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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46Y
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.P. ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thibaud DORCHIES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. [M] & [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46Y
EXPOSE DU LITIGE
FAITS [I] PROCEDURE
La société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] exerçait les activités principales de plomberie, chauffage et génie climatique.
Par décision du Tribunal de commerce de LILLE en date du 5 juin 2024, la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] a été placée en redressement judiciaire.
Par décision en date du 30 juillet 2024, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] au profit de la société [D] avec faculté de substitution au profit de la société [M] & [F] [D].
Cette décision a par ailleurs prévu que l’acte de cession devait être signé au plus tard le 31 octobre 2024.
Cette décision a été signifiée à la société [D] et publié au BODACC le 8 août 2024.
Au nombre des contrats cédés repris dans le plan de cession figuraient des contrats de location de véhicule :
un contrat CREDIPAR de crédit bail pour un véhicule [Immatriculation 1],un contrat CGI FINANCE de crédit bail pour un véhicule [Immatriculation 2].
Les sociétés [M] & [F] [D] et [D] sont entrés en possession des actifs et activtés de la société cédée le 1er août 2024.
Le 28 août 2024, la société CREDIPAR a réclamé restitution du véhicule [Immatriculation 1].
Le 23 septembre 2024, la société ALPHA MJ a acquiescé à cette demande et a résilié le contrat de crédit bail afférent à ce véhicule que la société CREDIPAR a récupéré dans les locaux des sociétés [M] & [F] [D] et [D] et immédiatement revendu.
Estimant avoir subi un préjudice, la société [D] a refusé de signer l’acte de cession de la société.
Par exploits en dates des 02 et 18 août 2025, la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] et la société ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] ont fait assigner les sociétés [M] & [F] [D] et [D] pour l’audience du juge de l’exécution du 19 septembre 2025 aux fins d’obtenir la condamnation des défenderesses à signer l’acte de cession sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard.
Après renvois à leurs demandes pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues à l’audience du 30 janvier 2026.
PRETENTIONS [I] MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les sociétés BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] et la société ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F], représentées par leur avocat, ont présenté les demandes suivantes :
rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [M] & [F] [D] et par la société [D] ;se déclarer compétent pour connaître des demandes, fins et prétentions formulées par la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] , maintenue à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE du 30 juillet 2024 afin d’entreprendre tous les actes nécessaires à la réalisation de l’acte de cession à forfait d’entreprise en application de l’article L 642-8 du code de commerce ;
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46Y
–
déclarer illicite le refus opposé par la société [M] & [F] [D] de signer l’acte de cession à forfait rédigé conformément aux dispositions du jugement du 30 juillet 2024 ayant adopté le plan de cession,enjoindre en conséquence aux sociétés [M] & [F] [D] et [D] de signer l’acte de cession à forfait sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et pendant deux mois,rejeter l’intégralité des demandes des sociétés [M] & [F] [D] et [D],condamner les sociétés [M] & [F] [D] et [D] à verser à la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] et à la SCP ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] , la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demanderesses font d’abord valoir que l’action en responsabilité engagée par les défenderesses à l’encontre du liquidateur est sans lien avec l’obligation dans laquelle ces dernières se trouvent d’avoir à signer l’acte de cession par application du jugement du 30 juillet 2024 aujourd’hui définitif et il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans cette instance parallèle.
Les demanderesses rappellent que le jugement validant le plan de cession et le contrat de cession prévoit clairement que le cessionnaire devra faire son affaire personnelle des éventuels droits de rétention ou de revendication sur les actifs cédés et que, le cas échéant, le cessionnaire devra restituer tout bien dont la propriété serait établie au profit d’un créancier revendiquant et ce sans diminution du prix de cession.
Le contrat de cession et le plan de cession arrêtés par le Tribunal de commerce ne peuvent plus être modifiés et les sociétés cessionnaires doivent signer l’acte de cession.
Les demanderesses rappellent que, par application des dispositions de l’article L 642-11 du code de commerce, la sanction du refus de signature par le cessionnaire du plan réside dans la résolution du plan de cession, le prix payé par le cessionnaire restant toutefois alors acquis à la liquidation.
Cependant, deux autres possibilités sont envisagées par la doctrine : la condamnation sous astreinte ou la décision de justice pour suppléer la carence du cessionnaire.
Les demanderesses s’estiment donc bien fondées en leur demande de condamnation sous astreinte, laquelle est de la seule compétence du juge de l’exécution.
Le jugement en date du 30 juillet 2024 est aujourd’hui définitif et ne peut plus être modifié et les cessionnaires ne peuvent utilement invoquer l’exception d’inexécution alors qu’il s’agit d’exécuter non pas un contrat mais une décision de justice devenue définitive et que l’inexécution invoquée, soit la privation d’un véhicule sous crédit bail parmi les 22 autres véhicules transmis, est insignifiante et ne déséquilibre en rien le plan de cession. Les sociétés [M] & [F] [D] et [D] sont entrées en possession de l’entreprise cédée depuis le 1er août 2024 et elles ont pu poursuivre l’activité économique en dépit de la restitution de l’un des 22 véhicules cédés.
Si indemnisation il doit y avoir, celle-ci ne pourra intervenir que dans le cadre de l’action en responsabilité engagée contre le liquidateur.
