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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 juin 2022, n° 22/51871 |
|---|---|
| Numéro : | 22/51871 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2022
N° RG 22/51871 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CWGK par AC AD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, Q agissant par délégation du Président du Tribunal,
N° : 1/MM Assistée de AA AB, Faisant fonction de Greffier.
Assignation du :
21 Février 2022
DEMANDERESSE
ORGANISATION DES POISSONNIERS ECAILLERS DE
FRANCE (OPEF) 98 boulevard Pereire
75017 PARIS
représentée par Maître Sabrina LA MARRA – SCHWARZ de la SELARL PRIMA VEIG, avocats au barreau de PARIS – #R0140
DEFENDERESSE
Société GUIREAUD 28 rue Traversière
[…] et pour signification au […], 93100
MONTREUIL
représentée par Maître Jean-louis FOURGOUX de l’AARPI Fourgoux Djavadi et associes – FDA, avocats au barreau de PARIS
- #P0069
DÉBATS
A l’audience du 18 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par AC AD, Vice-Présidente, assistée de AA AB, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
2 Copies exécutoires délivrées le: 29/06/22
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l’audience du 16 mars 2022 à la société GUIREAUD, à la requête de l’Organisation des Poissonniers Ecaillers de France (OPEF) Syndicat national d’employeurs qui, estimant qu’il avait été procédé à un dénigrement collectif des professionnels de la poissonnerie constitutif d’un trouble manifestement illicite par la publication d’un article publié sur le site internet www.poscaille.fr appartenant à la société GUIREAUD intitulé 70% du poisson frais a en réalité 2 semaines. Chez nous 48 heures!« , les publicités »En poissoneric/Chez Y« (sic) et »Votre poisson avant/ Avec Y", nous demande, au visa des articles 835 alinéa 1 et 489 du code de procédure civile, 1240 du code civil :
-- de dire et juger l’Organisation des Poissonniers Ecaillers de France recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence, de juger constitutifs d’un dénigrement collectif des professionnels de la poissonnerie et constitutif d’un trouble manifestement illicite:
° l’article: "70% du poisson frais a en réalité 2 semaines. Chez nous 48 heures!"publié sur le site internet www.poscaille.fr appartenant à la société GUIREAUD:
° les publicités « En poissonerie/Chez Y » (sic) et « En poissonnerie/Chez Y »,
°la publicité « Votre poisson avant/Avec Y », d’ordonner à la SAS GUIREAUD de supprimer de son site
-
internet www.poscaille.fr l’article "70% du poisson frais a en réalité 2 semaines. Chez nous 48 heures!", sous astreinte de 3000 euros par jour de retard,
- de faire interdiction à la SAS GUIREAUD de poursuivre auprès de quiconque et par quelque moyen que ce soit la diffusion des publicités En poissonerie/Chez Y”, “En poissonneric/Chez Y« et »Votre poisson avant/ Avec Y" et ce, sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée,
- de faire interdiction à la SAS GUIREAUD de poursuivre la diffusion de tout document publicitaire, quel qu’en soit le support, tendant à soutenir que les produits vendus par les poissonniers seraient importés ou pas frais, sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée,
- de se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- de condamner la société GUIREAUD à verser à l’Organisation des Poissonniers Ecaillers de France (OPEF) la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- de juger que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Vu les conclusions en réponse de la société GUIREAUD déposées à l’audience du 16 mars 2022 tendant à voir, au visa des articles
1240 du code civil, 42, 700 et 835 du code de procédure civile:
- constater que les publications litigieuses ont cessé,
- constater que la communication ne porte pas atteinte aux intérêts de l’OPEF,
- constater que les publications litigieuses ne comportent aucun propos dénigrant,
- constater que les publications litigieuses sont exprimées sur une base factuelle suffisante et sont l’objet d’un sujet d’intérêt général,
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constater GUIREAUD de poursuivre la diffusion de tout document publicitaire, quel qu’en soit le support, tendant à soutenir que les produits vendus par les poissonniers seraient importés ou pas frais, sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée, est trop générale et non motivée,
Par conséquent:
-juger irrecevable et mal fondée la demande de l’OPEF,
-juger la demande en référé mal fondée,
