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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 27 avr. 2022, n° 22/00058 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00058 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JACQUEMARD JACKY PARC ACTIVITE ECOVERT c/ S.A.R.L. ROGER MORISOT CARRELAGE, S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00058 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EG3S
Nature affaire : 82C
N° de minute : 22/90 du 27 avril 2022
MI n° 21/186
L’an deux mil vingt deux et le vingt sept avril
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Sophie MARGARON, greffier, lors des débats à l’audience publique du 06 avril 2022, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S.U. X Y PARC ACTIVITE ECOVERT
ROUTE DE VRIGNE MEUSE
08440 VIVIER AU COURT
représentée par Maître Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, substitué par Maître Alicia GUILLAUME, avocats au barreau DES ARDENNES
En défense:
S.A.R.L. Z AA AB
8 RUE PIERRE SALMON
51430 BEZANNES
S.A. MAAF ASSURANCE
CHABAN
79180 CHAURAY
défaillantes
GROSSES DÉLIVRÉES LE 27 04 2022
Par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2021 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de REIMS, le FOYER REMOIS, société anonyme d’habitation à loyers modérés, a assigné l’Association LES PAPILLONS BLANCS EN CHAMPAGNE, la société CTP, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la société CARI MENUISERIE, la société IDEX ENERGIES, la société SEELEC, la société JACQUEMART Y, la société BLP ARCHITECTES, la société PROJET, et la SAS MCI
1
THERMIQUE, aux fins de voir ordonner une expertise. Par actes d’huissier des 2 et 3 mars 2021, la société CARI MENUISERIE a assigné elle même en intervention forcée la société LES PLATRES MODERNES,la société GENERALI IARD et la société SMA. Par actes d’huissier des 24,25 et 26 mars 2021, la société DEMATHIEU
BARD CONSTRUCTION a assigné en intervention forcée la société CROM, la société GAN ASSURANCES, la société DRIGET, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CARVALHEIRO, la société AXA FRANCE IARD, la société EMB MENUISERIE et la société SMABTP.
Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire référencée RG 21/0012, confiée à monsieur AC AD, expert près la cour d’appel de REIMS;
Par acte d’huissier délivré le 2 février 2022, la SASU JACQUEMART Y a assigné, dans le cadre de la présente instance, la SARL Z AA et la SA MAAF ASSURANCE aux fins de voir rendues communes et opposables, les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Bien que régulièrement citées, la SARL Z AA et la SA MAAF
ASSURANCE n’ont pas constitué avocat.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
MOTIFS
Par ordonnance en date du 11 juin 2021,le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS a ordonné une expertise judiciaire s’agissant des opérations de construction confiées à la société PROJET aux termes d’un contrat du 15 octobre 2008 par la société LE FOYER REMOIS, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société BLP ARCHITECTES par contrat du 23 octobre 2008.
Aux termes de la présente instance, la requérante sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SARL Z AA et la SA MAAF
ASSURANCE, entreprises parties aux travaux dont les responsabilités pourraient être éventuellement recherchées.
La requérante justifie d’un intérêt légitime à voir intervenir dans les opérations d’expertise, la SARL Z AA et la SA MAAF
ASSURANCE, de ce fait.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter,le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
Il n’y a cependant pas lieu à complément de la mission de l’expert.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit duquel la mesure est ordonnée.
2
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI,Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’extension à la SARL Z AA et la SA MAAF
ASSURANCE, des opérations d’expertise confiées à monsieur AC AD dans le cadre de la procédure référencée RG 21/0012;
DECLARONS en conséquence,communes et opposables à la SARL Z AA et la SA MAAF ASSURANCE les opérations de l’expertise précitée ;
CONDAMNONS la requérante aux dépens de la présente instance ;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 27 Avril 2022, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme MENDI, Présidente, et par Mme MARGARON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
Le Greffier La Présidente
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