront autorisés à procéder, seuls et à leur seul profit, à la déconsignation de cette somme de 9 984,38 € auprès de la caisse de dépôt et de consignation ;Condamner la société LES MAISONS CLEFS D’OR à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais inépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société LES MAISONS CLEFS D’OR aux entiers dépens de la présente procédure.
La SAS LES MAISONS CLEFS D’OR n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la demande au titre des pénalités de retard
Selon l’article L 231-2 du Code de la Construction et de l’Habitation le contrat de construction de maison individuelle précise la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux mais également les pénalités prévues en cas de retard.
L’article R231-14 du même Code prévoit une pénalité d’au minimum 1/3 000è du prix d’acquisition par jour de retard.
Une telle pénalité est prévue à l’article 2.6 du CCMI.
Cet article prévoyait que le délai contractuel de construction pouvait être prorogé :
de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage notamment celles provoquées par des retards de paiement ;en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration ; de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution, ainsi que les retards apportés dans leur exécution ; de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuit ; en cas d’intempéries.
Il est constant que le CCMI prévoyait un délai de construction de 13 mois à compter de la DROC de sorte que la livraison aurait dû intervenir le 4 juin 2022.
Or, au cours des années 2021 et 2022, le Maire [O] a pris des arrêtés interdisant notamment tous les travaux soumis à autorisation d’urbanisme, ainsi que les travaux extérieurs de gros oeuvre et de second oeuvre sur la période du 1er juillet au 31 août.
Les époux [L] font valoir qu’il s’agit d’une pratique habituelle sur la Commune de [Localité 4] depuis au moins l’année 1997, de sorte qu’ils ne sauraient se satisfaire de la réponse de la SAS MAISONS CLES D’OR du 1er juillet 2022, laquelle leur faisait savoir que les délais seraient prorogés d’autant compte tenu de l’arrêté.
Les époux [L] considèrent qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure.
Sur ce, il convient de juger effectivement que l’arrêté municipal pris chaque année ne constitue pas un cas de force majeure et ce d’autant plus à l’égard d’un constructeur de maisons individuelles ayant son siège social dans le FINISTERE. En effet, nombre de communes littorales procèdent de même. Le constructeur est un professionnel, étant rappelé qu’aux termes du contrat (2-1-2), il est en charge du dépôt du permis de construire, de sorte qu’il lui appartient de s’enquérir de l’ensemble des règles d’urbanisme en vigueur sur la commune et par là-même des spécificités relatives aux périodes de suspension des travaux avant d’établir son contrat.
En conséquence, la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 1/3 000è du prix convenu par jour de retard de livraison calculé comme suit :
1/3 000è de 196 923,29 € = 65,64 € / jour de retard x 121 jours de retard = 7 942,73 €.
— Sur les demandes de dommages et intérêts liés au retard de livraison
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] visent les dispositions de 1231-1 du Code Civil, à savoir que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur ce, il convient de rappeler que les pénalités de retard sont forfaitaires et ont vocation à indemniser le maître de l’ouvrage de ses préjudices liés au retard dans la livraison de la maison. Ces pénalités ont été contractuellement acceptées par les époux [L]. Elles ne sauraient donc se cumuler avec les autres préjudices invoqués, ce qui reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Seuls les préjudices dont le montant dépasserait la somme forfaitaire ont vocation à être indemnisés s’ils sont justifiés.
Sur ce, il convient d’examiner l’ensemble des préjudices invoqués.
Les époux [L] font tout d’abord valoir que le retard de livraison ne leur a pas permis de réaliser les travaux de peinture qu’ils s’étaient réservés et qu’ils ont dû faire appel à une entreprise qui a facturé ses travaux à hauteur de 4 483,05€.
Il convient cependant de rappeler que le fait que le maître de l’ouvrage se réserve les travaux ne signifie pas nécessairement qu’il va les réaliser lui-même, mais uniquement qu’il ne les confie pas au constructeur de la maison individuelle. Libre au maître de l’ouvrage de réaliser lui-même les travaux à sa charge ou de les confier à l’entreprise de son choix.