- juger la demande de cessation non fondée et sans objet,
- constater l’absence de trouble manifestement illicite du fait de la non diffusion actuelle des publications litigieuses,
- de dire qu’il n’y a lieu à référé,
- de débouter l’OPEF de toutes ses demandes de suppression ou d’interdiction sous astreinte des publications litigieuses,
En tout état de cause,
- condamner l’OPEF au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code civil,
Vu les conclusions en réplique déposées à l’audience du 16 mars 2022 pour l’Organisation des Poissonniers Ecaillers de France (OPEF), laquelle maintenait ses demandes, y ajoutant, sollicitait 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicitait le débouté des demandes de la société
GUIREAUD,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 mai 2022,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 18 mai 2022. Ils ont soutenu les termes de leurs écritures.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 29 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
I-sur les faits et la procédure
L’Organisation des Poissonniers Ecaillers de France (OPEF) a pour objet, aux termes de ses statuts (article 2, pièce n°1 en demande), « l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des syndicats. groupements, associations professionnelles et fédérations qui adhèrent aux présents statuts et à travers elles des entreprises de la poissonneric. »
Les deux premiers membres actifs de cette organisation sont les membres fondateurs: La Confédération nationale des poissonniers écaillers de France, (CNPEF) et l’Union nationale de la poissonnerie française (UNPF). L’OPEF assure "la représentation de ses membres et leur défense auprès des pouvoirs publics et institutionnels et défend et promeut les métiers de la poissonnerie et plus généralement du négoce des produits de la mer et de l’eau douce par l’étude et la réalisation de toutes questions d’ordre législatif. juridique, fiscal. de formation et de promotion professionnelle.'
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depuis sous enseigne
«Y»>, a pour activité la vente de produits de la mer (pièces n°1 en défense, n°2 de la demanderesse), uniquement par le biais de son site internet «www.X.fr». Elle se présente comme une société éthique et éco-responsable pour le maintien de la biodiversité, innovante axée autour d’une démarche écologique et engagée visant à privilégier le concept d’un casier vendu en circuit court et résultant d’une pêche «douce», soit d’une petite pêche à la journée par opposition à la pêche hauturière, le milieu urbain de la vente écartant la concurrence avec les pêcheurs qui pratiquent la vente directe dans les ports et rencontrant le désir des consommateurs d’un circuit court, vertueux également en ce qu’il rendrait visibles des espèces peu consommées.
Elle a été fondée par un ingénieur agronome et serait inspirée du circuit court en matière d’agriculture.
Les clients du site composent eux-même leur «casier de la mer>>> directement sur le site selon les arrivages de la pêche du jour, livré gratuitement dans un réseau de 1200 points relais ou à domicile, garantissant un délai de 72 heures maximum entre la sortie de l’eau et la livraison du produit 100% français pêché par l’un des pêcheurs sélectionnés, sortant à la journée, répartis sur le territoire pratiquant une pêche durable et ne résultant ni de surpêche ni d’élevage.
L’OPEF reproche à la société GUIREAUD, après avoir publié le 18 juin 2021 sur le site www.X.fr un article intitulé: «Le poisson «frais» a en réalité 2 semaines. Chez nous, 48 heures!», dont elle estime qu’il dénigre les poissonniers, tel que constaté par une capture d’écran du 25 juin 2021 (pièce n°3 en demande), également publié sur la page Facebook de Y du 24 juin 2021, (pièce n°4 en demande: extrait de la page Facebook X» du 24 juin 2021), et après une mise en demeure du 22 juin 2011 (pièce n°5 en demande) de le supprimer sans délai, suivi du retrait quasi-immédiat de l’article du site et de sa page Facebook, mais du maintien de l’article sur son compte Instagram, l’obligeant à lui notifier une nouvelle mise en demeure (pièce n°6 en demande: lettre officielle du conseil de l’OPEF au conseil de la société GUIREAUD du 29 juin 2021), et d’avoir persévéré dans ses agissements, en publiant le même article en janvier 2022 sur le site www.X tel que constaté par huissier (pièce n°7 en demande), sous le titre :"70% du poisson frais a en réalité 2 semaines. Chez nous 48 heures!".
