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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 11 janv. 2022, n° 94000 |
|---|---|
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] A NOTIFICATION D’UN JUGEMENT 1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Par lettre recommandée avec A.R. Tél. 01.42.07.00.04 et indication de la voie de recours cph-creteil@justice.fr
- N° Portalis Défendeur N° RG F 19/00283
DC2W-X-B7D-DI26 S.A.R.L. CONVIVIO en la personne de son représentant légal ZA INTERCOMMUNAL DE LA GARE Commerce
72110 BEAUFAY
AFFAIRE :
X Y Mme X Y
2 rue Alain Colas C/
S.A.R.L. […]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Lundi 20 Décembre
2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
□ l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la cour d’appel de PARIS ; l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant là chambre sociale de la cour d’appel de PARIS ; l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ; le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […]: la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ; pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile : Article 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642 Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futura, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à CRÉTEIL, le 11 Janvier 2022 LE GREFFIER
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: lorsque le juges est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel Extraits du Code de procedure civile: Art. 78: Le juge peut, da is un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: Le de ai c’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort. Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision or Jonnant une expertise: Art. 272 du code de procedure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition: Extraits du Code de procedure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574 L’opposition coit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail :
Art. R.1463-1:1 opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 14524 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Pou voi en cassation Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613: A l’égard des decisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies:
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L. indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code cu travail : Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits Code de procédure civile: Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’ soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose, En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
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DE CRÉTEIL s AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS e d […] it tra […] x
JUGEMENT PRONONCÉ
-Hall A Niveau P2 E
94007 CRETEIL CEDEX LE LUNDI 20 DECEMBRE 2021 Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
- Composition du bureau de Jugement du 02 Mars 2021
RG N° N° RG F 19/00283 – N° Portalis
Madame Blandine FAUCHE, Président Conseiller (E) DC2W-X-B7D-DI26
Madame Eugénia NURIT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Carmelo VISCONTI, Assesseur Conseiller (S) Madame Mériem HAMLAOUI, Assesseur Conseiller (S) SECTION COMMERCE Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier
DÉCISION
Contradictoire premier ressort
Madame X Y MINUTE N° […] 2 rue Alain Colas
78990 ELANCOURT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro Copies notifiées parLRAR 786460012018014796 du 18/10/2019 accordée par le bureau le d’aide juridictionnelle de CRETEIL) Représentée par Me Julie GLIKSMAN (Avocat au barreau de VERSAILLES) AR Demandeur(s) signé(s) le
DEMANDEUR
AR Défendeur(s) signé(s) le S.A.R.L. CONVIVIO en la personne de son représentant légal ZA INTERCOMMUNAL DE LA GARE
72110 BEAUFAY Représenté par Me Marion JAFFRÉ (Avocat) substituant Me Expédition comportant la formule Sabine KERVERN (Avocat au barreau de PARIS) exécutoire délivrée le :
DEFENDEUR EXPÉDITION CERTIFIÉE à CONFORME
POUR NOTIFICATION LE GREFFIER EN CHEP
JUDICIAIRE
L
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I
2020-317
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11 JAN. 2022
Page 1/8
SECTION: COMMERCE
RG N°: 19/00283
Jugement du 20 décembre 2021
Exposé du litige :
Madame Y X a été initialement engagée par la société LA CUISINE EVOLUTIVE, en qualité de Responsable de satellite, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 28 août 2015 à effet du 31 août
2015.
Après plusieurs conventions de mise à disposition, Mme Y, était par avenant du 16 janvier au 14 avril 2017 -pérennisé le 15 avril 2017- finalement mise à disposition de la SARL CONVIVIO-SAR.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de Responsable de point de vente sur le site de l’ÉCOLE SAINT JOSEPH du PERREUX-SUR-MARNE, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 121,33 heures par mois pour un salaire brut mensuel de 1.334,63 €.
La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
La société CONVIVIO-SAR emploie plus de 10 salariés.
