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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/02961 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3GN
AFFAIRE :
[E] [C]
C/
[S] [Y] épouse [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [K] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie BISSON, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H] [M] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI, lors des débats et Mme Martien BODART, lors du prononcé
DÉBATS : le 12 Mai 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 11 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [C]-[Y] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 9] (Ardennes), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [S], [H], [M] [Y] épouse [C],
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Marne)
Monsieur [E], [K], [V] [C],
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Ardennes)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2021, date de la cessation effective de la cohabitation;
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à supporter la charge des propres dépens dont le recouvrement sera assuré par les Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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