L’OPEF déplore également les campagnes de publicité adressées aux utilisateurs de Facebook intitulées :« En poissoneric/Chez Y » (avec une faute d’orthographe) puis sans: "En poissonnerie/Chez Y", et «Votre poisson avant»l «Avec Y», établies par des attestations versées au débat (pièces n°8,10, 12, 13, 14 en demande), dont elle considère qu’en comparant à compter du 9 janvier 2022 les produits vendus par les poissonniers de manière générale et par Y, en donnant une image plus favorable des produits vendus sur le site Y et en instillant un doute sur la fraîcheur des poissons vendus en poissonnerie à raison de leur aspect, de leur provenance et de leur date de pêche présentés de manière péjorative (page 18 et 21 des conclusions en réplique), elle dénigre les poissonniers et porte atteinte à l’image et à la réputation du métier (pièces n° 15 et 17 en demande).
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C’est dans ces conditions que l’OPEF s’est estimée fondée à agir en référé aux fins d’obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant du dénigrement constitutif d’une atteinte à l’image des poissonneries traditionnelles, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, par les suppressions et interdictions susvisées.
II- Les publications litigieuses
L’article poursuivi:
Était publié le 18 juin 2021 (pièce n°3 en demande, capture d’écran du site X.fr) l’article intitulé «Le poisson frais a en réalité 2 semaines. Chez nous, 48h!».
Les parties s’accordent à considérer que ce premier article a été retiré après mise en demeure (pièces n°5, 6,10,17 en demande).
L’OPEF faisait constater (pièce n°7 en demande) selon procès- verbal d’huissier en date du 21 janvier 2022, la présence sur le site www.X.fr d’un article accessible par l’onglet «blog» de la page d’accueil du site, intitulé "70% du poisson frais a en réalité 2 semaines. Chez nous 48 heures!", toujours daté du 18 juin 2021, mais dont les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit d’un nouvel article, rédigé en ces termes:
«Le poisson frais a en réalité 2 semaines. Chez nous, 48h!
(émoticône)
Œil bombé, ouïes rouges, peau brillante, chair ferme, odeur marine.
Voilà souvent ce que l’on trouve comme conseils, pour reconnaître un poisson frais. Ça paraît facile dit comme ça. Mais devant l’étal c’est une autre paire de manche.
Parce qu’en vrai, ils ont tous la même tête les poissons. (émoticône) Et puis vous avez déjà planté votre index dans un filet de merlan ou fourré votre nez dans le tas de maquereau. Nous jamais. Entre le poissonnier qui vous regarde de travers et les 10 clients derrière, difficile de tout inspecter. Dans la réalité, un poisson considéré «frais» a en moyenne 15 jours.
Chez Y, il a seulement 48 heures.
On vous explique tout. 15 jours? Comment ça se fait?»>
Les bateaux passent plusieurs jours en mer (+1 à 15 jours). En France, 70% des volumes sont pêchés par des navires hauturiers». Ils pêchent au chalut ou au filet et partent entre 5 et 15 jours en mer. A la fin, tout est mélangé: les poissons pêchés le dernier jour comme ceux pêché au tout début de la marée.
Le débarquement a lieu au Nord de l’Europe (+ 2 jours). Ces navires pêchent souvent en système dit de «base avancée». Ils passent quasiment toute l’année dans un port d’Ecosse ou d’Irlande, à proximité des zones de pêche. Le poisson est débarqué puis rappatrié vers leur port d’attache, en France. Le temps de tout charger et de faire la route, on ajoute deux jours. Jusqu’à une semaine sur l’étal du poissonnier (+1 à 7 jours) Quand il achète son poisson, le poissonnier ne sait pas exactement
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d’achat. Le poisson qui n’est pas vendu le premier soir retourne sur l’étal le lendemain. L’air, la lumière, la glace, ça ne lui fait pas de bien. Après quelques jours il est passé en filet. Enfin, les terrines et plats cuisinés permettent d’écouler les poissons les plus fatigués.
15 jours en moyenne? Mais ça va me rendre malade!
Pas de panique, conservé sous glace le poisson reste consommable même plusieurs semaines après la pêche. En termes de goût et d’odeur de cuisson c’est une autre histoire. Et seules les espèces les plus solides acceptent ce traitement. Les soles et les turbots, pas de soucis. Les chinchards et les tacauds, on oublie, ça devient de la bouillic. Voilà qui explique beaucoup la différence de prix.
Et chez Y, on fait comment? Chez nous c’est simple: 48 heures entre la pêche à bord du bateau et la réception de votre Casier. En région, on ajoute 24 heures pour expédier frigorifique avec Chronofresh. Uniquement des navires côtiers.
