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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 24/51563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 6 ] c/ S.A.S. FONCIA [ Localité 18 ] RIVE DROITE, S.A. GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE - GTF, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/51563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32X2
AS M N°: 8
Assignation du :
19 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS – #D1006
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
S.A. GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE – GTF
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS – #C0380
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] du 21 janvier 2019 a mis fin au mandat de la société [L] [C] [Y] et a désigné en qualité de syndic la société Gestion et transaction immobilière de France (ci-après, « GTF »).
L’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2021 a désigné en qualité de syndic la société Pichet immobilier services au lieu et place de la société GTF qui n’a pas proposé sa candidature pour un renouvellement de son mandat.
Soutenant que son syndic nouvellement désigné, la société Pichet immobilier services, a découvert un trou dans la comptabilité qui pourrait être dû à la perte de tout ou partie des subventions de la deuxième phase des travaux qu’il avait entrepris alors que son syndic en exercice était la société [C] [Y], devenu H immo à la suite d’un changement de dénomination sociale et aux droits de laquelle vient désormais la société Foncia [Localité 18] rive droite à la suite d’une dissolution avec transmission universelle du patrimoine, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75018) représenté par son syndic en exercice, la société Pichet immobilier services (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), a, par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, fait assigner la société Foncia [Localité 18] rive droite et la société GTF devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert-comptable.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 30 avril 2024, a fait l’objet d’un renvoi avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information à la médiation. Elle a fait, par la suite, l’objet de plusieurs renvois, une médiation étant en cours.
La mesure de médiation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé, au visa des articles 145, 2224, 264 et suivants et 873 du code de procédure civile, au juge des référés de :
« IN LIMINE LITIS
— DÉCLARER recevable l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
— DÉBOUTER FONCIA RIVE DROITE de son exception d’irrecevabilité
SUR LE FOND :
— S’ENTENDRE DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— ORDONNER à la société FONCIA RIVE DROITE venant aux droits du cabinet H IMMO, de communiquer l’ensemble des archives du SDC [Adresse 4], [Adresse 23] non communiquées à ce jour, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
— ORDONNER, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire de Paris de désigner, lequel recevra notamment la mission suivante :
∙ se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents comptables de l’immeuble sis à [Localité 19] et notamment ceux liés aux travaux de rénovation et aux subventions, et de d’une manière générale tous documents comptables et bancaires qu’il estimerait nécessaire à la réalisation de sa mission, y compris auprès de tiers ;
∙ procéder à l’analyse de la comptabilité de de l’immeuble sis à [Localité 19] et en particulier de la campagne travaux de rénovation (subventions, mouvements de comptes, affectations…) et dire si elle a été tenue dans les règles de l’art ;
∙ procéder à un rapprochement bancaire entre les éléments bancaires et comptables du syndicat des copropriétaires ;
∙ vérifier les soldes de trésorerie ;
∙ relever toutes irrégularités ou manquements aux règles de la comptabilité et aux financements des travaux de rénovation ;
∙ donner son avis sur l’existence d’une ou plusieurs fautes de gestion dans la tenue de la comptabilité ;
∙ estimer l’éventuel préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 19], [Adresse 5] et fournir tous les éléments et explications permettant d’en justifier ;
∙ faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
∙ répondre à tous dires des parties ;
∙ dresser un projet de rapport, puis un rapport d’expertise, dans les délais que le Président du tribunal judiciaire de Paris voudra bien préciser.
— CONDAMNER par provision la société FONCIA RIVE DROITE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile professionnelle de la société H IMMO, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 250 738 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux subventions que le Syndicat aurait dû percevoir.
— CONDAMNER la société FONCIA RIVE DROITE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs responsabilité civile professionnelle de la société H IMMO à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— DÉBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions
— RÉSERVER les dépens ".
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Foncia [Localité 18] rive droite a, au visa des articles 4, 9, 32, 122 et 145 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1101, 1103 et 1193 du code civil, demandé au juge des référés de :
« o Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, a violé dans ses conclusions le principe de confidentialité de la médiation, en proférant, en outre, des affirmations erronées.
o Donner acte à la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, sans aucun acquiescement à l’argumentation adverse ni reconnaissance de responsabilité, mais, au contraire, sous réserve expresse de toutes exceptions et moyens notamment de nullité, fins de non-recevoir, prescription, et autres moyens de fait et de droit.