Mme Y a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 25 avril 2018, entretien auquel elle ne s’est pas présentée. Elle est licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 9 mai 2018.
Procédure :
Par courrier reçu au Greffe le 28 février 2019, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester son licenciement. Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du TGI de VERSAILLES du 18 octobre 2018
Par courriers du Greffe envoyés le 28 février 2019, les parties sont convoquées devant le Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) du 25 mars 2019. En l’absence de la demanderesse, l’affaire est renvoyée devant le BCO du 9 mai 2019 mais le renvoi ayant été prononcé, en période de grève, sans Greffier, l’affaire est de nouveau reportée au BCO du 27 juin 2019 qui faute de conciliation revoie au Bureau de jugement du 29 mai 2020 et fixe la communication des pièces au 15 décembre 2019 en demande puis au 15 mars 2019 enen défense.
L’audience du 29 mai 2020 a été renvoyée en raison de la crise sanitaire du
Covid-19 au Bureau de jugement du 2 mars 2021, devant lequel l’affaire a été plaidée. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2021, délibéré reporté deux fois en raison de l’indisponibilité d’une conseillère et de l’hospitalisation d’un autre.
La décision est prononcée par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021, en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
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SECTION: COMMERCE
RG N°: 19/00283
Jugement du 20 décembre 2021
Moyens et prétentions des parties :
Représentée par son conseil, la demanderesse, Mme Y demande au Conseil de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, dire et juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamner la société CONVIVIO-SAR à lui payer :
• 2.669,26 € d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 266,92 € de congés payés afférents
• 973,15 € d’indemnité légale de licenciement
• 4.003,89 € (3 mois) d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
• 3.084,43 € de rappels de salaires pour la période de mars 2018 au 9 mai 2018
• 296,55 € de congés payés pour la période de mars 2018 au 9 mai 2018
• 1.500 € d’article 700 du Code de Procédure Civile
• Assortir le jugement de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
• Intérêts légaux sur l’ensemble des sommes à compter de l’introduction de l’instance
Entiers dépens et éventuels frais d’exécution
Mme Y indique qu’elle a mal vécu les avenants de mise à disposition, qu’elle a pris très à cœur ces changements et en a alerté sa hiérarchie. Se sentant harcelée, elle va écrire aux délégués du personnel et à
l’inspection du travail.
Elle précise être 'brute de décoffrage’ et que le Conseil devra apprécier ses propos qui sont assez 'directs'.
Mme Y indique avoir demandé une médiation en janvier
2018 ayant l’impression qu’on voulait la pousser à la faute.
Elle soutient enfin que son licenciement est abusif car elle conteste l’abandon de poste qui lui est reproché -elle était en réalité sans affectation- et prévenait toujours de ses absences. Mme Y reconnait qu’elle a pu tenir des propos et utilisé des mots qui n’auraient pas dus être utilisés mais c’était parce qu’elle était 'au bout du rouleau'…
En réponse, le défendeur, la SARL CONVIVIO-SAR, représentée par son conseil demande au Conseil de Prud’hommes de débouter Mme Z
AA et de la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CONVIVIO-SAR indique avoir fait preuve de grande patience envers la demanderesse qui n’a vécu en réalité que deux différentes affectations -ce qui n’est pas excessif et rappelle que c’est elle qui a choisi son affectation au PERREUX SUR MARNE après avoir refusé plusieurs postes.
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La société défenderesse précise que si Mme Y a écrit en janvier 2018 aux délégués, et les a relancés en février 2018, c’est en réalité pour leur demander de l’aider à négocier son départ précisant «j’ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec Convivio ». Mme
Y a ensuite écrit, fin février 2018, aux ressources humaines pour demander son solde de tout compte.
La société CONVIVIO-SAR explique que Mme Y, a démontré sa volonté de quitter la société pour des raisons personnelles, et s’est mise délibérément en abandon de poste à compter du 5 mars 2018. Elle a dû alors convoquer à entretien préalable la demanderesse et la licencier pour deux motifs avérés.