On ne travaille qu’avec des navires de petite taille: 12 mètres maximum, pas plus de 3 hommes à bord. Ils sortent à la journée. Comme ça, aucun doute sur la date de pêche.
Communication directe avec les pêcheurs
A la criée, la date de pêche n’est jamais précisée, au mieux c’est la date de débarquement qui est indiquée. Dans certains ports, il n’y a pas d’activité tous les jours, la vente regroupe parfois plusieurs jours de pêche, sans distinction. En échangeant directement avec les pêcheurs, on est sûrs de la date de capture.
Arrivage toutes les nuits Du lundi au vendredi, on reçoit chaque soir la pêche pour remplir les Casiers du lendemain. Pas question de stocker une grosse pêche pour l’écouler sur plusieurs jours.
Les poissons les plus fragiles ne le supporteraient pas. Question de qualité. Donc il n’y a pas d’activité le dimanche ni le lundi.
Vendre la pêche en avance et commander au plus juste. C’est la raison pour laquelle on a opté pour la formule d’inscription, inspirée du panier de légumes. Ainsi, on sait exactement ce dont on a besoin pour les prochains jours de distribution. On ne commande que le nécessaire. Juste quelques produits en plus pour compléter le casier.
Du choix, en fonction de la pêche. Pas possible de déterminer en avance ce qu’il y aura dans nos Casiers. Aujourd’hui, ce sont 150 pêcheurs partenaires qui remplissent les Casiers, depuis la Manche, l’Atlantique et la Méditerranée. Ce qui permet de proposer entre 5 et 30 options, selon votre heure de sélection.
Et parfois, c’est seulement 24 heures.
Dans certains cas, les pêcheurs sortent le matin, avant l’aube, et arrivent à glisser leur pêche dans un camion réfrigéré à 14 heures. Encore plus frais que notre engagement.
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un pena ar Dans ce cas uniquement, on se permet de, pour le jour suivant.
Pas de problème pour décaler un Casier. Contrairement aux légumes, on ne prévoit pas les productions six mois à l’avance. Pour le poisson, la saison change tous les jours. On vous laisse donc la possibilité de décaler votre prochain Casier.
Une seule condition: s’y prendre 4 jours avant le prochain rendez-vous.
Les publicités incriminées:
Il résulte d’attestations sur l’honneur d’internautes (pièces n°8 à 14 et 19 en demande) que des adhérents d’organisations affiliées à l’OPEF ont reçu sur leur fil d’actualité Facebook durant le mois de janvier 2022 des publicités pour l’enseigne Y>> dressant un comparatif souligné par une pastille jaune au centre de laquelle figure les lettres VS:
1) des produits vendus «en poissonnerie» ou «en poissonerie>> et chez Y» représentant des produits de la pêche sous la forme suivante: A gauche une photographie en noir et blanc représentant quatre poissons en noir et blanc faisant face à droite à une photographie d’un rouget en couleur avec les légendes:
- sur la photographie de gauche:
«70% de produits importés Toutes techniques de pêche dont drague, chalut Peut avoir été pêché il y a quinze jours»,
- sur la photographie de droite :
«100 de produits français, Techniques de pêche douces dont ligne, filet, casier, plongée
A été péché il y a 48h max»,
2) de produits vendus «avant» d’une part et «avec Y», d’autre part, désignant sur la photographie de gauche les même quatre poissons en noir et blanc et à droite un cageot de moules cette fois-ci également en noir et blanc légendées:
- sur la photographie de gauche: «70% de produits importés Toutes techniques de pêche dont drague, chalut
Pas d’engagement sur la date de pêche»,
- sur la photographie de droite :
«100% de produits français, Techniques de pêche douces dont ligne, filet, casier, plongée A été pêché il y a 48h max».
S’agissant de la preuve de faits juridiques, l’existence des publicités, justifiée par la production de captures d’écran, dont attestent de manière concordantes de multiples internautes (pièces n°8,10, 12, 13, 14 en demande), est établie nonobstant l’absence de leur constatation par huissier.
III- sur la recevabilité de la demanderesse:
Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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La societe defenderesse fait valoir que seuls les syndicats sont membres de l’OPEF sans adhésion directe des poissonniers et que l’OPEF ne peut justifier agir au nom de l’intérêt collectif des poissonniers mais seulement de ses membres.
