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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDDR
Nature affaire : 72D
du 03 décembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [W] [S] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.C.I. SOKOFIRST
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Francis VITERBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Parties intervenantes :
S.A.R.L. CNK
[Adresse 3]
51100 REIMS, représentée par Me Alexandre CHELOUDKO, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’ huissier délivré le 28 mai 2025, monsieur [I] [G] et madame [W] [S] épouse [G] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, la société civile immobilière SOKOFIRST aux fins de :
— enjoindre à la société SOKOFIRST de faire cesser les nuisances et violations du règlement de copropriété commises par son locataire dans le local qui lui est donné à bail au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée
— condamner la société SOKOFIRST au paiement à titre provisionnel de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SOKOFIRST aux entiers dépens
Les requérants exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7]. La société SOKOFIRST est quant à elle propriétaire d’un local commercial pour lequel elle a consenti un bail commercial au profit de la société CNK.
Les requérants exposent que le règlement de copropriété dispose, pour ce qui concerne la destination de l’immeuble que sont expressément interdites, sans que cette énumération soit limitative, les activités de café, bar, restaurant et discothèque.
Les requérants ont constaté l’exercice par la société CNK d’une activité de bar au sein du local en violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception date du 6 septembre 2024, le syndic de l’immeuble a enjoint la société CNK de se conformer au règlement de copropriété de l’immeuble mais celle-ci n’y a pas déféré, ce qui a conduit les requérants à introduire la présente procédure
Par acte d’huissier délivré le 13 août 2025, la société SOKOFIRST a assigné dans le cadre de cette procédure, en intervention forcée la société CNK et ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA, la société SOKOFIRST conclut au débouté des prétentions des requérants au motif que les faits allégués ne sont nullement démontrés au vu de l’imprécision des constats de commissaire de justice produits et de l’absence de définition de l’activité de bar. Elle sollicite leur condamnation à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de la société CNK à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son égard et sa condamnation à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société CNK expose qu’elle n’occupe plus le local commercial depuis le mois de juillet 2025 et conclut au débouté des prétentions des requérants et de la société civile SOKOFIRST à son endroit.
A l’audience du 5 novembre 2025 , le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation
Les conseils respectifs des parties requises ont réitéré les termes de leurs écritures.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 décembre 2025
Vu les débats et les pièces de procédure,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est fait état de nuisances et de violations d’un règlement de copropriété commises par le locataire du local situé [Adresse 1] à [Localité 7] , par la société CNK laquelle indique avoir quitté le local commercial depuis le mois de juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et inviter les requérants à justifier de la persistance des violations et nuisances évoquées dans leur assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit
ORDONNONS la réouverture des débats
ENJOIGNONS aux requérants de justifier de la persistance des nuisances et des violations au règlement de copropriété commises par la société CNK
RESERVONS les droits et moyens des parties
FIXONS la poursuite des débats à l’audience du mercredi 7 janvier 2026 à 9h
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 03 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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