En défense, les sociétés [M] & [F] [D] et [D], représentées par leur avocat, ont pour leur part, présenté les demandes suivantes :
in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE sur l’assignation délivrée à la société ALPHA MJ,à titre principal, débouter la société ALPHA MJ et la société BMA AMDINISTRATEURS JUDICIAIRES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit aux jugements du juge de l’exécution,en tout état de cause, condamner la société ALPHA MJ et la société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES à payer à la société [M] & [F] [D] et à la société [D] la somme de 3 500 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défenderesses font d’abord valoir qu’elles ne peuvent signer l’acte de cession sans réduction du prix ou sans remboursement du prix du véhicule restitué puisque la perte de ce véhicule déséquilibre le plan de cession.
Les défenderesses rappellent qu’elles ont saisi le tribunal de commerce d’une action en responsabilité contre le liquidateur, la société ALPHA MJ, et qu’afin d’éviter des contradictions de décisions, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Les défenderesses prétendent ne pas pouvoir signer l’acte de cession puisqu’elles n’ont pas été mises en possession de l’un des contrats de crédit bail prévu dans le périmètre du plan de cession. Ce n’est donc pas de mauvaise foi qu’elles refusent de signer l’acte de cession mais uniquement parce qu’elles ont une bonne et légitime raison de ne pas le faire. Les sociétés en défense rappellent qu’elles n’ont pas reçu un véhicule qu’elles ont pourtant payé.
Elles soutiennent qu’il n’y a donc pas lieu des les contraindre à signer l’acte de cession sous astreinte tant que les adaptations nécessaires n’auront pas été trouvées pour tenir compte de la perte d’un véhicule.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le sort de l’instance en responsabilité introduite par les défenderesses à l’encontre du liquidateur de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] est sans incidence sur les demandes présentées dans la présence instance et relatives à l’exécution d’une décision judiciaire définitive.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, par sa décision en date du 30 juillet 2024, aujourd’hui définitive, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a arrêté le plan de cession de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] et dit que l’acte de cession devra être signé par les parties au plus tard le 31 octobre 2024.
Il est constant que la société [D], repreneuse avec faculté de se substituer la société [M] & [F] [D], est entrée en possession des actifs, personnels, matériels, contrats et clientèle de la société liquidée le 1er août 2024 et exploite depuis le fonds de commerce de la société cédée. Au titre des éléments dont les sociétés repreneuses ont pris possession se trouvait le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], lequel n’a été repris qu’ultérieurement par la société CREDIPAR.
La décision du tribunal de commerce a donc été parfaitement exécutée sauf en ce qui concerne la signature, par le cessionnaire, de l’acte de vente.
La décision définitive du tribunal de commerce prévoit clairement que :
« Dit que le cessionnaire devra faire son affaire personnelle :
(…)
— 3. des éventuels droits de rétention ou de revendication sur les actifs cédés, sauf à les exclure du périmètre de reprise. Le cas échéant, le cessionnaire devra restituer au cédant, ou à tout ayant droit désigné par ordonnance du Juge Commissaire, sans diminution du prix offert, tout matériel, véhicule, marchandises, et d’une manière générale, tout bien dont la propriété serait établie au profit d’un créancier revendiquant, au terme de la procédure légale prévue aux articles L 624-9 et suivants du code de commerce »
Le plan arrêté a donc clairement envisagé l’hypothèse que des biens cédés puissent éventuellement être revendiqués et repris et a prévu qu’en telle hypothèse, aucune diminution du prix n’était envisageable.
En tout état de cause, la décision du tribunal de commerce est aujourd’hui définitive et l’article L 642-6 du code de commerce énonce clairement en son dernier alinéa que « le montant du prix de cession tel qu’il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié ».
Dans ces conditions, les sociétés [M] & [F] [D] et [D] ne sont pas bien fondées à conditionner leur signature de l’acte de cession à la réduction du prix fixé par la décision exécuté.
Il n’est pas soutenu que le projet d’acte de cession soumis aux sociétés [M] & [F] [D] et [D] le 1er décembre 2024 après quelques modifications du projet initial ne serait pas conforme au plan arrêté par le tribunal de commerce.
Les sociétés [M] & [F] [D] et [D] continuent cependant à refuser de signer cet acte qui aurait déjà dû l’être depuis plus d’un an.
En conséquence, il convient de dire que l’obligation de signature de l’acte de cession par les sociétés cessionnaires sera désormais assortie d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant deux mois.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés [M] & [F] [D] et [D] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les sociétés [M] & [F] [D] et [D] succombent en leurs demandes et restent tenues au dépens.
En conséquence, et d’une part, il convient de les débouter de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de les condamner in solidum à verser à chacune des sociétés en demande la somme de 2 000 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement et automatiquement exécutoires par effet de la loi et aucune possibilité de suspension de cette exécution provisoire n’est laissée au juge.
En conséquence, il convient de débouter les sociétés [M] & [F] [D] et [D] de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DIT que l’obligation de signature de l’acte de cession par les sociétés cessionnaires sera assortie d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant deux mois ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [M] & [F] [D] et [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les sociétés [M] & [F] [D] et [D] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [M] & [F] [D] et [D] à verser à chacune des sociétés ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F], et BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE en conséquence les sociétés [M] & [F] [D] et [D] de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46Y
[Q]
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46Y
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F], S.C.P. ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ENTREPRISE [T] [J] [M] [I] [Z] [F] C/ S.A.S.U. [M] & [F] [D], S.A.R.L. [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE [I] ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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