Elle estime également que le juge des référés ne serait pas compétent au regard de l’article 835 du code de procédure civile (pages 7 et 8 de ses conclusions en réplique) dans la mesure où les demandes seraient devenues sans objet dès lors que les publications critiquées ne seraient plus accessibles en ligne ainsi qu’il résulterait de trois procès-verbaux (pièces n° 13-1 à 13-3 en défense).
L’organisation demanderesse conteste la force probante de ces procès-verbaux et estime avoir un intérêt à agir au nom de l’intérêt collectif des poissonniers, conformément à l’article 2 définissant son objet.
L’OPEF justifie en effet par la production de ses statuts d’un intérêt à agir, relativement à l’article et aux publicités incriminés, impliquant les entreprises de poissonnerie pratiquant la vente traditionnelle de produits de la mer, par opposition à la vente pratiquée uniquement par le biais d’internet sur le site Y, dès lors que leur article 2 précise qu’à travers les «syndicats, groupements, associations professionnelles et fédérations qui adhèrent aux présents statuts», elle assure l'«étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels», des «entreprises de la poissonnerie»>, ce qui lui permet en l’espèce de représenter, sinon l’intérêt collectif de la profession de poissonnier dans son intégralité, à tout le moins l’intérêt collectif des entreprises du secteur regroupées dans les organisations professionnelles adhérentes à ses statuts. La société défenderesse ne conteste pas (page 4 de ses conclusions) qu’elle soit la réunion de deux syndicats représentant les intérêts des métiers de la poissonnerie et représentatifs de la branche selon arrêté du 3 octobre 2017.
La question de la justification de l’accessibilité de l’article litigieux, dont la publication n’est pas contestée en tant que telle, et la question de la force probante des procès-verbaux constatant sa suppression ainsi que l’absence en ligne des publicités faisant la promotion des produits «Y» renvoie à l’appréciation de l’étendue d’un éventuel préjudice résultant du dénigrement allégué, à la matérialité des faits dans le temps, à l’actualité du trouble et à l’intention malveillante invoquée mais n’obère pas la recevabilité de l’action, tendant à voir juger constitutif d’un dénigrement l’article et les publicités critiquées, et non seulement à des mesures de suppression mais également à des mesures d’interdiction, d’autant que les publicités critiquées, telles qu’attestées par les internautes les ayant reçues, ne figuraient pas exclusivement sur le compte Facebook de Y.
L’action engagée par l’OPEF est dans ces conditions recevable, l’OPEF conservant un intérêt à agir, bien qu’il ressorte en effet des pièces n° 13-1 à 13-3 produites par la société défenderesse (quand bien même les constats d’huissier ne font pas apparaître de suppression de la mémoire cache, pièces à l’encontre desquelles il n’est opposé aucune pièce qui viendrait contredire ces constats d’huissier) qu’à la date du 10 mars 2022 ne figurait pas sur le site www.Y.fr l’article litigieux ni les publicités litigieuses sur le compte Facebook https://fr-fr.facebook.com/Xfr/.
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Il reste à examiner si elle est justifiée devant le juge des référés.
IV-Sur le trouble manifestement illicite allégué résultant d’un dénigrement collectif des professionnels de la poissonnerie:
Il entre certes dans les pouvoirs du juge des référés aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne s’oppose pas en tant que telle à la mise en oeuvre de l’article 835 alinéa 1, il n’en reste pas moins que le trouble illicite allégué doit être manifeste et que le juge des référés ne peut se prononcer qu’au regard d’une évidence s’imposant à lui, s’agissant de prendre des mesures destinées à y mettre un terme, au surplus susceptibles d’avoir en l’espèce une incidence sur la liberté de la presse.
Un dénigrement manifeste peut certes caractériser un trouble manifestement illicite justifiant de mesures destinées à y mettre fin.
Il convient d’examiner s’il est caractérisé avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d’expression qui ne peut connaître de restrictions que strictement prévues par la loi, et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment aux fins de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le demandeur ne pouvant invoquer le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi sur la liberté de la presse.
Toutefois, si les faits poursuivis ne peuvent être constitutifs d’une infraction sanctionnée par cette loi, il n’y a pas lieu d’écarter par principe toute application de l’article 1240 du code civil, compte tenu de l’exigence posée par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ».
Ainsi les appréciations même excessives, touchant les produits, les
services ou prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la
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loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression.
