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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 28 avr. 2025, n° 23/02704 |
|---|---|
| Numéro : | 23/02704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ELODIE ET MICKAEL immatriculée au RCS de BEZIERS sous le c/ MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF - société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE NE 25/223
AFFAIRE N° RG 23/02704 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3DOI
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. X ET Y immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 401 323 977 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […] 1, Rue Marcel Carne 34500 BEZIERS, Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur Z AA né le […] à […] (13) 15, Rue des Cigales 34480 PUISSALICON Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF – société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […]
Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
COMPOSITION DU TRIBUNAL : 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties Lors des débats en audience publique :
1 copie dossier Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de le Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,
2
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2025, renvoyée au 17 Février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Avril 2025 ;
Maître Frédéric SIMON a déposé son dossier de plaidoirie pour les demandeurs ;
Me Bastien CRAPLET, loco Me Anne-Claire PICHEREAU, a été entendu en sa plaidoirie pour la MACIF ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat conclu avec la Compagnie MACIF à effet du 7 mai 2021, M. Z AA a souscrit une police d’assurance automobile formule Protectrice pour le véhicule de marque LAND ROVER modèle Range Rover, immatriculé GE 974 YZ et appartenant à la SCI X ET Y qu’il utilisait couramment.
Les demandeurs exposent que l’automobile a été acquise le 7 mai 2021 auprès de la société LL AUTOMOBILE pour un prix de 30.900 €, réglé moyennant le paiement d’une somme de 1.000 € en espèces et la reprise d’un ancien véhicule TOYOTA Hilux appartenant à la SCI, immatriculé EZ-844-DV pris pour une valeur de 29 900 €.
Le véhicule a fait l’objet d’une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Pézenas pour vol commis entre le 15 et le 16 août 2022 dans le jardin clos de M. Z AA.
M. Z AA a déclaré le sinistre auprès des services de la MACIF le même jour.
Afin de procéder à l’évaluation des dommages subis, la concluante a mandaté le Cabinet d’experts IDEA BEZIERS.
La MACIF a refusé de procéder au règlement sollicité pour diverses raisons estimées inexpliquées malgré les demandes adressées à l’assuré :
– les derniers contrôles technique réalisés faisaient état d’un véhicule affecté de défaillances majeures, alors que le véhicule avait été déclaré en bon état au moment du vol,
– le véhicule Toyota n’a pas pu servir à financer l’acquisition du véhicule Land Rover comme l’affirment les demandeurs, en effet ce véhicule avait fait l’objet d’une vente à un tiers plusieurs mois avant l’achat du véhicule volé.
C’est dans ce contexte que M. Z AA et la SCI X ET Y ont décidé d’assigner la MACIF devant le tribunal de céans par acte du 23 octobre 2023.
3
Par leurs dernières conclusions, M. Z AA et la SCI X ET Y demandent au tribunal de :
En application des articles 1193 et 1194, 1353 et suivants du Code Civil, L 113-5 du Code des Assurances,
- Condamner la MACIF à payer à la SCI X ET Y et à M. Z AA la somme de 30.900 €, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse, la compagnie d’assurances MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles L 121-1 du code des assurances, 1353 du code civil , 699 et 700 du code de procédure civile, L.561-2 2°, L.561-8, L. 561-10-2, et L. 561-38 du code monétaire et financier,
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie, eu égard aux fausses déclarations de Monsieur AA relatives aux conséquences du sinistre qui serait survenu le 15 août 2022, et cela dans le seul dessein de percevoir des prestations d’assurance indues ;
- DEBOUTER la SCI X ET Y ainsi que M. Z AA de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER la SCI X ET Y ainsi que M. Z AA à verser à la MACIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à leur charge les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER la SCI X ET Y ainsi que M. Z AA de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la MACIF, laquelle est fondée à opposer un refus de garantie, faute pour les demandeurs de justifier de l’acquisition du bien sinistré et de l’origine des fonds qui auraient servi à son acquisition ;
- CONDAMNER la SCI X ET Y ainsi que M. Z AA à verser à la MACIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à leur charge les entiers dépens ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER la SCI X ET Y ainsi que M. Z AA de leur demande d’indemnisation, l’évaluation du préjudice subi, telle que réalisée par le Cabinet IDEA BEZIERS laissant apparaître que seule une somme de 0,01 centime pourrait être allouée au profit des demandeurs, de laquelle doit être déduite la franchise contractuelle de 500 € ;
- CONDAMNER la SCI X ET Y ainsi que M. Z AA à verser à la MACIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre à leur charge les entiers dépens ;
Et subsidiairement :
- LIMITER l’indemnisation susceptible d’être allouée au profit de la SCI X ET Y ainsi que de M. Z AA à hauteur de 15.600 € (soit la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre) ;
- DEDUIRE de toute indemnisation susceptible d’être allouée au profit la SCI X ET Y ainsi que de M. Z AA la franchise de 500 € prévue par le contrat d’assurance
- DEBOUTER la SCI X ET Y ainsi que M. Z AA du surplus de leurs demandes.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIVATION
La MACIF fait grief à M. Z AA et à la SCI X ET Y d’avoir donné de fausses informations lors de la déclaration du sinistre.
