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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 11 juin 2025, n° 20/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 20/03188 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JWLE
MINUTE N° :
Affaire :
[G]
c/
[E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7104 du 05/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [M], [I] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007544 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 20/03188 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JWLE 11 JUIN 2025
À l’audience de mise en état du 8 Avril 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 11 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 18 janvier 2023 ;
Vu l’assignation du 09 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (MAROC),
Et
Madame [M], [I] [E], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 13] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2007, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [T] [G] ET MADAME [M] [E]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 avril 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [T] [G] et Madame [M] [E] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [V], [U], [J] ET [H] [G]
CONSTATE que Monsieur [T] [G] et Madame [M] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [V] [G] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (Isère),
— [U] [G] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 16]),
— [J] [G] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 15] (Isère),
— [H] [G] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Isère).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [V], [U], [J] et [H] [G] au domicile de Madame [M] [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [T] [G], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, les 2e et 4e samedis du mois, de 14 heures à 19 heures ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel, Monsieur [T] [G] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [V], [U], [J] et [H] [G] au sein de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [V], [U], [J] et [H] [G] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [M] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront supportés par Madame [M] [E] ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DÉBOUTE Madame [M] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Aurélie FINE
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