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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00812
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAK
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet FIDELIS IMMOBILIER, Société par actions
simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 523 812 212, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, de la SELARLavocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DEFENDERESSE
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – RATP
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0032
Décision du 08 Juillet 2025
5ème chambre – 1ère section
N° RG 24/00812 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur [P] [D], Greffier stagiaire, lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 26 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro, la RATP a entrepris la construction de la station "Mairie de [Localité 9]", en correspondance avec la ligne 13.
Le chantier s’est déroulé à proximité immédiate de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9], notamment en tréfonds de sa cour intérieure.
Cet immeuble, qui est soumis au statut de la copropriété en application de la loi du 10 juillet 1965, est géré par le cabinet FIDELIS IMMOBLIER, en qualité de syndic.
Un protocole d’accord a été signé le 16 juillet 2014, prévoyant notamment :
— l’acquisition d’une partie du tréfonds de 230 m² par la RATP, contre la somme de 51.600 euros, versée le 2 juillet 2015 ;
— l’occupation temporaire d’une emprise au sein de la copropriété pour les besoins du chantier ;
— la réalisation d’un état des lieux d’entrée et de sortie ;
— les indemnisations pour les travaux dans la copropriété et l’exécution de travaux de remise en état, notamment de ravalement de façade et de remise en état du jardin.
Les travaux ont débuté dans la copropriété en février 2015 et se sont achevés en avril 2017.
Par un courrier du 18 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a fait grief à la RATP d’avoir outrepassé le cadre du protocole d’accord et a donc sollicité le paiement de plusieurs sommes qu’il estimait lui rester dues au titre du protocole d’accord et a réclamé le dédommagement des troubles auxquelles la copropriété a été exposée du fait des travaux soit:
— 33.600,00 euros en réparation des troubles prévus par le protocole d’accord ;
— 10.950,00 euros correspondant au devis du jardinier ;
— 20.552,82 euros correspondant au solde restant dû par la
RATP et la prise en charge du montant total du ravalement en contrepartie des troubles anormaux du voisinage causés par le chantier au-delà de la période convenue.
Parallèlement, par ordonnance du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Montreuil avait désigné un expert dans le cadre d’un référé préventif.
Le 20 septembre 2020, le rapport définitif a été rendu et a conclu à l’existence de désordres causés par le chantier.
Une instance est pendante devant le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir l’indemnisation des préjudices retenus par l’expert.
Des échanges de courriers sont intervenus entre les parties entre juillet 2017 et octobre 2018 pour discuter du principe et du quantum des indemnisations demandées mais aucun accord définitif n’a pu être trouvé, malgré la préparation d’un nouveau protocole arrêtant le montant des sommes dues en application du protocole signé le 16 juillet 2014.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, a fait assigner la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement d’indemnités au titre de l’application du protocole d’accord conclu le 16 juillet 2014, ainsi que l’indemnisation des préjudices liés aux nuisances subies lors du chantier.
La RATP a soulevé, d’une part, l’incompétence de la juridiction judiciaire, et, d’autre part, une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la RATP demande au juge de la mise en état de :
— Juger que la demande du syndicat des copropriétaires visant à voir réparer des dommages causés par des travaux publics relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
— En conséquence renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir, en application de l’article 96 du code de procédure civile, étant précisé que la juridiction territorialement compétente est le tribunal administratif de Montreuil ;
— Déclarer mal fondés les moyens développés en défense par le syndicat des copropriétaires pour s’opposer à cette exception;
— L’en débouter purement et simplement ;
Subsidiairement,
— Déclarer prescrite l’action du syndicat des copropriétaires et, par conséquent, sa demande irrecevable ;
— La rejeter purement et simplement ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de son incident, la RATP, au visa des articles L.2142-1, L.2142-3 et suivants du code des transports, de l’article R.312-14 du code de justice administrative, de l’article 81 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, expose pour l’essentiel les moyens suivants:
A titre principal, la RATP soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
En premier lieu, elle fait valoir que sa qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), reconnue par l’article L. 2142-1 du code des transports, lui confère la qualité de personne publique.
Elle expose que dans le cadre de sa mission de service public, elle construit et exploite des lignes de transport, ce qui implique la réalisation d’ouvrages publics relevant de la qualification de travaux publics selon les articles L. 2142-3 et suivants du code des transports et la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 septembre 2007.
Dans son exposé des faits, la RATP rappelle que le prolongement de la ligne 14 du métro a été déclaré d’utilité publique le 4 octobre 2012.
