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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCZ4
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 12]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [N] [X], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [14] SA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2023, Monsieur [O] [F], salarié de la SA [14] en qualité de conditionneur, a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 8 août 2023 par le Docteur [G] fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, rupture transfixiante du supra épineux avec dégénérescence de Goutallier type II, plus canal carpien droit ».
La [7] (ci-après [8]) de la Haute-[Localité 15] a diligenté une enquête administrative.
Par décision datée du 16 janvier 2024, la [9] a notifié à la SA [14] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » (tableau 57) déclarée par Monsieur [F].
Le 14 mars 2024, la SA [14] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier du 18 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [14].
Par requête du 17 juin 2024, la SA [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [14], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de juger que la [9] a manqué à son obligation d’information à son égard au cours de l’instruction du caractère professionnel de la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Monsieur [O] [F],
— d’annuler la décision de prise en charge du 16 janvier 2024 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [O] [F],
— de lui déclarer inopposable la décision de la [9] du 16 janvier 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [O] [F],
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les termes du courrier du 2 octobre 2023 ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale et que la caisse a dès le début de l’instruction donné une information anticipée sur la date de la décision de la prise en charge de la maladie. Elle fait valoir qu’en outre contrairement à ce qu’a indiqué la caisse elle n’avait pas jusqu’au lundi 22 janvier 2024 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [11] mais jusqu’au samedi 20 janvier.
Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis par tout moyen conférant date certaine de réception le questionnaire, qu’elle ne l’a pas informée du délai exact dans lequel elle avait la possibilité de répondre au questionnaire. Elle expose qu’en mettant le questionnaire à disposition sur un service dématérialisé et en l’informant par lettre recommandé avec accusé de réception la caisse ne respecte pas son obligation et qu’en procédant de cette manière la caisse instaure une incertitude sur le point de départ du délai de réponse de 30 jours francs.
Elle soutient que la caisse aurait dû mettre le dossier à la disposition des parties le dimanche 31 décembre 2023 et non le mardi 2 janvier 2024 comme cela était indiqué aux termes du courrier du 2 octobre 2023. Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas l’avoir informé de la mise à disposition du dossier, de la possibilité de consulter le dossier et de la date d’ouverture et de clôture des deux périodes de consultation du dossier. Elle expose que les informations contenues dans le courrier du 2 octobre 2023 étaient imprécises.
Elle fait valoir qu’en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dès le lendemain du terme du délai laissé aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations, la caisse n’a pas laissé aux parties de délai pour consulter passivement le dossier.
Elle expose que le dossier mis à disposition par la caisse ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle indique que la sanction de cette méconnaissance est l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle fait valoir que la caisse ne l’a pas informé ni du changement de la date de la maladie ni du changement du numéro de dossier.
La [9], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de la SA [14],
— de déclarer opposable à la SA [14] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » dont est atteint Monsieur [O] [F],
— de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— de condamner la SA [14] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA [14] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le courrier du 2 octobre 2023 respectait les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale et avisait la société qu’il lui appartenait de compléter le questionnaire sur le site questionnaires-risquepro (QRP), de la date d’expiration du délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et des dates d’ouverture et de clôture du délai pour consulter le dossier et formuler des observations. Elle expose que la société a adhéré au téléservice [13] et en accepté les conditions générales d’utilisation et qu’elle a téléchargé le questionnaire le 3 octobre 2023. Elle indique qu’elle n’a pas l’obligation de rappeler le délai réglementaire pour retourner le questionnaire et qu’un envoi du questionnaire par mail via le service QRP est parfaitement recevable, la date de téléchargement conférant date certaine de réception.
Elle fait valoir que la phase de consultation passive constitue un simple droit d’accès au dossier sans pouvoir l’enrichir et ne participe pas au respect du contradictoire. Elle expose que le téléservice QRP permet aux parties d’avoir accès au dossier pendant trois mois et que l’employeur y a accéder les 2 et 10 janvier 2024. Elle soutient que la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction.
Elle fait valoir que le délai pour rendre sa décision expirant un samedi, ce délai devait être prorogé au jour ouvrable suivant s’agissant d’un délai franc.
Elle expose que les certificats médicaux de prolongation ne contribuent pas à la décision prise et qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de l’absence de mise à disposition de ces certificats. Elle indique qu’elle a mis à disposition de l’employeur l’ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief.
Elle soutient que la date de première constatation médicale a été fixée au 6 septembre 2022 lors de la concertation médico-administrative, qu’ainsi le numéro administratif du dossier a dû être modifié en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que l’employeur ne peut prétendre qu’il ignorait qu’il s’agissait du même dossier, la notification de prise en charge rappelant les noms, prénoms, numéro d’immatriculation de l’assuré et la maladie déclarée. Elle fait valoir qu’aucun texte ne lui impose d’informer l’employeur de la modification du numéro de sinistre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
— Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Il ressort des dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, du certificat médical initial et éventuellement des examens médicaux complémentaires tels que prévus aux tableaux des maladies professionnelles.
À réception de l’ensemble de ces éléments, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine de réception.
La caisse engage des investigations et adresse un questionnaire par tout moyen conférant date certaine de réception au salarié et à l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse est tenue d’informer la victime et l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs lors de l’envoi du questionnaire ou lors de l’ouverture de l’enquête.
À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose d’un dossier complet, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime et de l’employeur.
La victime et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et formuler des observations, qui doivent être annexées au dossier. Au terme de ce dossier, le dossier reste consultable sans possibilité de formuler des observations.
La caisse informe la victime et son employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine de réception et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 2 octobre 2023 à la SA [14] que l’employeur pouvait formuler des observations et consulter le dossier sur la période du 2 janvier 2024 au 15 janvier 2024 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait seulement consultable.
Par décision datée du 16 janvier 2024, la caisse a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Si l’article R461-9 ne prévoit aucun délai précis de consultation passive du dossier, il dispose tout de même qu’à l’issu du délai de consultation active du dossier, le dossier reste consultable par les parties jusqu’à la décision. Ainsi, l’employeur doit pouvoir bénéficier d’un délai effectif de consultation.
En privant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observation, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la SA [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, déclarée par Monsieur [O] [F] le 1er septembre 2023.
— Sur les frais
La [9] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par conséquent, il y a lieu de débouter la [9] et la SA [14] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SA [14] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, déclarée par Monsieur [O] [F] le 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DEBOUTE la SA [14] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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