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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 31 mars 2026, n° 25/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03600 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E6IH
N° : 26/00076
DEMANDERESSE :
Société [1] ([1])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée dans la procédure par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS et substitué à l’audience par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante non représentée
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant non représenté
Monsieur [Q] [L] [C] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant non représenté
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante non représentée
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
COPIE DOSSIER
Monsieur [X] [B] [G] [Z]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant non représenté
Madame [Y] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante non représentée
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Monsieur [R] [T] [C] [Z]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
non comparant non représenté
Madame [E] [F] [H] [J] [Z] épouse [P]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante non représentée
Commune DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Hubert VEAUVY (Avocat au barreau de [Localité 13])
Monsieur [U] [S] [D] [YQ] [Z]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
non comparant non représenté
Monsieur [BV] [Z]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 15]
non comparant non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexis MIHMAN, Président
siégeant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 839 du code de procédure civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [PD] [Z] et Madame [F] [CT] étaient mariés.
Ils étaient domiciliés sis, [Adresse 13]
Monsieur [PD] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 16].
Suivant procès-verbal de constat d’inventaire de patrimoine, établi les 10 et 30 avril 2018 à la demande de l’UDAF, alors représentant légal de Madame [F] [Z], par Maître [YM], huissier de justice, le patrimoine de cette dernière comportait, à cette date, un immeuble situé [Adresse 14] – [Adresse 15] à [Localité 13] (37).
Madame [F] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 17].
Madame [F] [Z] laisse pour lui succéder ses neuf enfants survivants,
— Madame [Y] [Z] épouse [W]
— Monsieur [U] [Z]
— Monsieur [M] [Z]
— Monsieur [BV] [Z]
— Monsieur [R] [Z]
— Madame [QG] [Z] épouse [P]
— Monsieur [X] [Z]
— Monsieur [Q] [Z]
Ainsi que quatre petits-enfants, enfants de Madame [YK] [Z] prédécédée,
— Madame [K] [A]
— Madame [V] [A]
— Monsieur [N] [A]
— Monsieur [O] [I]
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre, 1er, 2, 3 et 4 octobre 2024, la commune de [Localité 13] a assigné ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de voir désigner un mandataire successoral judiciaire relativement à l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 13].
Par jugement en date du 14 janvier 2025 et ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 04 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois, siégeant selon la procédure accélérée au fond, a désigné l’ANAMJ en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de Madame [F] [Z], le mandataire ayant le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil concernant le bien immobilier situé [Adresse 14] – [Adresse 15] à [Localité 13] (37). Il n’entrait toutefois pas dans la mission du mandataire successoral l’autorisation de vente du bien immobilier. La mission était donnée pour une durée de douze mois. Le président du tribunal judiciaire a également fixé à 2 000,00 euros la provision que l’indivision successorale devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires. Il était aussi fait injonction à l’ensemble des parties, à l’exception de la Ville de [Localité 13], de rencontrer l’Association MEDIATION CENTRE LOIRE.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09 et 10 décembre 2025, l'[1] a assigné Madame [V] [A], Monsieur [BV] [Z], Monsieur [M] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [K] [A], Monsieur [U] [Z], Monsieur [N] [A], Monsieur [X] [Z], Madame [Y] [Z], Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [Z], Madame [E] [Z] épouse [P] et la commune de [Localité 13] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu l’article 813-9 du code civil,
Vu l’assignation et les pièces produites,
— Prorogeons la mission de mandataire successoral confiée à Monsieur [NM] [AB] par l’ANAMJ dans la succession de Madame [Z] pour une nouvelle durée de douze mois ;
— Accorder au requérant une provision complémentaire de 2 000,00 euros à valoir sur sa rémunération, en précisant que celle-ci pourra être avancée par la commune de [Localité 13] ou le notaire en charge de la succession Me [DJ] ;
Vu l’article 813-8 du code civil,
— Dire que l’historique et le détail de l’ensemble des diligences accomplies par le requérant depuis l’origine de sa saisine et retracées dans le corps de la présente assignation vaut rapport annuel ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la commune de [Localité 13] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Vu les articles 839, 481-1, 752, 1380 et 1355 du code de procédure civile,
Vu les articles 813-1, 813-3 et 814 du code civil,
— Donner acte aux concluants de ce que la ville de [Localité 13] ne s’oppose pas et s’associe à la demande de prorogation pour une année complémentaire de la mission de mandataire successoral attribuée à l’ANAMJ avec pouvoir de délégation au bénéfice de Maître [NM] [AB] ;
— Compléter la mission du mandataire judiciaire en précisant que :
* la mission de Monsieur [NM] [AB] est d’administrer provisoirement toute la succession de Madame [F] [Z] aux fins notamment, de prendre toute mesure utile s’agissant de l’immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré section DT n°[Cadastre 1],
* le mandataire successoral sera autorisé à prendre sur ce bien tout acte de disposition, ce qui l’autorisera notamment à procéder à la vente de l’immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré section DT n°[Cadastre 1] ;
— S’opposer à toute demande de prise en charge par la ville de [Localité 13] des provisions et frais supportés par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission, ses frais devant être supportés par les ayants droits ;
— Condamner Madame [Y] [Z] épouse [W], Monsieur [U] [Z], Monsieur [M] [Z], Monsieur [BV] [Z], Monsieur [R] [Z], Madame [E] [Z] épouse [P], Monsieur [X] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [K] [A], Madame [V] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [O] [I] à verser à la ville de [Localité 13] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [Z] épouse [W], Monsieur [U] [Z], Monsieur [M] [Z], Monsieur [BV] [Z], Monsieur [R] [Z], Madame [E] [Z] épouse [P], Monsieur [X] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [K] [A], Madame [V] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
— Déclarer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025. En application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Blois, par mention au dossier en date du 30 décembre 2025, a constaté l’accord suivant :
prorogation de la mission de mandataire successoral confiée à Monsieur [NM] [AB] par l’ANAMJ dans la succession de Madame [Z] pour une durée de 12 mois à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au 14 janvier 2027 ;
accorder au requérant une provision complémentaire de 2 000,00 euros à valoir sur sa rémunération, avancée par la commune de [Localité 13] ;
renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à 14h00.