Spécifiquement, le dénigrement peut viser aussi un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée, à la condition que soit alors constatée l’existence de manquements particulièrement graves ou de fautes intentionnelles.
De même le dénigrement d’une profession peut engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil dans l’hypothèse de manquements particulièrement graves ou de fautes intentionnelles.
L’intention malveillante doit être caractérisée.
En l’espèce, l’organisation demanderesse reproche à la société défenderesse d’asseoir sa promotion commerciale sur un dénigrement de l’exercice par les poissonniers traditionnels de leur profession, tel que résultant de l’article litigieux et des publicités réalisées par la société GUIREAUD, laissant entendre en des termes péjoratifs que leurs produits seraient nécessairement moins frais que ceux proposés sur le site Y.
Son conseil fait valoir que la SAS GUIREAUD ne justifie pas que les publications litigieuses ne soient plus diffusées contrairement à ce que soutient le conseil de cette société sur la base de constats d’huissier établis le 10 mars 2022 dont la force probante est contestée.
Elle fait valoir que l’exception de vérité ne joue pas en la matière et que les publications poursuivies ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un débat général sur les techniques de pêche et leur incidence sur le manque de fraîcheur des poissons vendus en poissonnerie mais ont pour seul objectif de capter la clientèle en ternissant la réputation des poissonniers, les propos tenus à l’égard de ceux-ci n’étant pas mesurés et ne reposant sur aucune base factuelle.
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La société GUIREAUD lui oppose l’absence de grief dès lors que l’article et les publicités litigieux ne sont plus accessibles en ligne. qu’aucun trouble manifestement illicite et actuel ne se trouve caractérisé en l’absence de propos dénigrants, et compte tenu de l’évolution du litige ainsi que le caractère trop général des demandes d’interdiction formulées en référé.
La société défenderesse conteste le dénigrement de la profession de poissonnier, soutenant qu’elle exerce librement la critique d’une pratique de circuit long au regard des avantages du circuit court qu’elle promeut à travers son modèle innovant, s’agissant d’un sujet d’intérêt général et les informations délivrées reposant sur une base factuelle suffisante.
S’agissant de l’article dont il lui est fait grief, elle précise qu’il explicite, à destination de ses abonnés ou des internautes potentiels futurs clients, le processus de commercialisation des poissons dans le circuit de vente «traditionnel» à destination des consommateurs, avec les différentes étapes depuis la pêche jusqu’à l’étal des poissonniers et les délais relatifs à la pêche, au transport, à la mise en vente, les précisions données correspondant aux données publiques (pièce n°9 en défense), étant mises en relation avec la garantie apportée par la société GUIREAUD sur l’état de fraîcheur de sa marchandise, mais en insistant sur le fait que la date de fraîcheur du poisson commercialisé en poissonnerie, parfaitement consommable, n’aurait pas de conséquence négative sur la santé du consommateur.
S’agissant plus particulièrement des publicités qui lui sont reprochées la société défenderesse objecte que la liberté d’expression inclut la faculté pour un agent économique de vanter ses produits et de critiquer d’autres produits, une telle critique n’étant pas fautive dès lors qu’elle conserve une mesure, et une majoration des qualités du produit vanté permettant souvent de faire connaître un produit, une marque ou un service pour en développer la consommation sans pour autant être illicite, d’autant que les informations données sur les qualités objectives des produits sont exactes, données en des termes mesurés et s’insèrent dans le cadre d’un débat d’intérêt général.
Il résulte tant de l’article que des publicités critiquées, ainsi que le fait valoir le conseil de la société défenderesse, que cette société présente ses produits sous un jour certes favorable et met en avant le caractère durable de la pêche pratiquée par les pêcheurs de son réseau ainsi que la garantie d’extrême fraîcheur des produits de la mer offerts aux consommateurs sur son site et la connaissance de la date de pêche en résultant, soulignant, comparativement avec la commercialisation traditionnelle des produits de la mer en poissonnerie ce qu’induit à cet égard la différence des techniques de pêche douce et de pêche hauturière ainsi que la différence de provenance des produits et de pratique de commercialisation, de nature à mettre en exergue la plus-value que représente le modèle dont elle assure la promotion.