o Prononcer, à titre principal, l’irrecevabilité pour cause, en premier lieu, de prescription, et en second lieu, de non respect des dispositions de l’article 18-2 de la Loi du 10 juillet 1965 faute de mise en demeure préalable, de l’action et de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, visant à la communication " de l’ensemble des archives de la copropriété non communiquées à ce jour sous astreinte de 200€ par jour de retard ", cette demande en justice ayant été formée pour la première fois le 5 septembre 2025, alors que la société H IMMO n’était plus syndic depuis le 21 janvier 2019 et n’ayant, en outre, fait l’objet d’aucune mise en demeure préalable.
o Débouter, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de sa demande visant à la condamnation de la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE à la communication " de l’ensemble des archives de la copropriété non communiquées à ce jour sous astreinte de 200€ par jour de retard ", qui plus est illimitée dans le temps, la transmission universelle de patrimoine de la société H IMMO au profit de la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE ayant eu lieu le 25 avril 2022, à savoir plus de trois ans après l’assemblée générale du 21 janvier 2019 qui a mis fin aux fonctions de syndic de la société H IMMO et la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE n’ayant ainsi jamais été en possession d’aucune pièce de cette copropriété, qui a, au surplus, vu trois syndics se succéder depuis 2019, et la demande adverse étant, au demeurant, vague et indéterminée.
o Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de sa demande de « communication de la déclaration de sinistre », sous astreinte de 30€ par jour de retard, qui plus est illimitée dans le temps, formulée pour la première fois dans ses conclusions du 5 septembre 2025, les sociétés MMA, assureurs, étant intervenues volontairement à la procédure.
o Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de sa demande de " condamnation à provision de la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE à une somme de 250.738€ à titre de dommages intérêts ", l’existence de l’obligation invoquée étant sérieusement contestable et son appréciation excédant les pouvoirs du Juge des référés, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas en l’état la preuve, en violation de l’article 9 du CPC, du principe et du quantum de sa demande de condamnation à provision et d’une quelconque faute, ce qui nécessite, au préalable, selon les propres termes adverses, une expertise judiciaire contradictoire.
o Débouter plus généralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de toutes leurs demandes de condamnation de la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE.
A titre très subsidiaire
Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni acquiescement aux demandes adverses, mais, au contraire en contestant la validité, la recevabilité et le bien fondé des demandes adverses, si par extraordinaire la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE était condamnée au paiement d’une provision :
o Condamner par provision in solidum la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs, à garantir et relever intégralement indemne la SAS FONCIA [Localité 18] RIVE DROITE de toutes condamnations de toute nature qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre, au titre de la condamnation à provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires, et de toutes condamnations au titre des intérêts, frais, accessoires, article 700 du CPC et dépens.
Dans tous les cas
o Réserver les dépens. "
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société GTF a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, les « sociétés MMA »), en leur qualité d’ancien assureur de la société H immo, ont demandé au juge des référés de les déclarer recevables en leur intervention volontaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves, de rejeter toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires et de condamner ce dernier à leur verser la somme de 3.000 euros, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés MMA étaient l’assureur de la société H immo, aux droits de laquelle vient la société Foncia [Localité 18] rive droite.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur la demande de la société Foncia [Localité 18] rive droite de constat
La demande tendant à voir “constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, a violé dans ses conclusions le principe de confidentialité de la médiation, en proférant, en outre, des affirmations erronées” telle que formulée dans le dispositif des conclusions de la société Foncia [Localité 18] rive droite ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée.
Cette demande – qui n’en est pas une – ne donnera, en conséquence, pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de communication des archives de la copropriété
o Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société Foncia [Localité 18] rive droite à lui communiquer l’ensemble des archives de la copropriété sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour la première fois dans ses conclusions qui ont été déposées à l’audience du 13 janvier 2026.
En effet, dans l’assignation délivrée le 19 janvier 2025, il n’était pas demandé à la société Foncia [Localité 18] rive droite de communiquer les archives de la copropriété sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 mais il était uniquement sollicité que, dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’expert se fasse communiquer par les parties l’ensemble des documents comptables de l’immeuble.
Il convient de relever que cette demande de communication des archives est fondée sur l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif à la communication des pièces d’un syndicat par l’ancien syndic au nouveau syndic désigné, de sorte que la jurisprudence invoquée par le demandeur sur le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité civile du syndic de copropriété n’est pas pertinente en l’espèce.
