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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 2 mai 2023, n° 22/00553 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00553 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00553 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZ2A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2023
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z, demeurant 16, allée des Acacias – […]
représentée par Me Magali ARTIS, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
Monsieur AA Z, demeurant 16, allée des Acacias – […]
représenté par Me Magali ARTIS, demeurant 3[…], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AB AC ET AD AE AF, demeurant 15, quai Felix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Monsieur AG AH, demeurant 129 A, route de Lorry – 57050 METZ-DEVANT-LES-PONTS
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3, avenue Robert Schuman – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZIAE, demeurant 7, rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
1
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur de RC et RCD de Monsieur AG AH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 9, rue Hamelin – 75116 PARIS
non comparante, non représentée
S.A.R.L. DS BATIMENT, agissant par son représentant légal M. AI AJ en sa qualité de gérant, dont le siège social est sis 55, rue principale – 57670 VITTERSBOURG
représentée par Me Loïc DE GRAËVE, demeurant […] B, avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
——————————
Débats à l’audience publique du 04 AVRIL 2023
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 MAI 2023
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 07 décembre 2022 (n° RG 22/00553), Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont fait assigner Monsieur AG AH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de RC et RCD de Monsieur AG AH, et la SARL DS BATIMENT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 2241 et suivants du Code civil, 145 et suivants et 700 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1221 et suivants et 1231 et suivants, aux fins de :
- Voir commettre un expert judiciaire, avec pour mission de vérifier la réalité des travaux exécutés et facturés, de faire le compte entre les parties, évaluer les dépenses supplémentaires et examiner les réclamations du maître d’ouvrage concernant le lot confié à la SARL DS BATIMENT, et ce à leurs frais avancés.
- Etre autorisés à séquestrer la somme de 12 061,45 euros et 2 782,80 euros auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de METZ.
La SARL DS BATIMENT a constitué avocat.
Par exploit du 18 janvier 2023, la SARL DS BATIMENT a fait citer la SA MAAF ASSURANCES (n° RG 23/00055).
2
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2023, la SARL DS BATIMENT sollicite du Juge des référés :
- Sur l’appel en intervention forcée : « qu’il la déclare recevable et bien fondée en ses demandes, » qu’il ordonne la jonction de l’instance référencée sous le numéro RG 23/00035 avec l’instance référencée sous le numéro RG 22/00553, " qu’il déclare commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé sous le numéro RG 22/00553.
- Sur la demande d’expertise : « qu’il lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves, » qu’il statue ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée.
- En tout état de cause : " qu’il réserve les frais et dépens.
Monsieur AG AH a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 février 2023, il demande au Juge des référés :
- De lui donner acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés des demandeurs.
- De lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- De rejeter une partie des chefs de mission.
Par décision du 07 février 2023, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 22/00553 avec celle inscrite sous le N°RG 23/00035, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul N°RG 22/00553.
La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 03 mars 2023, elle demande au Juge des référés de :
- Dire et juger la demande de la SARL DS BATIMENT dénuée de toute légitimité.
- Débouter la SARL DS BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre.
- Condamner la SARL DS BATIMENT aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 mars 2023, la SARL DS BATIMENT sollicite du Juge des référés :
- Sur l’appel en intervention forcée : « qu’il la déclare recevable et bien fondée en ses demandes, » qu’il déclare commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé à intervenir, " qu’il déclare communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise à venir.
- Sur la demande d’expertise : « qu’il lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves, » qu’il statue ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée.
- En tout état de cause : " qu’il réserve les frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2023, Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z reprennent les termes de leur assignation.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au Juge des référés de :
- Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction de céans sur la mise en cause sollicitée par la SARL DS BATIMENT, tous droits et moyens expressément réservés.
- Compléter la mission expertale.
- Condamner la SARL DS BATIMENT aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 février 2023, Monsieur AG AH demande au Juge des référés de :
- Lui donner acte de ce qu’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés des demandeurs,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
- rejeter une partie des chefs de mission,
- condamner à titre provisionnel et solidairement les époux Z au paiement des sommes suivantes : « 2 782,80 euros correspondant à la facture n°148/210622, » 2 087,09 euros TTC correspondant au solde des honoraires, « 2 713,22 euros TTC correspondant à la révision des honoraires, » 1 200 euros correspondant au dépôt d’un permis modificatif, " de réserver les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de RC et RCD de Monsieur AG AH, n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z ont entendu procéder à la rénovation d’une maison d’habitation située 16, allée des Acacias à […] et ont confié la maîtrise d’oeuvre à Monsieur AG AH, architecte.
Ils font grief à Monsieur AG AH :
- De ne pas avoir imputé aux entreprises toutes les pénalités liées au retard pris par les travaux.
- De ne pas avoir imputé aux entreprises les frais supplémentaires importants engendrés par les retards de chantier et les défaillances de certaines d’entre elles.
- De leur avoir facturé des travaux supplémentaires alors que ceux-ci incombaient aux entreprises.
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Monsieur AG AH ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
En outre l’article 146 du Code de procédure civile qui interdit au juge de suppléer la carence d’une partie n’est pas applicable dans le cadre d’une mesure de référé probatoire.
En revanche, il appartient à la partie demanderesse de produire des éléments démontrant qu’elle a un intérêt légitime à solliciter la mesure.
S’agissant de l’intervention de Monsieur AG AH, les époux Z font état des travaux supplémentaires qui leur auraient été facturés à tort et qui sont repris en pièce 14.