La société défenderesse conclut en disant que la demanderesse ne démontre pas le moindre harcèlement dont elle aurait été victime mais tente très maladroitement de créer un dossier qui n’existe pas alors qu’elle s’est, outre l’abandon de poste, rendue coupable de propos injurieux répétés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoie expressément aux écritures déposées à l’audience, visées par le Greffe et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il est rappelé que la demanderesse justifie d’une ancienneté de service supérieure à 2 ans au sein de l’entreprise du défendeur qui employait plus de 10 salariés et que la moyenne de ses douze derniers mois de salaire brut mensuel s’élève à 1.126 €.
Étant précisé que tous les articles cités le sont en leur version applicable aux faits de l’espèce en application de l’article 12 du Code de Procédure Civile.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Vu l’article L 1232-1 du Code du Travail < Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Selon l’article L 1235-1 du Code du Travail, en cas de litige sur la rupture du contrat de travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et qu’en cas de doute, il profite au salarié.
En l’espèce la qualification de faute grave étant alléguée par le défendeur, il appartient à ce dernier de rapporter au Conseil la preuve que les agissements
de la demanderesse constituaient une violation de ses obligations
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contractuelles dont l’importance rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Selon l’article 1353 du Code Civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 6 du Code de Procédure Civile : «A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >> et l’article 9 du même code : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La société CONVIVIO-SAR a convoqué Mme Y par courrier du 17 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 30 avril 2018, entretien auquel cette dernière ne se présentera pas, et l’a licenciée pour faute grave par courrier du 9 mai 2018 rédigé en ces termes : « … Nous faisons état, par la présente des griefs qui nous ont conduits à engager une telle procédure :
Abandon de poste depuis le 5 mars 2018
Depuis cette date, vous ne vous présentez plus à votre poste, sans fournir de justificatif.
Nous avions pourtant eu l’occasion de vous rappeler… aux termes d’un courrier du 17 novembre 2017 votre obligation de justifier vos absences dans un délai de 48 heures.
Notre mise en demeure du 9 avril dernier est restée sans effet malgré les nombreux mails et courriers d’insulte que vous croyez… pouvoir nous adresser et sur lesquels nous reviendrons plus loin. De ce fait, vous êtes donc en abandon de poste depuis près d e2 mois, ce qui constitue une faute grave…
Propos injurieux et dévalorisant envers plusieurs collaborateurs:
… Vous avez multiplié l’envoi de mails injurieux, inappropriés et outrageants envers nos collaborateurs… ».
Sur le 1er grief de l’abandon de poste :
Le Conseil remarque à l’examen des pièces versées aux débats que :
- par courrier du 16 janvier 2018, Mme Y informait les délégués du personnel de sa décision de mettre un terme à sa collaboration avec son employeur et leur demandait de négocier «< rapidement… en fin de ce mois '> son départ pour un montant qu’elle avait fixé à 12 mois de salaire ; par courrier du 10 février 2018, Mme Y a relancé les délégués du personnel de sa société se disant victime de harcèlement moral, sans s’en expliquer, précisant savoir se défendre ayant été déléguée syndicale durant 19 ans et être déterminée à « en découdre ». Elle conclut en informant que sa priorité est sa vie privée et qu’elle doit rentrer aux États-Unis pour se marier ; par mail du 23 février 2018, Mme Y a alors indiqué au service RH de la société CONVIVIO-SAR avoir voulu passer par les
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délégués pour ne pas avoir à discuter avec les ressources humaines, vouloir partir et a donné ses exigences financières. Elle finit en menaçant d’aller aux Prud’hommes si elle ne pouvait obtenir satisfaction et indique attendre son solde de tout compte « rapidement ».