A l’audience du 10 février 2026, Monsieur [U] [Z], Monsieur [BV] [Z], Madame [V] [A], Monsieur [M] [Z], Monsieur [Q] [Z], Madame [K] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [X] [Z], Madame [Y] [Z] épouse [W], Monsieur [O] [I], Monsieur [R] [Z] et Madame [E] [Z] épouse [P] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
Les consorts [Z] ont adressé au président du tribunal judiciaire de Blois un courrier, reçu le 11 février 2026. Il ne sera pas tenu compte de ce courrier, les consorts [Z] n’ayant pas été autorisé à transmettre des éléments par ce biais. De même, la commune de [Localité 13] a adressé des notes en délibéré, or, elle n’a pas été autorisée à produire de telles notes, de telle sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de prorogation de la mission du mandataire successoral
En application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Blois, par mention au dossier en date du 30 décembre 2025, a constaté l’accord des parties sur la prorogation de la mission de mandataire successoral confiée à Monsieur [NM] [AB] par l’ANAMJ dans la succession de Madame [Z] pour une durée de 12 mois à compter du 14 janvier 2026 et jusqu’au 14 janvier 2027 ainsi que sur l’octroi au requérant d’une provision complémentaire de 2 000,00 euros à valoir sur sa rémunération, avancée par la commune de [Localité 13].
Dès lors, les demandes de prorogation de la mission du mandataire successoral et d’octroi d’une provision sont désormais sans objet.
Sur l’extension des missions du mandataire judiciaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose, que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du code de procédure civile complète en disposant que, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article.
En application de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans le dispositif.
La commune de [Localité 13] sollicite que la mission confiée au mandataire judiciaire soit complétée en précisant que la mission de Monsieur [NM] [AB] est d’administrer provisoirement toute la succession de Madame [F] [Z] aux fins notamment de prendre toute mesure utile s’agissant de l’immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré section DT n°[Cadastre 1] et en précisant que le mandataire successoral sera autorisé à prendre sur ce bien tout acte de disposition, ce qui l’autorisera notamment à procéder à la vente de l’immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré section DT n°[Cadastre 1].
Sur la demande d’extension des missions à l’ensemble de la succession
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Blois le 14 janvier 2025 et de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle, que le mandataire successoral a été désigné « afin d’administrer provisoirement la succession de Madame [F] [Z] ».
La commune de [Localité 13] sollicite dans ses conclusions qu’il soit prévu dans la mission du mandataire successoral que ce dernier puisse administrer provisoirement toute la succession de Madame [F] [Z], permettant ainsi au mandataire successoral d’allouer sans difficulté les liquidités disponibles dans le cadre de l’entière succession aux paiements et mesures nécessaires concernant l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 13].
Ainsi, il a déjà été statué sur cette demande, de telle sorte que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande visant à compléter la mission du mandataire judiciaire en précisant que sa mission est d’administrer provisoirement toute la succession de Madame [F] [Z] aux fins notamment, de prendre toute mesure utile s’agissant de l’immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré section DT n°[Cadastre 1] est irrecevable.
Sur la demande de vendre le bien immobilier sis [Adresse 14] – [Adresse 15] à [Localité 13] (37)
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Blois le 14 janvier 2025 et de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle, qu’il a été jugé que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil concernant le bien immobilier situé [Adresse 14] – [Adresse 15] à [Localité 13] (37) et qu’il n’entrerait pas dans la mission du mandataire successoral l’autorisation de vente du bien immobilier sis [Adresse 14] – [Adresse 15] à [Localité 13] (37).
La commune de [Localité 13] sollicite dans ses conclusions qu’il soit prévu dans la mission du mandataire successoral que ce dernier soit autorisé à prendre sur le bien immobilier situé [Adresse 14] – [Adresse 15] à [Localité 13] (37) tout acte de disposition et notamment procéder à sa vente.
Force est de constater que la chose demandée est la même (identité d’objet), qu’elle est fondée sur la même cause (identité de cause) et qu’elle concerne les mêmes parties (mêmes qualités).
Ainsi, il a déjà été statué sur cette demande, et la commune de [Localité 13] n’apporte aucun fait nouveau justifiant d’accorder au mandataire successoral l’autorisation de réaliser tout acte de disposition et notamment de procéder à la vente de l’immeuble, de telle sorte que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande visant à compléter la mission du mandataire judiciaire en précisant qu’il sera autorisé à prendre sur l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 13] (37) tout acte de disposition et notamment de procéder à la vente de l’immeuble, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 13], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens relatifs à la présente instance.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande de la commune de [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et selon la procédure accélérée au fond,
CONSTATE que les demandes de prorogation de la mission du mandataire successoral et d’octroi d’une provision complémentaire sont sans objet ;
DECLARE irrecevable la demande visant à compléter la mission du mandataire judiciaire en précisant que sa mission est d’administrer provisoirement toute la succession de Madame [F] [Z] aux fins notamment, de prendre toute mesure utile s’agissant de l’immeuble situé au [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré section DT n°[Cadastre 1] ;
DECLARE irrecevable la demande visant à autoriser le mandataire successoral à prendre sur le bien situé [Adresse 15] à [Localité 13] (37) tout acte de disposition et notamment procéder à sa vente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la commune de [Localité 13] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la commune de [Localité 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé le 31 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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