En outre, il n’est pas contesté que les travaux ont été livrés avec retard et dans un courrier du 05 août 2022 expressément visé dans leurs conclusions, ils énoncent les frais exposés par eux du fait de ce retard.
De son côté, Monsieur AG AH estime que les travaux et frais supplémentaires ont été exposés à la demande des maîtres d’ouvrage.
Il est ainsi démontré qu’un litige oppose les parties et que la responsabilité de Monsieur AG AH est susceptible d’être engagée.
S’agissant des travaux réalisés par la SARL DS BATIMENT, un procès-verbal de constat a été dressé le 1 septembre 2022 par Maître TALLARICO, huissier de Justice, qui a constaté que :er
- Il y a des points de moisissure sur la cloison qui sépare la salle de bains du couloir.
- Sur la partie haute du mur du dégagement juste au niveau du plafond, il y a un développement de cloques d’infiltration d’eau.
- Dans le bac de douche de la salle de bains principale, il y a une évacuation directe sans siphon.
- La cuvette des toilettes est légèrement mouvante lorsqu’on s’assied dessus.
- Il y a des traces blanchâtres sur le pourtour du bac de douche.
- Les rosaces de la robinetterie sont abîmées.
- L’évacuation du trop plein d’eau de l’adoucisseur est relié au tuyau d’évacuation des eaux usées.
- La bride et la bague de sécurité permettant de bloquer la température à 38 degrés.
- Il manque la plaque de chasse d’eau dans les toilettes.
- Les receveurs dans la salle de bains ne sont pas de marque DAILY mais de marque SMART QUIZ.
- Il manque sur les bondes dans les bacs de douche les joints entre la grille et le couvercle de bonde.
- Il est noté l’absence de garde d’eau dans la bonde.
Les époux Z apportent ainsi la preuve que les travaux réalisés par la SARL DS BATIMENT sont affectés de possibles désordres.
La mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES présente un intérêt dans la mesure où la SARL DS BATIMENT a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et que seule l’expertise permettra de déterminer la nature des désordres relevés et l’existence d’une éventuelle réception des travaux, point sur lequel les parties s’opposent.
En conséquence, la mesure d’expertise s’avère justifiée et il convient de l’ordonner aux frais avancés de Monsieur et Madame Z.
Toutefois, la mission ne pourra pas être générale mais sera limitée aux point pour lesquels, Monsieur et Madame Z démontrent l’éventualité d’un litige.
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Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que les demandeurs ont souscrit à un contrat d’architecte avec Monsieur AG AH qui prévoyait la rémunération de celui-ci. A ce titre une facture dont les termes n’ont pas été contestés a été émise à hauteur de 2 782,80 euros, correspondant à 94 % de la mission globale.
En conséquence, nonobstant les griefs invoqués par les maîtres d’ouvrage, la facture se trouve exigible.
A défaut de contestation sérieuse affectant l’exigibilité de la somme, la désignation d’un séquestre n’est pas justifiée.
En conséquence, Monsieur et Madame Z seront condamnés à s’acquitter de la somme de 2 782,80 euros à titre de provision. Faute de clause en ce sens, la solidarité sera écartée.
S’agissant du surplus des demandes qui portent sur un solde d’honoraires de 2 087,09 euros TTC exigibles après réception des travaux, il convient de relever que la facture correspondante n’est pas produite aux débats de même que le procès-verbal de réception qui la rendrait exigible. En conséquence et pour les mêmes motifs, l’exigibilité de la révision des honoraires n’est pas démontrée. Enfin, Monsieur AG AH ne rapporte pas la preuve du dépôt d’un permis modificatif.
En conséquence, il se verra débouté du surplus de la demande.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient condamner Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
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ORDONAE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AK AL 9[…] Tél : 03.88.98.24.89 Fax : 03.88.98.63.91 Mèl : abc.AM.fr
avec pour mission de :
- Se rendre sur place 16, allée des Acacias à […] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
- A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Entendre tous sachants ;
I° Sur l’intervention de la SARL DS BATIMENT : " examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies relevant du lot réalisé par la SARL DS BATIMENT ; " en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; " indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; " préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
- d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
- d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
- d’une exécution défectueuse,
- d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
- d’une autre cause ; " rechercher la date d’apparition des désordres ; " préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; " préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; " indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; " préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; " laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ; " au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ; " évaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ; " déterminer si les fournitures sont conformes à celles prévues au devis et dans la négative, préciser la moins-value qui s’y rapporte ; " évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7
II° Sur l’intervention du maître d’oeuvre, Monsieur AG AH : " préciser si les marchés ont été exécutés conformément au planning liant les parties et à défaut, déterminer le retard imputable à chaque entreprise et les pénalités susceptibles d’être retenues ; " établir les travaux supplémentaires par rapport aux devis et marchés initiaux et préciser les raisons pour lesquels ils ont été réalisés ; " déterminer le préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des retards de livraison et de la réalisation de travaux supplémentaires, poste par poste ; " plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; " à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ; " répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance («dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
8
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z, avant le 02 juillet 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- Consignations.fr ;
9
INVITE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ;
CONDAMAE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z à payer à Monsieur AG AH la somme de 2 782,80 euros à titre de provision à valoir sur une facture impayée ;
CONDAMAE Madame X Y épouse Z et Monsieur AA Z aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux mai deux mil vingt trois par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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