En l’espèce, la facture a été émise le 26 octobre 2022, soit après la prise de possession de la maison. Les époux [L] ne justifient pas en quoi avoir dû faire appel à l’entreprise TDESIGN est la conséquence directe du retard de livraison. Le fait de faire appel à un professionnel pour réaliser les travaux à leur charge est un choix personnel qui n’a pas de lien direct avec le retard de livraison.
En conséquence, la somme de 4 483,05 € ne saurait être admise au titre des préjudices invoqués.
En revanche, il est certain que du fait du retard dans la livraison, les époux [L] ont exposé des frais de logement de juin 2022 à octobre 2022. Ils justifient avoir payé des loyers pour un montant de 4 877,24 €.
Enfin, les époux [L] exposent avoir subi un préjudice moral, en n’ayant pas été informés du retard de livraison, ni à la signature du CCMI, ni au cours de l’exécution des travaux. Ils indiquent avoir dû poser des congés supplémentaires pour réaliser les travaux qu’ils s’étaient réservés.
Il convient de constater que les époux [L] ne justifient absolument pas de la nécessité d’avoir dû poser des congés supplémentaires. Toutefois, le Tribunal veut bien admettre que le retard dans la prise de possession leur a causé des troubles et tracas qu’il paraît juste d’indemniser à hauteur de 1 000 €.
Ainsi, les préjudices réellement établis par les époux [L] s’élèvent à la somme de 5 877,24 €, somme largement couverte par l’indemnisation forfaitaire de 7 942,73 €.
Monsieur et Madame [L] seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires liés au retard de livraison.
— Sur la demande de condamnation du constructeur au titre des réserves non encore levées
Suivant courrier recommandé en date du 9 octobre 2022, soit dans le délai de 8 jours à compter de la réception intervenue le 3 octobre 2022, les époux [L] ont notifié au constructeur un certain nombre de réserves portant sur des désordres apparents à l’extérieur et à l’intérieur de la maison.
Les époux [L] font valoir que si la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR est intervenue sur les travaux de finition des désordres intérieurs, tel n’est pas le cas de l’extérieur.
Au titre des désordres extérieurs étaient mentionnés :
sur la façade des traces de coulure rouge liées à une pluie sableuse,l’inachèvement des bandeaux noirs de peinture en façade,un défaut de finition sous la coiffe des acrotères,la présence de rouille sur la poignée de la porte d’entrée.
Ces travaux auraient dû être réalisés dans le délai d’un an par la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR au titre de la garantie de parfait achèvement.
Les époux [L] ont fait établir le 28 septembre 2023, un devis de reprise des désordres de la façade de leur maison pour un montant de 3 522,19 € TTC.
La SAS LES MAISONS CLEFS D’OR sera condamnée au paiement de cette somme laquelle sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 28 septembre 2023.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur et Madame [L] ne justifiant d’aucun préjudice particulier, ils seront déboutés de cette demande.
— Sur la déconsignation de la somme déposée à la caisse des dépôts et consignations et la compensation
Aux termes de l’accord intervenu le 14 novembre 2022 entre le constructeur et les époux [L], ceux-ci ont été autorisés à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 9 984,38 €.
Les époux [L] justifient par la production d’un récépissé de la caisse des dépôts et consignations que la somme qu’ils s’étaient engagés à consigner a bien été versée.
En conséquence, il sera fait droit à leurs demandes tendant d’une part à ce que cette somme soit déconsignée et remise entre leurs mains et d’autre part à voir ordonner une compensation entre cette somme qui reste due à la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR et les sommes auxquelles cette société est condamnée à verser aux époux [L].
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame [L] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] la somme de 7 942,73 € au titre de pénalités de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires liés au retard de livraison ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L], au titre des réserves non-levées, la somme de 3 522,19 € TTC laquelle sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 28 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la déconsignation de la somme de 9 984,38 € actuellement détenue à la caisse des dépôts et consignation ;
ORDONNE la remise de cette somme entre les mains de Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] la somme 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR aux dépens ;
ORDONNE la compensation de la somme due par Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] à la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR (9 984,38 €) avec les sommes auxquelles la SAS LES MAISONS CLEFS D’OR est condamnée à verser à Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] en exécution de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] et Madame [G] [L] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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