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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 28 Août 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DGPR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante – a écrit
DÉFENDEUR(S) :
[5]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 28 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Saisie de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [H] [S], la [3] l’a déclarée recevable le 29 août 2024, puis a dressé un état du passif qu’elle a notifié à la débitrice par lettre recommandée distribuée le 19 octobre 2024.
Par courrier recommandé adressé au Secrétariat de la Commission le 2 novembre 2024, Madame [H] [S] a formé une contestation à l’encontre de la créance déclarée par la société [5].
Par courrier reçu le 17 décembre 2024, le président de la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité de ladite créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Madame [H] [S] n’a pas comparu mais elle a adressé un courrier explicatif à la juridiction.
La société [5] n’a ni comparu, ni présenté d’observations écrites.
SUR QUOI:
Le recours, qui a été formé dans le délai légal de 20 jours prévu à l’article R.723-8 du code de la consommation, doit être déclaré recevable.
En application des articles L.723-2 et suivants et R.723-7 et suivants du code de la consommation, il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi à ce titre par la commission de surendettement, de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des explications de Madame [H] [S] telles qu’elles résultent de ses courriers que la créance revendiquée par la société [5] correspond à une dette de succession, laquelle est contestée par la débitrice pour plusieurs motifs (absence de justificatif détaillé, prescription, inexigibilité…) ; que la société [5], à laquelle il appartient de justifier de l’existence et du montant de sa créance, n’a produit aucune pièce.
La créance déclarée par la société [5] à hauteur de 616 503,78 euros doit par conséquent être écartée (étant rappelé que cette fixation n’a de valeur que dans le cadre de la présente procédure).
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable le recours exercé par Madame [H] [S],
Ecarte de la procédure de surendettement la créance de société [5] d’un montant de 616 503,78 euros,
RAPPELLE que le créancier ne pourra exercer aucune mesure d’exécution pendant toute la durée de la procédure de surendettement,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la [2] par lettre simple.
La greffière La vice-présidente
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