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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 25/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BELICI en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03797 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV5T
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Elif BILICI
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Par requête reçue le 11 avril 2025, Madame [W] [D] a sollicité la rectification du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à la [6] PARIS.
Il expose que le jugement, a commis une erreur matérielle eu égard au nom de la requérante ainsi qu’eu égard à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en lieu et place de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tel que sollicité par la requérante.
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Par courrier en date du 05 mai 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations de la [6] [Localité 9] sur cette demande en fixant un délai butoir au 19 mai 2025. Aucune observation n’a été formulé dans ce délai.
Ainsi en l’absence d’observations contraires des parties, les demandes formulées par Madame [D] telles que correctement reprises dans l’exposé du litige permettant de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle, il convient de faire droit à la demande de rectification et de remplacer dans le dispositif la dénomination de la caisse.
En application des dispositions du 3° du II de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant hors audience, par jugement susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée,
REMPLACONS en page 3 du jugement rendu le 22 janvier 2025 dans l’affaire n° RG 24/02950 la mention suivantes :
« Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
PAR
« Dès lors, il sera alloué à son conseil la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 »
REMPLACONS en page 4 du jugement rendu le 22 janvier 2025 dans l’affaire n° RG 24/02950 la mention suivantes :
« Condamne la [7] [Localité 9] au versement à Madame [F] [M] de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
PAR :
« Condamne la [8] [Localité 9] à verser à Maître Elif BILICI, avocate de Madame [W] [D], la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la perception de la contribution de l’état au titre de l’aide juridictionnelle »
DIT que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens relatifs à la requête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/03797 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV5T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [D]
Défendeur : [5] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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