Pour autant, elle se garde de critiquer à cet égard de manière véhémente ou outrageante les poissonneries traditionnelles ou de laisser entendre, contrairement à ce que soutient l’organisation demanderesse, que leurs produits seraient impropres à la consommation, qu’ils seraient «incapables de vendre du poisson frais», précisant au contraire dans l’article qu'«un poisson considéré frais a en moyenne 15 jours», indiquant que cette
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circonstance s’explique par le fait que les bateaux passent de 1 à 15 jours en mer et que 70% des volumes pêchés sont pêchés par des navires «hauturiers» et qu’à la fin tout est mélangé mais que conservé sous glace, le poisson reste consommable même plusieurs semaines après la pêche».
En outre la communication de la société GUIREAUD, bien que réalisée à des fins promotionnelles, s’inscrit dans un débat d’intérêt général relatif au caractère durable de la pêche sur lequel est fondé son modèle entreprenarial et sur le besoin pour le consommateur d’une transparence relative aux conditions de pêche et de commercialisation des produits de la mer, intérêt général souligné par les articles auxquels a donné lieu cette initiative (pièces en défense n°2: article du site www.lemonde.fr du 9 décembre 2021 intitulé «Y, un panier de poissons frais et français», n°3: article du site www.lesechos du 6 juin 2019 intitulé «Y, la pêche durable sur abonnement», n°4: article du site Le Parisien du 12 octobre 2018 intitulé «Y, le circuit court de la mer»,
n°5: article du site https://webcache.googleusercontent.com intitulé «La pêche éco-responsable» en date du 5 mai 2019, n°6: article du journal Que Choisir de juillet 2021 annoncé en page de couverture par l’accroche «Pêche durable La vente en ligne, une bonne idée?»> intitulé: «Y Les petits pêcheurs en vedette», n°7: article du journal Alternatives économiques de septembre 2017 intitulé «Y apporte de la fraîcheur à la petite pêche» sous titré «circuit court: Des produits de la mer de qualité, durables, solidaires et traçables à Paris? C’est le défi relevé par Y», n°11,15,16 plus généralement sur la vente en ligne de produits de la mer ).
S’agissant plus spécialement des publicités, reprenant les mêmes informations, bien qu’offensives et généralisant les aspects de la poissonnerie traditionnelle dont la société GUIREAUD entend se démarquer, elles n’outrepassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression compte tenu de l’importance en la matière de la mise en avant des avantages du produit recommandé par rapport à la concurrence et à la dose d’exagération tolérée en matière de publicité, étant observé qu’une publicité comparative n’est pas illégale dès lors qu’elle n’induit pas en erreur et n’est pas inexacte, ce qui n’est pas établi en l’espèce ni même allégué.
Dans ces conditions le dénigrement qui viserait en l’espèce un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée, n’est pas établi avec l’évidence requise du juge des référés, alors que l’existence de manquements particulièrement graves ou de fautes intentionnelles exigés en la matière, ne peut être relevée en l’espèce et que l’intention malveillante n’est pas démontrée.
Aucun dénigrement manifeste, tel qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de l’apprécier, ne se trouve dès lors caractérisé en l’espèce.
De manière surabondante il peut être précisé que ces informations trouvent une base factuelle suffisante dans des informations publiques et indépendantes telles que résultant de l’IFREMER (pièce n°9 en défense), un avis du Sénat expliquant que la pêche hauturière est source de la majorité du poisson en France (pièce n°8 page 17 en défense), un article LSA du 26 novembre 2015
(pièce n°14 en défense), un extrait de la page internet de WWF (pièce n°15 en défense) relativement aux techniques de pêches et à leurs conséquences.
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En l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé comme ci-avant développé au regard d’un dénigrement collectif d’une profession, ou d’un groupe professionnel, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes, lesquelles seront rejetées, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens.
V-Sur les autres demandes
Il paraît équitable de condamner l’OPEF, qui succombe en ses demandes, à verser à la SAS GUIREAUD les frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
Elle est condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de l’Organisation des
Poissonniers Ecaillers de France ci-après l’ OPEF.
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’ OPEF.
Rejette les demandes de l’ OPEF.
Condamne l’OPEF à verser à SAS GUIREAUD la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 juin 2022
Le Greffier, Le Président,
Manny Z AA AB AC AD
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N° RG 22/51871 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGKQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse :
contre
Défenderesse: Société GUIREAUD
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIREE DE
2020-0527
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