Elle soutient que les dommages invoqués relèvent donc du contentieux des travaux publics et il s’en évince, selon elle, que la compétence juridictionnelle est exclusivement celle du juge administratif, et plus précisément, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, en vertu de l’article R. 312-14 du code de justice administrative et de la jurisprudence du tribunal des conflits, y compris en cas d’occupation autorisée par le juge judiciaire.
Elle cite également à l’appui un arrêt de [7] de cassation du 16 novembre 2016 qui a admis la compétence du juge administratif pour des actions en responsabilité relatives à des travaux publics, même dirigées contre des personnes privées.
Elle évoque une décision récente de la Cour de cassation du 14 mars 2024, dans laquelle la Cour a jugé qu’il « appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics ».
Elle estime que les dommages dont le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation trouvent leur cause dans les travaux publics incriminés, réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage.
En second lieu, elle répond à l’argumentation adverse qui oppose que le protocole d’accord du 16 juillet 2014 aurait été signé par la RATP pour les besoins de son activité et qu’il relèverait par conséquent de la compétence de la juridiction judiciaire selon l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 cité par le défendeur à l’incident.
Sur ce point, la RATP fait valoir que cet arrêt pose des exceptions et notamment qu’en l’espèce, ce protocole, qui est relatif à la réalisation d’un ouvrage public, dans le cadre d’une mission de service public et qui prévoit les conditions d’acquisition et d’occupation par la RATP d’un terrain privé, relève du régime exorbitant de droit commun et n’échappe donc pas à la compétence administrative.
Selon elle, l’exception de compétence judiciaire invoquée par le syndicat des copropriétaires en raison de la nature contractuelle du protocole ne saurait prospérer, dès lors que le contrat se rattache à l’exécution d’un ouvrage public. Il s’en évince, selon elle, que l’indemnisation demandée, même sous le couvert d’un contrat, relève du juge administratif.
En troisième lieu, la RATP fait valoir que le syndicat des copropriétaires invoque à tort que « l’action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage relève, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires ».
Selon elle, au contraire, lorsque le trouble résulte d’un ouvrage public, il ressort de la compétence exclusive du juge administratif et se prévaut à cet égard de deux jurisprudences de la Cour de cassation en ce sens.
Elle indique que l’arrêt cité par le syndicat des copropriétaires du 7 juin 2006 ne contredit pas ce principe, car les troubles invoqués y étaient causés par des utilisateurs privés de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, la RATP relève que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires est prescrite.
Elle se prévaut de l’article 2224 du code civil et indique que les travaux litigieux se sont déroulés de février 2015 à avril 2017, et que le délai quinquennal expirait donc en avril 2022. Elle fait valoir que l’assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2023, l’action est prescrite.
Elle prétend que le syndicat des propriétaires ne saurait utilement invoquer la date du dépôt du rapport d’expertise (20 décembre 2020) pour faire courir le délai de prescription puisqu’il avait connaissance des faits fondant la présente demande dès janvier 2017, comme en témoignent les courriers adressés par son conseil à la RATP.
Elle indique que ces courriers contiennent des réclamations précises, chiffrées, tant au titre du protocole que du trouble anormal de voisinage et que le syndicat des copropriétaires était donc en mesure d’exercer judiciairement ses droits, dès janvier 2018.
Selon ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Juger que le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour statuer sur sa demande;
En conséquence,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la RATP au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action soulevée par la RATP ;
— Débouter la RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la RATP à lui payer la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, sur le rejet de l’exception d’incompétence, il fait valoir que les contrats conclus par un EPIC pour les besoins de ses activités relèvent, par principe, de la compétence du juge judiciaire, sauf disposition législative contraire ou clause exorbitante du droit commun.
Il se prévaut de plusieurs jurisprudences du tribunal des conflits et de la Cour de cassation à ce sujet et relève que la seule présence d’un ouvrage public n’est pas suffisante pour fonder la compétence de la juridiction administrative.
Il s’en évince, selon lui, que le protocole d’accord transactionnel signé le 16 juillet 2014, qui encadre l’occupation et la cession de volume de tréfonds constitue un contrat de droit privé, dépourvu de toute clause exorbitante puisqu’il repose sur des concessions réciproques de nature civile, notamment une demande d’indemnisation au titre des travaux de ravalement, clairement liée à des travaux de copropriété (et donc privés).
Il indique que les désordres causés par le chantier ont été soumis par ailleurs au tribunal administratif de Montreuil, uniquement en ce qui concerne une demande d’indemnisation spécifique, démontrant que la demande présente est distincte et de nature contractuelle privée.
