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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 4 juil. 2024, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / [H]
N° RG 24/01048 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTDH
N° 24/00238
Du 04 Juillet 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[B] [S]
[U] [H] épouse [S]
SCP BENABU
Le 04 Juillet 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [U] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (REUNION),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14/03/2024, M.[B] [S] a assigné Mme [U] [H] épouse [S] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
constater la nullité de la saisie attribution du 09/02/2024 pratiquée sur les comptes bancaires de BOURSORAMA en l’absence de titre exécutoire portant sur une créance liquide et exigible et en conséquenceprononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 09/02/2024condamner Mme [U] [H] épouse [S] au paiement des frais liés à la saisie attribution, et de mainlevée outre la restitution des sommes saisieset au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveet la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08/04/2024 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[B] [S] maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes adverses.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, Mme [U] [H] épouse [S] demande :
— de débouter M.[B] [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M.[B] [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il n’est pas contesté qu’un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 09/02/2024 à la demande Mme [U] [H] épouse [S] sur les comptes bancaires de M.[B] [S] détenus auprès de BOURSORAMA pour un montant total de 2525,56 euros en application d’une ordonnance d’orientation et mesures provisoires contradictoire et en premier ressort du 05/12/2023.
L’ordonnance a été signifiée à M.[B] [S] en date du 15/01/2024 à la demande de Mme [U] [H] épouse [S].
La saisie-attribution a été dénoncée à M.[S] le 15/02/2024.
Il est constant que M.[B] [S] a été condamné à payer une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours et que cette pension devait être payée selon la décision avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui. Il a été également condamné condamné à payer la somme de 1500 euros à titre de provision pour frais d’instance. Il a été précisé également dans la décision revêtue de l’exécution provisoire de plein droit que la décision e serait susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que M.[S] a versé dès le 22/12/2023 la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles auxquels il a été condamné par l’ordonnance et a réglé le 04/01/2024 la somme de 300 euros au titre de la pension alimentaire due selon l’ordonnance susvisée du 05/12/2023. Il justifie avoir mis en place un virement automatique au titre du devoir de secours de 300 euros dès le 04/01/2024 sur le compte de Mme [S]. Le prorata au 05/12/2023 aurait été régularisé le 07/02/2024 par le versement de 250 euros ce qui n’est pas justifié par M.[S] qui ne verse pas de justificatif ou décompte bancaire. Il n’est pas contestable que la décision de l’ordonnance date du 05/12/20223 et ne fait partir l’exigence des versements au titre du devoir de secours qu’à une échéance antérieure au 5 du mois et que dès lors, la première échéance aurait du être augmentée du montant du au prorata du mois de décembre 2023 (partant du jugement jusqu’à la fin du mois de décembre 2023) outre le mois de janvier 2024 de 300 euros.
En conséquence, le montant du prorata au titre du mois de décembre 2023 reste du à hauteur de 250 euros.
Mme [U] [H] épouse [S] ne démontre pas que les sommes requises dans la saisie-attribution contestée au titre de la pension alimentaire du prorata de juin 2023 de 110 euros et des pensions de juillet à décembre 2023 inclus à hauteur de 1800 euros, soient dues au titre de l’ordonnance régissant les mesures provisoires.
Mme [S] estime qu’en matière de mesures provisoires que les sommes dues au titre du devoir de secours prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce en l’espèce de l’assignation selon les termes de l’articles 254 du code civil.
Toutefois, en l’absence de demande des parties quant à la date d’effet des mesures provisoires, et dès lors à défaut de précision du juge comme en l’espèce dans la décision du 05/12/2023, l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et qu’elles ont exécutoires à compter du prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes portant sur des sommes sollicitées à titre rétrocatifs figurant sur la saisie-attribution sont indues et seront annulées de ce chef.
Il ressort dès lors que les effets de la saisie attribution seront cantonnés aux sommes suivantes : 250 euros au titre du prorata du devoir de secours du mois de décembre 2023 dont le paiement n’a pas été justifié par les pièces versées par M.[S], outre les montants des actes de procédure de 123 euros, l’acte de saisie-attribution de 176,34 et le montant du droit proportionnel de 31,97 euros soit un montant total de : 581,40 euros.
Le surplus des sommes saisies à tort au titre du devoir de secours devra être restitué à M.[S].
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’absence de mainlevée complète mais du cantonnement des effets de la saisie, la mesure doit être considérée comme partiellement fondée et ne saurait dès lors être considérée comme étant abusive. La demande de M.[S] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
En équité, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conserve dès lors à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Les demandes sur ce point seront rejetées.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, compte tenu de la succombance partielle de chacune des parties en leurs demandes, il convient de condamner M.[B] [S] et Mme [U] [H] épouse [S] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et mis à la charge de chacun.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de M.[B] [S] recevable,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution du 09/02/2024 à la somme de 581,40 euros et dit que les frais afférents resteront à la charge de M. [B] [S],
ORDONNE la restitution à M.[B] [S] du surplus des sommes saisies sur les comptes bancaires de BOURSORAMA,
REJETTE la demande de M.[B] [S] au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M.[B] [S] et Mme [U] [H] épouse [S] aux dépens, qui seront partagés par moitié,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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