C’est par application de la clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales du contrat que la MACIF a refusé de mobiliser sa garantie.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par M. Z AA contiennent dans la partie intitulée « La procédure en cas de sinistre » une clause de déchéance de garantie ainsi rédigée :
« ATTENTION (…) Aux fausses déclarations : Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre* ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de 3 documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre* et vous exposerait à des poursuites pénales . » De plus, afin de bénéficier d’une indemnité en cas de vol l’assuré est invité à : « conserver soigneusement toutes les factures concernant son véhicule ou ses accessoires, qu’il s’agisse de factures d’achat, d’entretien ou de réparation. En effet, elles serviront en cas de sinistre à justifier de l’existence ou la valeur de ses biens. »
Le tribunal constatera que l’achat du véhicule Land Rover litigieux au garage LL AUTOMOBILE le 7 mai 2021 pour un prix de 30 900 € a été financé par le paiement d’une somme de 1000 € en espèces et par la reprise d’un véhicule Toyota Hilux pour un montant de 29 900 €, mais que la consultation du fichier administratif HISTOVEC a permis d’établir que le véhicule Toyota Hilux avait été auparavant vendu à la date du 5 février 2021 à un particulier, M. AB AC AD.
Cette première vente n’a finalement pas été démentie par les défendeurs qui arguent de la qualité d’intermédiaire du garage LL AUTOMOBILE qui aurait retenu le prix de vente constituant ainsi un avoir détenu pour acompte sur le prochain achat d’automobile par la SCI X ET Y, mais aucun document n’a été communiqué permettant d’élucider les éléments de cette transaction, malgré les obligations légales en matière de vente de véhicules.
Cependant l’expression « Reprise du véhicule » figurant dans le document intitulé « Bon de commande véhicule d’occasion » daté du 1er mai 2021 ne peut signifier que la cession par la SCI X ET Y au garage LL AUTOMOBILE à titre onéreux du véhicule Toyota Hilux concerné au prix de reprise de 29 900 € expressément indiqué, ce qui s’avère impossible le véhicule ayant déjà été vendu.
Le tribunal remarquera de plus, incidemment, que les deux seuls documents communiqués pour établir la vente du véhicule Range Rover à la SCI X ET Y par le garage LL AUTOMOBILE, soit le bon de commande susmentionné et la facture de vente ne comportent ni l’un ni l’autre la signature du responsable légal de ladite SCI.
Il est dès lors établi que la reprise de l’automobile TOYOTA pour un montant allégué de 29.900 € n’a en réalité pas eu lieu et ainsi qu’une grande partie du prix d’achat n’a pas été versée au profit du vendeur désigné, la société LL AUTOMOBILE .
Cependant ce prix d’achat de 30 900 € dont la fausseté est établie figure dans la déclaration de vol transmise à l’assurance et constitue le principal indicateur de
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valeur du véhicule déclaré volé qui n’a pas été retrouvé et pour lequel il est demandé le bénéfice de la garantie vol.
Il en résulte que l’application de la déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance pour fausses déclarations est justifiée ; le tribunal déboutera donc M. Z AA et à la SCI X ET Y de l’intégralité de leurs demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner solidairement la M. Z AA et à la SCI X ET Y, parties succombantes, à payer à la société MACIF la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. Z AA et la SCI X ET Y de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. Z AA et la SCI X ET Y à payer à la compagnie d’assurances MACIF la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Z AA et la SCI X ET Y aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Avril 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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