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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[X] [I]--[S]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5] (40)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lydie Vilain-Elgart de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Astrea (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Pierre-Olivier Dilhac
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40088-2025-000942 du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dax)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales des Landes (CAF des Landes)
Sise [Adresse 1]
Non comparante
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2022, la CAF des Landes délivrait une contrainte à l’encontre de [X] [I]--[S] pour un montant de 80 €. Cette contrainte était signifiée à [X] [I]--[S] par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2022.
Le 4 août 2022, la CAF des Landes délivrait deux contraintes à l’encontre de [X] [I]--[S] pour des montants de 424,50 € et 6 063,32 €. Ces contraintes étaient signifiées à [X] [I]--[S] par actes d’huissier de justice du 22 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la CAF des landes a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes détenus par [X] [I]--[S] auprès de la société Monabanq, pour un montant total de 4 569,89 euros, sur le fondement de la contrainte en date du 4 août 2022 d’un montant en principal de 6 063,32 €. Cette saisie a été dénoncée à [X] [I]--[S] par acte de commissaire de justice du 13 mai 2022, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, [X] [I]--[S] a assigné la CAF des Landes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution.
Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 9 décembre 2025 à 9 heures ;
invité les parties à produire la saisie-attribution opérée par la CAF des Landes par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025 sur les comptes détenus par [X] [I]--[S] auprès de Monabanq ;
dit que la présente décision, notifiée par les soins du greffe, tient lieu de convocation des parties ;
réservé les dépens.
À l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, [X] [I]--[S], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
dire et juger irrégulière la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 entre les mains de la banque Monabanque,
ordonner la mainlevée,
condamner la CAF des Landes à payer à [X] [I]--[S] les sommes suivantes :
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, débouter la CAF des Landes de l’ensemble de ses demandes ;
ordonner la notification par les services du secrétariat-greffe de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification ;
condamner la CAF des Landes aux entiers dépens.
[X] [I]--[S] fait valoir que :
elle n’a pas été destinataire du procès-verbal de signification délivré par le commissaire de justice, l’acte ayant été signifié à une mauvaise adresse. Elle a été informée de la saisie-attribution par sa banque. Elle a déménagé le 28 septembre 2023 et en a informé la CAF. Le commissaire de justice ne s’est pas mobilisé pour chercher son adresse. La signification par procès-verbal de recherches infrucutueuses est donc irrégulière ;
elle ne conteste pas la créance de la CAF des Landes, mais un échéancier a été mis en place et la CAF opère chaque mois une retenue au titre des droits perçus ;
ses revenus ne lui permettent pas d’honorer un échéancier à hauteur de 150 € par mois, et ce d’autant plus que la CAF opère des retenus d’un montant supérieur au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
par courrier du 22 novembre 2023, adressée à la nouvelle adresse de [X] [I]--[S], la CAF l’a informée des modalités de retenue jusqu’à apurement de la dette. Aucun échéancier n’a été proposé ;
la CAF est de mauvaise foi en procédant à une saisie-attribution malgré la mise en place d’un échéancier et sans assurer sa signification à la dernière adresse connue de [X] [I]--[S]. Cette dernière subit un préjudice car son compte est bloqué et elle a un impact psychologique très lourd.
La CAF des Landes n’a pas comparu à l’audience, mais elle a adressé ses prétentions par courrier. Elle demande au juge de l’exécution de :
constater la validité et la régularité de la procédure de saisie-attribution engagée pour le compte de la CAF des Landes ;
débouter [X] [I]--[S] de l’ensemble de ses demandes.
La CAF des Landes soutient que :
les créances de [X] [I]--[S] ont été qualifiées de frauduleuses. Le recouvrement des créances se fait par retenues sur les prestations de [X] [I]--[S] jusqu’en septembre 2021. A compter de cette date, [X] [I]--[S] n’ouvre plus de droit, si bien que les contraintes lui ont été signifiées et en l’absence d’opposition, le commissaire de justice a été mandaté pour un recouvrement forcé ;
[X] [I]--[S] n’a jamais effectué aucun règlement spontané entre les mains de la CAF ou de l’huissier mandaté depuis octobre 2022. Elle n’a pas pris contact avec le créancier pour la mise en place d’un échéancier ;
les retenues sur prestation opérées ne sont pas suspensives d’exécution ;
la signification de la saisie-attribution a été régulièrement opérées conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article R. 211-3 précise qu’à peine de nullité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée le 7 mai 2025, a été dénoncée à [X] [I]--[S] par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Cet acte de dénonciation a été signifié à [X] [I]--[S] à l’adresse suivante : [Adresse 4], à [Localité 5]. L’acte révèle que cette adresse est celle du centre communal d’action sociale (CCAS) et que [X] [I]--[S] n’y résiderait plus depuis juillet 2024.
Or [X] [I]--[S] justifie avoir notifié à la CAF des Landes le 28 septembre 2023 sont changement d’adresse, sa nouvelle adresse étant [Adresse 2]. Il résulte des courriers adressés les 8 avril 2025 et 3 juin 2025 par la CAF à [X] [I]--[S] et reçus par cette dernière qui les produit, que [X] [I]--[S] réside toujours à cette même adresse à ces dates, soit un mois avant et un mois après la dénonciation de la saisie-attribution. Elle justifie qu’elle perçoit des allocations logement pour une location à cette même adresse au mois de mai 2025, allocations qui font l’objet d’une retenue. Cette adresse est celle indiquée par [X] [I]--[S] dans son assignation du 11 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que la CAF des Landes connaissait l’adresse à laquelle résidait [X] [I]--[S] à la date de la dénonciation de la saisie-attribution. Elle n’a pas fait signifier la dénonciation à cette adresse et la dénonciation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses. Cette signification à une autre adresse que celle de la débitrice, pourtant connue du créancier, est irrégulière et doit être annulée.
Faute de dénonciation valablement signifiée dans le délai de huit jours, la saisie-attribution est nulle sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
[X] [I]--[S] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la CAF des Landes, ni d’un préjudice résultant pour elle d’une éventuelle faute, alors qu’elle se reconnaît créancière d’une somme importante, ancienne et qualifiée de frauduleuse. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient, pour des raison d’équité, de débouter [X] [I]--[S], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF des Landes succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE la dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution signifiée à [X] [I]--[S] par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 mai 2025,
ANNULE en conséquence la saisie-attribution opérée par la CAF des Landes sur les comptes ouverts par [X] [I]--[S] auprès de la société Monabanq, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025,
CONDAMNE la CAF des Landes aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution annulée,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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