Il prétend que la RATP ne démontre pas que le protocole implique l’exercice de prérogatives de puissance publique ni qu’il relève d’un régime exorbitant du droit commun.
Il fait valoir que l’article 16 du protocole, rédigé par la RATP elle-même, ne prévoit pas la compétence du juge administratif pour les différends relatifs à son exécution.
Il se prévaut également de la nature du fondement juridique invoqué dans la présente instance, à savoir le trouble anormal de voisinage, lequel relève exclusivement du juge judiciaire, comme le confirment selon elle la jurisprudence et l’article 1253 du code civil.
Il s’estime fondé à demander le rejet de l’exception d’incompétence en ce que le trouble anormal de voisinage invoqué résulte de l’occupation d’un bien lui appartenant, dans le cadre d’un contrat d’occupation privé conclu avec la RATP.
En deuxième lieu, sur le rejet de l’incident relatif à la prétendue prescription de l’action, le syndicat des copropriétaires expose que la RATP soutient que le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil aurait couru à compter de la fin des travaux, en avril 2017 alors qu’il a été jugé que le rapport d’expertise judiciaire peut constituer le point de départ du délai.
Il indique que le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 20 septembre 2020 et a permis de révéler la nature, l’ampleur et l’origine des désordres dont il n’avait auparavant qu’une connaissance imprécise et incomplète.
Le juge de la mise en état a fixé l’incident à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis aux débats que la RATP est un Etablissement Public à Caractère Industriel et commercial par application de l’article L.2142-1 du code des transports qui dispose :
« L’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé »Régie autonome des transports parisiens« est chargé de l’exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d’Ile-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241-6. »
Par ailleurs, le protocole d’accord du 16 juillet 2014 qui, selon le syndicat des copropriétaires, n’a pas été correctement exécuté, vise dans son préambule l’article L.2142-3 du code des transports qui, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d’interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l’impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau ferré de France. A ce titre, elle est responsable de l’aménagement, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d’interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d’interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l’imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l’exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L’accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l’effet d’exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par le Syndicat des transports d’Ile-de-France dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d’interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d’incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat."
Il est constant que les travaux entrepris par la RATP, qui consistent en l’extension d’une ligne de métro ont le caractère de travaux publics lesquels sont définis par la jurisprudence comme « Les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. »
Il n’est pas discuté que les conséquences dommageables de travaux publics relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, étant observé que le syndicat des copropriétaires indique lui-même que le tribunal administratif est d’ores et déjà saisi d’une action afin d’indemnisation des dégâts occasionnés par les travaux tels que constatés par l’expert désigné par l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 27 janvier 2014.
En l’espèce, les demandes du syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire portent sur les points suivants :
1) Exécution du protocole du 16 juillet 2014 :
— indemnisation du dépassement des horaires de travail définis dans le protocole ;
— dépassement de la durée d’occupation d’une emprise de 325 m² pour les besoins du chantier ;
— travaux de ravalement et de remise en état du jardin prévus par le protocole,
2) Indemnisation du préjudice tenant au trouble anormal de voisinage subi pendant les travaux:
Pour les raisons exposées ci-après, il est nécessaire d’examiner en premier lieu la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes portant sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage.
Sur ce premier point, la compétence du juge judiciaire dans le cas d’un trouble anormal de voisinage commis par une personne de droit public ne peut être retenue que dans l’hypothèse où le préjudice est dissociable de l’exécution des travaux publics.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le trouble de voisinage dont il est réclamé réparation est la conséquence directe des travaux publics de prolongation de la ligne de métro.
Il s’ensuit que l’indemnisation du trouble de voisinage, conséquence directe de travaux publics, relève de la compétence du juge administratif au même titre que les désordres immobiliers dont le tribunal administratif est déjà saisi, selon les indications données par le demandeur.
S’agissant des demandes fondées sur le protocole d’accord du 16 juillet 2014, il y a lieu de relever que celui-ci n’a pour objet que d’anticiper l’indemnisation des préjudices résultant des travaux ainsi que la cession du tréfonds nécessaire aux travaux et d’éviter ainsi un éventuel contentieux portant sur la réparation des conséquences dommageables des travaux d’extension de la ligne de métro.
Cette anticipation, n’a pas pour effet de donner compétence au tribunal judiciaire pour statuer sur la réparation de préjudice dont la réparation relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
En conséquence, il convient de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera tenu aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties l’équité commande que chacune d’elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT le tribunal judiciaire de Paris incompétent;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles Arcas Thierry Castagnet
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