Or cet article prévoit que l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Dès lors, le nouveau syndic avait nécessairement connaissance du fait que ces pièces ne lui avaient pas été transmises dès le 22 février 2019 – soit un mois après la cessation des fonctions de la société [C] [Y] aux droits de laquelle vient la société Foncia [Localité 18] rive droite -, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
L’action du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir de la société Foncia [Localité 18] rive droite la communication des archives du syndicat est, en conséquence, prescrite depuis le 22 février 2024 et était donc prescrite lorsqu’il l’a formulée pour la première fois dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 janvier 2026.
La demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société Foncia [Localité 18] rive droite sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un expert-comptable afin de reconstituer sa comptabilité et le sort des subventions allouées.
Il ressort des pièces versées aux débats que la comptabilité du syndicat présente un déficit qui avait été évalué par la société GTF à la somme de 32.556, 73 euros et par la société Pichet immobilier services à la somme de 250.738 euros et que ce déficit pourrait correspondre à l’absence de perception des subventions pour la deuxième phase des travaux qui ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires alors que son syndic en exercice était la société [C] [Y] aux droits de laquelle vient la société Foncia [Localité 18] rive droite, dès lors que ces subventions s’élevaient à la somme de 90.359 euros et de 36.144 euros pour le bâtiment A et à la somme de 88.739 euros et de 35.496 euros pour le bâtiment B.
Le syndicat des copropriétaires – qui n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, ni le bien-fondé de son action future au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond – justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond à l’encontre de la société Foncia [Localité 18] rive droite et de son assureur les sociétés MMA qui n’est pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec et, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces sociétés.
En revanche, le syndicat des copropriétaires n’explique pas les faits qu’elle reproche à la société GTF qui seraient susceptibles de la conduire à engager une action au fond à son encontre.
Il indique uniquement que l’expert pourrait avoir besoin de ses éclaircissements sur la comptabilité, dès lors qu’elle a été le syndic de l’immeuble du 22 janvier 2019 au 9 juillet 2021.
Or l’expert pourra parfaitement solliciter, en cas de besoin, les explications de la société GTF sans que celle-ci ne fasse partie des opérations d’expertises, dès lors qu’il peut, en application de l’article 242 du code de procédure civile, recueillir les informations orales et écrites de toute personne.
En l’absence de procès en germe à l’encontre de la société GTF et, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (et non 873 qui est applicable au président du tribunal de commerce), dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une provision d’un montant de 250.738 euros correspondant aux subventions non perçues.
Toutefois, l’expertise ordonnée vise précisément à reconstituer la comptabilité du syndicat, à déterminer le montant exact du déficit (qui avait été évalué à la somme de 32.556, 73 euros par la société GFT et à la somme de 250.738 euros par la société Pichet immobilier services) et à déterminer le sort des subventions, afin notamment de savoir si le déficit existant correspond aux subventions pour la deuxième phase des travaux non perçues.
Dès lors, l’obligation non sérieusement contestable de la société Foncia [Localité 18] rive droite d’indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur des subventions non perçues d’un montant de 250.738 euros n’est pas, à ce stade, établie.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de la société Foncia [Localité 18] rive droite et de son assureur, les sociétés MMA.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par suite, pour les mêmes raisons ainsi que pour des raisons tirées de l’équité et de la situation des parties, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19] de condamnation de la société Foncia [Localité 18] rive droite à communiquer les archives du syndicat des copropriétaires ;
Mettons hors de cause la société Gestion et transactions de France ;
Donnons acte des protestations et réserves formées par la société Foncia [Localité 18] rive droite, la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 12]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’analyse de la comptabilité de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 20] et en particulier de la campagne travaux de rénovation (subventions, mouvements de comptes, affectations) et dire si elle a été tenue dans les règles de l’art ;
— Procéder à un rapprochement bancaire entre les éléments bancaires et comptables du syndicat des copropriétaires ;
— Vérifier les soldes de trésorerie ;
— Relever toutes irrégularités ou manquements aux règles de la comptabilité et aux financements des travaux de rénovation ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Fournir, notamment, tout élément permettant d’apprécier si une ou plusieurs fautes de gestion dans la tenue de la comptabilité ont été commises ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, notamment financiers, subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 19] ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris auprès des tiers, notamment, l’ensemble des documents comptables de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 20] en particulier ceux liés aux travaux de rénovation et aux subventions ;
✏ recueillir toutes informations écrites ou orales de toutes personnes, notamment, s’il le juge utile, notamment, s’il le juge utile, de la société Gestion immobilière de France ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75018) à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19] de condamnation de la société Foncia [Localité 18] rive droite, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 19] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18] le 10 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [N]
Consignation : 3000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
le 10 Avril 2026
Rapport à déposer le : 10 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 16].
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