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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 11 avr. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRHB
Minute n°: 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 11 Avril 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L 3213-3 du code de la santé publique)
Le :11 Avril 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le représentant légal
Le : 11 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 11 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le onze Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [N] [K]
née le 27 Juillet 2007 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Mme [V] [S], cadre de santé, par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Mme [O] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [B] [K]
née le 11 Avril 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
comparante, non assistée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 10 AVRIL 2025
**
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 21 Mars 2025, reçue au greffe le 21 Mars 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [N] [K] a fait l’objet le 05 OCTOBRE 2022,
Vu les avis d’audience adressés à
— Madame [N] [K],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Madame [B] [K]
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 21 MARS 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K] ,
Vu l’avis écrit en date du 10 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K] ,
*****
Le 21 Mars 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K].
L’audience du 11 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [N] [K] n’a pas comparu.
Madame [O] a été entendue en ses observations.
Madame [V] [S], cadre de santé, par délégation, a été entendue en ses observations.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Une réouverture des débats a été effectuée pour permettre d’entendre les observations de la mère de la patiente.
MOTIFS
Attendu que Madame [K] [N] née le 27 juillet 2007 a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète , au centre hospitalier Henri EY de [Localité 12] par un arrêté de Madame la Préfète d’Eure et Loir en date du 5 octobre 2022, pris sur le fondement des articles L3211-2-2 alinéa 1 , L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique ;
que le juge des libertés et de la détention , saisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 6 mois , a par Ordonnance du 13 octobre 2023 , du 12 avril 2024, puis du 4 octobre 2024, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [N] ;
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRHB
que le juge des libertés et de la détention , est de nouveau saisi par Monsieur le Préfet d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Attendu que l’article L3213-3 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
***
Attendu que les certificats médicaux établis du 1er octobre 2024 au 3 mars 2025 sont produits, de même que l’avis médical motivé du 20 mars 2025 ;
que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de Madame [K] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
qu’un certificat de situation du 10 avril 2025 est produit;
Attendu qu’il ressort du certificat de situation mensuelle du 3 mars 2025 que Madame [K] présente un trouble envahissant du développement avec déficience intellectuelle et autisme très sévère ;
qu’elle reste constamment dangereuse de manière imprévisible , comme le montre les coups fréquents qu’elle porte régulièrement , ce qui nécessite le maintien de son isolement , avec des sorties dans le service ou les espaces verts du parc de l’hôpital, lesquels doivent être encadrées par trois personnels ;
que même dans ces conditions très sécurisées des violences surviennent régulièrement ;
que selon le médecin, son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante avec restriction permanente de sa liberté d’aller et venir faute de quoi, elle mettrait immédiatement en danger les personnes, faute de discernement, d’empathie et de tolérance de la présence d’autrui ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Madame [K] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [K] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [N] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [N] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [N] [K] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 FEVRIER 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] à l’adresse suivante : [Adresse 8].
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