Il ressort également que Mme Y a été absente de son poste les 15, 16 et 26 janvier 2018 sans justificatif obligeant son employeur à lui adresser une mise en demeure de justifier ses absences dès le 5 février 2018, courrier qui restera sans réponse.
De tout cela, le Conseil déclare que la demanderesse a délibérément et sans équivoque informé plusieurs interlocuteurs, et à plusieurs reprises, de son désir de quitter la société CONVIVIO-SAR et qu’elle a ensuite décidé de ne plus se présenter à son poste à compter du 5 mars 2018 sans jamais justifier de son abandon de poste malgré les nombreux courriers et mails qu’elle a pu adresser par la suite à l’entreprise défenderesse.
Sur le 2nd grief relatif aux propos injurieux et dévalorisant envers plusieurs collaborateurs :
Le Conseil remarque à l’examen des pièces versées aux débats que la demanderesse a régulièrement, et à de nombreuses reprises, adressé des courriels et courriers à caractère injurieux e/ou inapproprié envers la société CONVIVIO-SAR ou ses collaborateurs.
Le Conseil remarque que les divers écrits de la demanderesse, pas toujours clairs et parfois contradictoires, ont obligé son employeur à lui envoyer un premier rappel à l’ordre le 30 janvier 2018 pour lui demander de cesser d’adresser de cesser de s’adresser notamment à son responsable hiérarchique en termes racistes et injurieux.
Malgré ceci, la demanderesse n’a pas hésité à continuer et le Conseil a pu constater que Mme Y n’a pas hésité à écrire, notamment : mail du 10 avril 2018 < … vous des gens stupides… je suis dans mes droits et vous avez merdé… >> ; mail du 19 avril 2018 : « Madame… allez-vous foutre… » mail du 21 avril 2018: «… si je n’ai pas reçu mon solde de tout compte… j’irai foutre le feu à St Joseph… », « … vous êtes des gros connards… votre entreprise de merde. Vous les gros blancs le gros souci c’est votre manque d’intelligence… », etc…
De tout ce qui précède, le Conseil constate que les propos injurieux, racistes et outranciers écrits à plusieurs reprises par la demanderesse sont clairement établis et que la matérialité, rapportée en l’espèce par le défendeur, des griefs reprochés à Mme Y ne fait pas le moindre doute.
Le Conseil, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, déclare que chacun des 2 griefs reprochés à Mme Y, à savoir
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SECTION: COMMERCE
RG N°: 19/00283
Jugement du 20 décembre 2021
l’abandon de poste caractérisé, comme les propos injurieux, racistes et outranciers, constitue à lui seul une faute grave. En conséquence, le licenciement de Mme Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse et la faute grave est caractérisée.
Sur les demandes pécuniaires relatives au licenciement :
Mme Y sollicite le versement par le défendeur de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Selon l’article 1234-1 du Code du Travail lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit… s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Les articles L 1234-9 et L 1235-3 du même code disposent notamment que le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté de 8 mois ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et qu’il peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité à ce titre.
Le licenciement de Mme Y étant en l’espèce motivé par une faute grave, elle sera déboutée de ces demandes comme de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période non travaillée allant de mars 2018, début de son abandon de poste, au 9 mai 2018, date de son licenciement.
Sur les autres demandes :
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Il n’y a pas lieu en conclusion d’octroyer un article 700 du Code de Procédure Civile à Mme Y succombant, et la société CONVIVIO-SAR pouvant supporter les frais engagés par l’action intentée par la demanderesse, il ne sera pas fait droit non plus à sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin vu ce qui précède, la demande relative à l’exécution provisoire est sans objet et le Conseil condamne la demanderesse aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes, par jugement contradictoire, rendu en premier
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SECTION: COMMERCE
RG N°: 19/00283
Jugement du 20 décembre 2021
ressort et par mise à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la rupture du contrat de travail de Madame Y X repose sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave est caractérisée
DEBOUTE Madame Y X de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTE la SARL CONVIVIO-SAR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame Y X aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, an et mois susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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