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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 4 juil. 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARTECH SERVICES immatriculée au RCS de Tours sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
CONTENTIEUX
MINUTE NE
DU : 04 Juillet 2024
AFFAIRE : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DS75
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2024
ENTRE :
S.A.S. PARTECH SERVICES immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 483 307 161 dont le siège social se situe […]
Représentée par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES, avocat postulant Représentée par Me Emeric DESNOIX, Avocat inscrit au Barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
Madame X HAUPAIS demeurant […]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et Sophie ROCHARD, greffier lors des opérations de mise à disposition de la décision,
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. Le : En présence de Léa FALLOURD, greffière stagaire, Aurélie KURST, magistrat stagiaire et Coralie BAGUELIN-SIMON, auditrice de justice
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RG 24/29
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2022, Madame X HAUPAIS a signé un bon de commande auprès de la SAS PARTECH SERVICES pour des travaux de bâchage suite à un sinistre, pour un montant de 19 338 euros.
Par acte de délégation de paiement du même jour, Madame X HAUPAIS a consenti à reverser à la SAS PARTECH SERVICES les sommes qui seraient directement versées par sa compagnie d’assurance.
Le 28 décembre 2022, la SAS PARTECH SERVICES a émis une facture à l’intention de Madame X HAUPAIS pour un montant restant dû de 7 338 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023, la SAS PARTECH SERVICES a mis en demeure Madame X HAUPAIS de lui régler la somme de 7 338 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la SAS PARTECH SERVICES a mis en demeure Madame X HAUPAIS de lui régler la somme de 7 338 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 14 mars 2024, la SAS PARTECH SERVICES a fait assigner Madame X HAUPAIS devant le tribunal judiciaire de Coutances. Elle demande au tribunal de :
- Condamner Madame X HAUPAIS à lui payer la somme de 7 338 euros au titre de la facture CAFA2200270 avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
- Condamner Madame X HAUPAIS à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Madame X HAUPAIS de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame X HAUPAIS aux entiers dépens, en ceux y compris le coût de signification de la présente assignation et celui de son placement ;
- Condamner Madame X HAUPAIS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS PARTECH SERVICES soutient que sa créance est certaine, légitime et incontestable. Elle fait valoir que les démarches amiables entreprises sont restées vaines et que Madame X HAUPAIS n’a fourni aucune explication quant à son absence de paiement.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS PARTECH SERVICES fait valoir que Madame X HAUPAIS est de mauvaise foi.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2024. Madame X HAUPAIS, assignée à personne et non représentée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 4 juillet 2024.
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RG 24/29
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge, en application de ces dispositions et de celle de l’article 14 du même code, de vérifier la régularité de sa saisine à
l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
En l’espèce, Madame X HAUPAIS, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire.
- Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SAS PARTECH SERVICES verse aux débats :
- un bon de commande émis le 10 novembre 2022, signé par Madame X HAUPAIS pour un montant de 19 338 euros ;
- une facture émise le 28 décembre 2022 pour un montant restant dû de 7 338 euros ;
- un courrier de demande en paiement adressé le 26 juin 2023 à Madame X HAUPAIS ;
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2023 à Madame X HAUPAIS ;
- une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023 à Madame X HAUPAIS ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS PARTECH SERVICES justifie détenir à l’encontre de Madame X HAUPAIS une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 7 338 euros.
En conséquence, Madame X HAUPAIS sera condamnée à verser à la SAS PARTECH SERVICES la somme de 7 338 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
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En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré. De plus, la SAS PARTECH SERVICES ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement qui est compensé par les intérêts légaux.
En conséquence, la SAS PARTECH SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
· Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X HAUPAIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
· Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame X HAUPAIS, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS PARTECH SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
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RG 24/29
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame X HAUPAIS à payer à la SAS PARTECH SERVICES la somme de 7 338 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SAS PARTECH SERVICS de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame X HAUPAIS aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame X HAUPAIS à payer à la SAS PARTECH SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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