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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 sept. 2025, n° 24/09613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09613 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KKE
AFFAIRE :
M. [N] [W] (Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS)
C/
M. [T] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 17 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13055-2024-01039 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 septembre 2021, [N] [W] a acquis auprès de [T] [K], un scooter Yamaha TMAX immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 3700 euros.
Quinze jours après son acquisition, le véhicule est tombé en panne.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu en date du 17 août 2022.
Par acte d’huissier en date du 19 aoüt 2024, [N] [W] a assigné [T] [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1603, 1625, 1641, 1137 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,subsidiairement sur le fondement du dol,condamner le défendeur au paiement des sommes de 3700 euros au titre du prix d’achat, 160 euros au titre des frais d’immatriculation, 850 euros d’expertise, 15,69 euros de bidon d’huile, 585,09 de frais de démontage, 900 euros de frais de gardiennage, 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au soutien de ses prétentions, [N] [W] affirme que le véhicule était affecté d’un vice le rendant impropre à son usage à titre principal. A titre subsidiaire, le vendeur a indiqué que le véhicule ferait l’objet d’une révision, ce qui n’a pas été le cas de sorte que la vigilance de l’acquéreur a été trompée.
[T] [K], cité suivant procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve des vices cachés et de leurs différents caractères.
Plusieurs conditions doivent être réunies :
— il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination ;
— ce vice doit avoir été caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente ;
— le vice doit être antérieur à la vente.
L’article 1642 du même code dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte du rapport d’expertise établi par la société KPI GROUPE que la destruction du moteur est la conséquence de la rupture d’un coussinet de bielle, survenue 643 km après la vente, de sorte que les désordres étaient inévitablement présents avant la vente.
En conséquence, le véhicule acquis par Monsieur [W] était affecté d’un vice caché puisque visible seulement après démontage du moteur, qui existait au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage, ce dernier étant hors service.
Il n’est pas établi que Monsieur [K] avait connaissance du vice de sorte qu’il ne saurait être tenu à des dommages et intérêts.
En conséquence, ce dernier sera condamné à payer à Monsieur [W] :
-3700 euros au titre du prix d’achat,
-160 euros au titre des frais d’immatriculation,
-850 euros d’expertise,
-15,69 euros de bidon d’huile,
-585,09 de frais de démontage,
-900 euros de frais de gardiennage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [T] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [T] [K] à payer à [N] [W] les sommes suivantes :
-3700 euros au titre du prix d’achat,
-160 euros au titre des frais d’immatriculation,
-850 euros d’expertise,
-15,69 euros de bidon d’huile,
-585,09 de frais de démontage,
-900 euros de frais de gardiennage.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [T] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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